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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 23 mai 2025, n° 24/06293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 24/06293 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZT4Q
Jugement du 23 Mai 2025
N° de minute
Affaire :
M. [X] [F]
C/
M. [W] [V]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Delphine GHIGHI – 876
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 23 Mai 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 16 Janvier 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 01 Avril 2025 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [F]
né le 11 Novembre 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Delphine GHIGHI, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [W] [V], demeurant [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Au terme d’un acte introductif d’instance, délivré le 09 août 2024, Monsieur [X] [F] a fait assigner Monsieur [W] [V] devant le tribunal judiciaire de LYON.
Il sollicite au terme de celui-ci, sur le fondement des articles 1641, 1792 et 1217 du code civil de :
Condamner Monsieur [V] à lui verser :La somme de 55 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la non-restitution de la chose,La somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Condamner Monsieur [V] à produire toute pièce utile relative au sort du véhicule PORSCHE, dans les huit jours de la notification du jugement à intervenir,Assortir cette obligation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard dès le 9ème jour de la signification du jugement à intervenir,Condamner Monsieur [V] à verser à Monsieur [F] la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [F] soutient avoir acquis le 27 juillet 2020, par l’intermédiaire de Monsieur [W] [V], qui se prétendait garagiste, un véhicule de marque PORSCHE modèle TARFA immatriculé en Belgique, moyennant le prix de 55 000 euros.
Il souligne avoir découvert, alors que le contrôle technique était pourtant favorable, que le véhicule était en réalité atteint de corrosion perforante importante, le rendant inutilisable.
Il fait valoir que le défendeur a prétendu effectuer les réparations avant que les parties ne conviennent dans un second temps qu’il vende le véhicule, sans qu’il n’en justifie.
Il souligne que Monsieur [V] a reconnu, dans un courriel du 10 février 2023, lui devoir 50 000 euros en réparation du préjudice subi avant de prétendre avoir perdu le produit de la vente au jeu.
Il ajoute avoir déposé plainte pour abus de confiance à l’encontre du défendeur.
Il engage la responsabilité de Monsieur [V], en tant que mandataire, faisant valoir qu’il l’a mis en contact avec le vendeur du véhicule et qu’il a perçu le prix de vente sur son compte bancaire. Il lui reproche ainsi ne pas avoir examiné le véhicule avec le soin requis, n’ayant pas décelé les désordres visés.
Il soutient également qu’en tant que dépositaire du véhicule, Monsieur [V] est également responsable, se fondant sur un message qu’il lui a adressé le 13 décembre 2020, lui confirmant qu’il était en réparation chez un garagiste. Il souligne que l’obligation de représenter la chose déposée est une obligation de résultat qui incombe au dépositaire.
Monsieur [W] [V] a été régulièrement cité à étude mais n’a pas constitué avocat. La décision rendue sera donc réputée contradictoire.
Sur quoi, l’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 1er avril 2025 a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur le défaut de comparution du défendeur
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-restitution de la chose
Sur le mandat
Aux termes de l’article 1984 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.
L’article 1985 du même code dispose que le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre et ajoute qu’il peut aussi être donné verbalement, mais que la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ». Il précise encore que l’acceptation du mandat peut n’être que tacite et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire.
S’agissant de la preuve du mandat, il résulte des dispositions combinées des articles 1353, 1359 et 1360 du code civil, que si le principe est celui de la preuve par écrit pour les contrats portant sur une somme excédant la somme de 1 500 euros, cette règle reçoit exception et la preuve redevient libre lorsque le créancier justifie s’être trouvé dans l’impossibilité morale de se procurer la preuve littérale de l’obligation.
De même, aux termes des articles 1361 et 1362 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, par un serment décisoire ou par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Constitue un commencement de preuve par écrit, tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de ce qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, Monsieur [F] se prévaut d’un mandat donné à Monsieur [V] aux fins de conclure la transaction afférente au véhicule PORSCHE avec Monsieur [T] [G].
Or, force est de constater qu’il ne produit pas de preuve écrite d’un tel mandat, n’invoquant pas davantage une impossibilité morale d’en produire, les deux parties n’entretenant manifestement aucun lien.
S’agissant du commencement de preuve par écrit, il est constant que Monsieur [F] justifie d’un virement de 55 000 euros intitulé « Vir SEPA [W] [V] » effectué le 1er juillet 2020.
De même, il communique des échanges de mails entre Monsieur [V] et Monsieur [G], les 23 et 29 juillet 2020, ayant pour objet « 911 » et contenant manifestement un lien vidéo relatif à un tel véhicule PORSCHE.
