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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 13 mai 2025, n° 24/12626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 24/12626
N° Portalis 352J-W-B7I-C6CFN
N° MINUTE :
Déboute
S.M
Assignation du :
04 Octobre 2024
JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2025
DEMANDEURS
Union Syndicale CFE-CGC des Ministères Economiques et Financiers
[Adresse 1]
[Localité 12]
Syndicat CFE-CGC INSEE
[Adresse 10]
[Localité 11]
Syndicat CFE-CGC Douanes
[Adresse 18]
[Localité 13]
Syndicat CFE-CGC Centrale
[Adresse 16]
[Localité 5]
Monsieur [E] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Delphine DES VILLETTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0881
DÉFENDEURS
Monsieur [A] [U]
[Adresse 20]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Maître Emmanuel BURGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0062
Syndicat CGC Finances Publiques
[Adresse 20]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Maître Emmanuel BURGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0062
Syndicat CAP DGFIP
[Adresse 15]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Maître Charles-Amadou DRAMÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0502
Syndicat National des Cadres CCRF
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 26 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Sandra MITTERRAND, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré initialement fixé au 01 Avril 2025 a été prorogé au 06 Mai 2025 puis au 13 Mai 2025.
Décision du 13 Mai 2025
1/4 social
N° RG 24/12626
N° Portalis 352J-W-B7F-CUSZI
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’Union syndicale CFE-CGC des Ministères Economiques et Financiers, dite Fédération des syndicats CFE-CGC des MEF, réunit six syndicats, à savoir le syndicat CFE-CGC INSEE, le syndicat CFE-CGC Douanes, le syndicat CFE-CGC Centrale, le syndicat CFE-CGC Finances Publiques, le syndicat CAP DGFIP et le Syndicat National des Cadres CCRF (SNC-CCRF).
Monsieur [A] [U], Président du syndicat CGC Finances Publiques, a été élu Président de la Fédération des syndicats CFE-CGC des MEF lors de l’assemblée générale ordinaire du 9 juillet 2021, tandis que Monsieur [J] [S], Président du syndicat CGC Douanes, a été élu Secrétaire Général et que Monsieur [E] [R], Président du syndicat CFE-CGC INSEE, a été élu Vice-Président.
Un bureau fédéral s’est réuni le 18 décembre 2023, avant lequel Monsieur [S] et Monsieur [R] ont demandé l’inscription d’un point à l’ordre du jour, lequel a été refusé par Monsieur [U].
Le 12 janvier 2024, un bureau fédéral, convoqué le 27 décembre 2023 par Monsieur [S] et Monsieur [R], s’est réuni et a notamment décidé la révocation du président Monsieur [U] ainsi que la désignation de Monsieur [E] [R] pour assurer la présidence par intérim de la Fédération.
Le 2 février 2024, un bureau fédéral, convoqué le 26 janvier 2024 par Monsieur [U], s’est réuni.
Le 5 avril 2024, l’assemblée générale ordinaire, convoquée par Monsieur [U] le 10 janvier 2024, s’est réunie. Faute d’atteindre le quorum nécessaire, elle a été reconvoquée par Monsieur [U] le 10 avril 2024 et s’est tenue le 17 mai 2024, date à laquelle le bureau fédéral a été renouvelé, Monsieur [U] a été élu en qualité de Président et Monsieur [L], Président du syndicat CAP DGFIP, a été élu en qualité de Secrétaire Général.