En revanche, ces derniers éléments ne font aucunement référence à l’achat d’un véhicule précisément identifié ainsi qu’à son prix. Ils évoquent exclusivement la transmission de documents scannés et d’un numéro de RIB, sans qu’il ne soit fait mention de Monsieur [F] ou même du fait que Monsieur [V] agirait comme intermédiaire dans la vente, le requérant affirmant pourtant dans ses écritures qu’il aurait « mis en contact le vendeur et l’acquéreur ».
La seule remise du certificat provisoire d’immatriculation ne permet d’ailleurs pas davantage d’identifier Monsieur [G] comme le propriétaire précédent du véhicule.
De même, si Monsieur [F] se prévaut d’un courriel adressé directement à Monsieur [V] le 30 juin 2020, évoquant ses coordonnées bancaires auprès de la Deutsche Bank, il ne produit pas le bon de commande du véhicule, visé pourtant en pièce jointe.
Aucun élément sur le contrôle technique dressé le 29 juillet 2020, au nom de Monsieur [F], ne prouve davantage que Monsieur [V] serait à l’initiative de celui-ci, pour le compte du demandeur.
A titre surabondant, il convient de relever que le requérant se prévaut d’une faute du défendeur, au motif qu’il n’a pas examiné le véhicule avec le soin requis. Pourtant, il ne communique qu’un unique document, non signé par « [Adresse 4] » intitulé « vérif générale voiture (expertise) » qui est insuffisant pour démontrer l’état dégradé du véhicule exposé par Monsieur [F].
La responsabilité de Monsieur [V] n’est donc pas susceptible d’être engagée sur ce fondement.
Sur le contrat de dépôt :L’article 1915 du code civil prévoit que le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
L’article 1927 du code civil précise que le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
Il ressort également des dispositions de l’article 1937 du code civil que le dépositaire ne doit restituer la chose déposée, qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.
En l’espèce, il ressort des échanges de courriels versés aux débats que Monsieur [V] s’est chargé d’organiser le transport du véhicule susvisé à un garage dénommé CLANCHE AUTOMOBILE à [Localité 5] (AIN), qui confirme dans un mail du 13 décembre 2020 que le véhicule est « en réparation carrosserie du soubassement » dans leurs locaux.
Or, si Monsieur [F] verse aux débats des photographies qui devraient confirmer sa présence dans un garage, il ne communique aucun élément sur l’existence de ce dernier, tout en sous-entendant que Monsieur [V] se serait présenté comme garagiste et qu’il serait ainsi le véritable dépositaire de la voiture. Le demandeur ne s’explique pas davantage sur le temps durant lequel elle a été en dépôt dans le garage CLANCHE AUTOMOBILE.
De même, s’il prétend avoir convenu avec le défendeur qu’il le vendrait, il ne produit aucun élément démontrant cet accord et donc la remise effective du véhicule à ce dernier, dans ce but.
Enfin, s’il se prévaut d’un courriel qui émanerait du défendeur, daté du 10 février 2023, dans lequel son auteur indique « je te confirme ma reconnaissance de dette envers toi de la somme de 50000 euros » il ne constitue qu’un commencement de preuve par écrit, non conforté par des éléments extérieurs à ce mail.
Par conséquent, Monsieur [F] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 55 000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Au sens des dispositions de l’article 1240 du Code civil, il appartient au demandeur se prévalant de la résistance abusive de son adversaire de démontrer, d’une part, la faute constituée par la contrainte pour celui-ci d’agir en justice pour faire valoir ses droits à la suite d’une attitude abusive du défendeur qui a refusé d’accéder à ses prétentions, d’autre part, de prouver un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi. Ce préjudice doit être différent de l’indemnité de procédure réclamée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, alors que Monsieur [F] sera débouté de sa demande en paiement de la somme correspondant au prix du véhicule, sa demande de dommages et intérêts sera également rejetée.
Sur la demande de production de pièces sous astreinte
Aux termes des articles 11 et 138 à 142 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
Néanmoins, il est constant que la demande de production forcée de pièces détenues par une autre partie ne doit pas être destinée à pallier la carence de la partie qui la demande dans l’administration de la preuve. Elle ne peut être admise que si celle-ci est utile et nécessaire à la solution du litige. De plus, cette production ne peut être ordonnée sans que l’existence des pièces demandées soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. De même, cette production ne peut être ordonnée en cas de motif légitime y faisant obstacle.
En l’espèce, alors que Monsieur [F] ne précise pas quelles pièces il vise, se contentant d’évoquer « toute pièce utile relative au sort du véhicule Porsche », il sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, Monsieur [F], partie succombant, sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité et la solution du litige motivent de débouter Monsieur [F] de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [X] [F] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [X] [F] aux entiers dépens de l’instance,
DEBOUTE Monsieur [X] [F] de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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