L’Union syndicale CFE-CGC des ministères économiques et financiers, le syndicat CFE-CGC INSEE, le syndicat CFE-CGC INSEE, le syndicat CFE-CGC DOUANES, le syndicat CFE-CGC Centrale et Monsieur [E] [R] ont demandé, par requête du 24 septembre 2024, au président du tribunal judiciaire de Paris d’être autorisés à assigner Monsieur [A] [U], le syndicat CGC Finances Publiques, le syndicat CAP DGFIP et le syndicat CAP DGFIP et le Syndicat National des Cadres CCRF, suivant la procédure à jour fixe. Ils ont obtenu cette autorisation, par ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Paris en date du 1er octobre 2024. Les assignations ont été délivrées le 4 octobre 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 20 décembre 2024, l’Union syndicale CFE-CGC des ministères économiques et financiers, le syndicat CFE-CGC INSEE, le syndicat CFE-CGC INSEE, le syndicat CFE-CGC DOUANES, le syndicat CFE-CGC Centrale et Monsieur [E] [R] demandant au tribunal de :
DIRE ET JUGER que l’assemblée générale ordinaire de la Fédération CFE-CGC des Ministères économiques et financiers du 5 avril 2024 est nulle ; DIRE ET JUGER que l’assemblée générale ordinaire de la Fédération CFE-CGC des Ministères économiques et financiers du 17 mai 2024 est nulle ; DIRE ET JUGER en conséquence que l’élection de nouveaux membres du Bureau Fédéral de la Fédération CFE-CGC des Ministères économiques et financiers par l’assemblée générale ordinaire du 17 mai 2024 est nulle ; DIRE ET JUGER que toutes décisions prises par ce Bureau Fédéral renouvelé sont nulles et de nul effet ; DIRE ET JUGER nulle la décision de Monsieur [U] en date du 30 juillet 2024 de demander à l’INSEE de mettre fin à la décharge syndicale de Monsieur [R] ; DIRE ET JUGER que cette demande est constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil ; CONDAMNER Monsieur [A] [U] à verser à Monsieur [R] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNER Monsieur [A] [U] à verser au syndicat CFE-CGC INSEE la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice ; Débouter les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles;CONDAMNER Monsieur [A] [U] à payer aux syndicats CFE-CGC INSEE, CGC Douanes et CGC Centrale la somme globale de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 19 novembre 2024, Monsieur [A] [U] et le syndicat CGC Finances Publiques demandent au tribunal de :
DIRE ET JUGER les demandeurs irrecevables et mal fondés en leurs demandes, Les DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, en cas d’annulation des AGO des 5 avril 2024 et 17 mai 2024,
DESIGNER un mandataire ad hoc chargé de procéder à une AGO contrôlée judiciairement puisque les statuts fédéraux prévoient qu’une AGO doit se tenir au plus tard dans les quatre ans qui suivent la précédente, soit le 8 juillet 2025 ;CONDAMNER Monsieur [R] à verser 10.000 € à Monsieur [U] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et en réparation de son préjudice moral,CONDAMNER Monsieur [R] et le syndicat CFE-CGC INSEE à verser à Monsieur [U] et au syndicat CGC FINANCES PUBLIQUES la somme globale de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Monsieur [R] et le syndicat CFE-CGC INSEE aux entiers dépens de la présente procédure, qui seront recouvrés par Me Emmanuel BURGET, avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 26 novembre 2024, le syndicat CAP DGFIP demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER les demandeurs irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes,Les DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,A titre subsidiaire, en cas d’annulation des AGO des 5 avril 2024 et 17 mai 2024,
DESIGNER un mandataire ad hoc chargé de procéder à une AGO contrôlée judiciairement puisque les statuts fédéraux prévoient qu’une AGO doit se tenir au plus tard dans les quatre ans qui suivent la précédente, soit le 8 juillet 2025 ;CONDAMNER Monsieur [R], le syndicat CFE-CGC INSEE, le syndicat CGC Douane, le syndicat CGC Centrale à verser solidairement 10000€ à CAP DGFIP à titre de dommages et intérêts pour abus d’ester en justice,CONDAMNER Monsieur [R], le syndicat CFE-CGC INSEE, le syndicat CGC Douane, le syndicat CGC Centrale à lui verser chacun 1500€ soit la somme globale de 6.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens de la présente procédure,CONDAMNER Monsieur [R], le syndicat CFE-CGC INSEE, le syndicat CGC Douane, le syndicat CGC Centrale aux entiers dépens de la présente procédure, qui seront recouvrés par Me Gilles Pouget, avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l’appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie DISCUSSION de la présente décision.
Après évocation de cette affaire lors de l’audience civile collégiale du 21 janvier 2025, la décision suivante a été mise en délibéré pour être rendue le 1er avril 2025, prorogé au 6 mai 2025.
DISCUSSION
Sur la nature de la décision
Bien que régulièrement assigné, le Syndicat National des Cadres CCRF (SNC-CCRF) n’a pas constitué avocat. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le jugement sera donc réputé contradictoire.
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les fins de non-recevoir
Monsieur [A] [U] et le syndicat CGC Finances Publiques se prévalent :
D’un défaut de qualité à agir de la Fédération, qui, telle que mentionnée dans l’assignation, n’a pas d’existence juridique opposable aux tiers, le siège social étant situé [Adresse 8] et n’est pas reconnue par le Secrétariat général de [Localité 17] ; De ce que Monsieur [R] ne peut agir en qualité de président car l’assemblée générale du 17 mai 2024 a mis fin à sa présidence par intérim ;D’un défaut de qualité à défendre des demandeurs, aucune décision n’émanant de la CGC Finances publiques ou de Monsieur [U] en sa qualité de président de la CGC Finances publiques ou à titre personnel n’ayant été prise à l’encontre de la CGC INSEE, CGC Douane, CGC Centrale et Monsieur [R] car les syndicats adhérents ne prennent pas de décisions au sein du bureau fédéral qui est exclusivement un organe de gestion de la Fédération, et il appartenait aux requérants d’agir contre la Fédération pour obtenir l’annulation des assemblées générales ordinaires des 5 avril et 17 mai 2024.
Le syndicat CAP DGFIP soulève les mêmes irrecevabilités, précisant qu’aucune décision émanant du syndicat CAP DGFIP ou de Monsieur [W] [L] en sa qualité de président dudit syndicat n’a été prise ou et/notifiée à l’encontre des demandeurs.
Les demandeurs y opposent que :
L’existence de la Fédération CFE-CGC des MEF est reconnue par [Localité 17], La Fédération CFE-CGC des MEF est une union de syndicats constituée conformément à l’article L.2133-2 du code du travail, Monsieur [R] est le président par intérim de cette Fédération suite à la décision prise par le Bureau Fédéral le 12 janvier 2024,Le jugement doit être prononcé contradictoirement à l’égard de tous les syndicats membres de la Fédération CFE-CGC dans la mesure où leurs demandes portent sur l’annulation des assemblées générales ordinaires des 5 avril et 17 mai 2024,La Fédération CFE-CGC est partie au litige, en sa qualité de demanderesse.
Sur ce,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, l’Union syndicale CFE-CGC des ministères économiques et financiers, le syndicat CFE-CGC INSEE, le syndicat CFE-CGC INSEE, le syndicat CFE-CGC DOUANES, le syndicat CFE-CGC Centrale et Monsieur [E] [R] ont demandé, par requête du 24 septembre 2024, au président du tribunal judiciaire de Paris d’être autorisés à assigner Monsieur [A] [U], le syndicat CGC Finances Publiques, le syndicat CAP DGFIP et le syndicat CAP DGFIP et le Syndicat National des Cadres CCRF, suivant la procédure à jour fixe.
Les demandes portent essentiellement sur l’annulation des assemblées générales ordinaires de la Fédération CFE-CGC des Ministères économiques et financiers du 5 avril 2024 et du 17 mai 2024, cette dernière portant élection de nouveaux membres du Bureau Fédéral de la Fédération, des décisions prises par ce Bureau Fédéral renouvelé et de la décision de Monsieur [U] du 30 juillet 2024 de demander à l’INSEE de mettre fin à la décharge syndicale de Monsieur [R].
Les défendeurs se contentent de déclarer que la Fédération n’aurait pas d’existence juridique opposable aux tiers et ne serait pas reconnue par le Secrétariat général de Bercy, sans l’expliciter, ni apporter le moindre élément en ce sens.
Par ailleurs, estimant que Monsieur [U] avait été exclu du poste de président par le bureau fédéral du 12 janvier 2024 et que Monsieur [R] avait été désigné en qualité de président par intérim de l’Union syndicale CFE-CGC des Ministères Economiques et Financiers, dite Fédération des syndicats CFE-CGC des MEF, Monsieur [R] a donc agi en qualité de président par intérim de ladite Fédération.
Or, il est constant que l’existence du droit d’agir en justice s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance et ne peut être remise en cause par l’effet de circonstances postérieures.
Dès lors, la question de savoir si Monsieur [R] ne peut agir en qualité de président de la Fédération des syndicats CFE-CGC des MEF, car l’assemblée générale du 17 mai 2024 a mis fin à sa présidence par intérim revient à statuer sur le fond, de sorte que cette question sera envisagée infra, mais n’enlève pas la qualité à agir de Monsieur [R] en tant que président de la Fédération à la date de la demande introductive d’instance.
De même, le siège social a effectivement été modifié par les demandeurs dans le cadre du bureau fédéral le 12 janvier 2024, ainsi que cela ressort du procès-verbal de la réunion versée aux débats.
Au demeurant, il est constant que dans un acte de procédure, l’erreur relative à la dénomination d’une partie n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu’un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief.
S’agissant de la qualité à défendre, il convient de relever que sont contestés la tenue d’assemblées générales ordinaires, des décisions prises par un Bureau Fédéral renouvelé le 17 mai 2024 et une décision de Monsieur [U] du 30 juillet 2024 et que cette contestation est fondée sur le fait que ces décisions auraient été prises à tort au nom de la Fédération CFE-CGC des Ministères économiques et financiers par des personnes morales ou physiques qui n’auraient pas eu la qualité de les prendre, de sorte que n’est pas formellement reconnue par les demandeurs l’existence d’une assemblée générale ou d’un bureau fédéral.
Il en résulte que les syndicats et le président, estimant avoir la qualité de représenter la Fédération, disposent d’un intérêt à agir à l’encontre des personnes physiques ou morales, à savoir Monsieur [U] en son nom personnel et les syndicats membres des assemblées générales et bureau fédéral contestés, qu’ils estiment s’être substitués à eux illégitimement et à contester les effets juridiques de leurs décisions.
En conséquence de l’ensemble de ce qui précède, Monsieur [A] [U], le syndicat CGC FINANCES PUBLIQUES et le syndicat CAP DGFIP seront déboutés de leurs fins de non-recevoir.
III. Sur le fond
Sur la régularité de la convocation au bureau fédéral du 12 janvier 2024 révoquant Monsieur [U] du poste de président et désignant Monsieur [R] en qualité de président par intérim de la Fédération
Les demandeurs font valoir s’agissant de la convocation du bureau fédéral pour le 12 janvier 2024, que selon l’article 8 des statuts de la Fédération des syndicats CFE-CGC des MEF, le bureau fédéral peut se réunir à la demande de la moitié au moins des membres élus, soit au moins 10 membres ; qu’en l’espèce, le bureau fédéral s’est réuni à la demande de onze membres ; la convocation, qui n’a pas à émaner du Président de la Fédération selon les statuts du bureau fédéral, a été signée par le vice-président (Monsieur [R]) et le secrétaire général (Monsieur [S]) de la Fédération ; que les membres du bureau fédéral ont disposé d’un délai de huit jours pour prendre connaissance de l’ordre du jour et des pièces jointes, soit un délai raisonnable et que les défendeurs ne précisent pas quels points de l’ordre du jour auraient pour effet de retirer à la Fédération ses attributions statutaires.
Les défendeurs y opposent que la convocation du bureau fédéral pour le 12 janvier 2024 est irrégulière car aucune demande de tenue d’un bureau fédéral le 12 janvier 2024 n’a été adressée à Monsieur [U] ; que la convocation du 27 décembre 2023 faite par le secrétaire général et le vice-président a été réalisée sans justifier d’une demande préalable de tenue d’un bureau fédéral par 50% de ses membres ; que la convocation n’a pas été signée par le président de la fédération, ne respecte par le principe d’un délai raisonnable et est assortie d’un ordre du jour contenant des points qui retirent à la Fédération ses attributions statutaires.
Sur ce,
La loi ne fixe de limite à la liberté contractuelle des syndicats ou de leur union qu’au regard de leur cause et de leur objet. Le fonctionnement interne d’un syndicat ou de son union est déterminé par ses statuts et son Règlement Intérieur adoptés librement par ses membres et qui s’imposent à ces derniers.
L’article 8 des statuts de l’Union syndicale CFE-CGC des Ministères Economiques et Financiers, en date du 28 juin 2018 versés aux débats, prévoit que « (…) Le bureau fédéral se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président ou, en son absence, du secrétaire général. Il peut également se réunir à la demande de la moitié de ses membres élus » (Pièce demandeurs n°9).
En l’espèce, il convient de constater que Monsieur [A] [U] et le syndicat CGC Finances Publiques font valoir que la convocation au bureau fédéral du 12 janvier 2024 est irrégulière sans formuler de demande en résultant.
Ceci étant, le bureau fédéral du 12 janvier 2024 ayant procédé à la révocation de Monsieur [U] du poste de président et à la désignation de Monsieur [R] en qualité de président par intérim de la Fédération, la régularité dudit bureau, et donc de la convocation à ce bureau, demeure nécessaire à la résolution du litige.
A cet égard, il ressort du courrier électronique du 27 décembre 2023 portant convocation au bureau fédéral du 12 janvier 2024 qu’il est signé de Monsieur [J] [S], Secrétaire Général de la Fédération et de Monsieur [E] [R], Vice-Président de la Fédération. Ce courrier indique que le « bureau fédéral est convoqué conformément aux statuts par une majorité de membres élus du bureau fédéral ».
Les demandeurs produisent un document daté du 18 décembre 2023, soit antérieurement à la convocation, signé par 11 membres du bureau fédéral, lesquels exposent retirer leur confiance à M. [U] et considèrent qu’il n’est plus légitime à les représenter.
Ce courrier ne saurait dès lors être considéré comme étant constitutif d’une demande de réunir un bureau fédéral.
Par ailleurs, par courrier électronique du 4 janvier 2024, la convocation au bureau fédéral du 12 janvier a de nouveau été adressée par Monsieur [S] et Monsieur [R]. Y était joint un document, en date du 27 décembre 2023, sollicitant, conformément à l’article 8 des statuts la convocation d’un bureau fédéral le 12 janvier 2024 et émanant des mêmes 11 membres du bureau fédéral que ceux ayant signé le document du 18 décembre 2023.
Les demandeurs indiquent que le Bureau Fédéral est composé de 19 membres élus depuis l’assemblée générale ordinaire du 9 juillet 2021, tandis que les défendeurs considèrent que le bureau fédéral compte 18 membres.
Il en résulte que, aucune signature individuelle des 11 membres du bureau fédéral figurant sur le document du 27 décembre 2023 n’étant contestée par les défendeurs, il est justifié, préalablement à cette seconde convocation du 4 janvier 2024, d’une demande tendant à ce qu’un bureau fédéral soit réuni et émanant d’au moins la moitié des membres élus, que celle-ci soit de 9 ou de 10 membres.
En outre, l’article 8 des statuts précité exige que la convocation à une réunion du bureau fédéral émane du président ou, en son absence, du secrétaire général mais ne précise pas, lorsque le bureau se réunit à la demande de la moitié de ses membres élus, de qui doit formellement émaner la convocation, de sorte qu’il convient de considérer que la seule exigence en ce cas tient à l’existence d’une demande préalable de la moitié des membres élus, laquelle a, en l’espèce, été remplie.
En conséquence, la convocation du 4 janvier 2024 au bureau fédéral du 12 janvier 2024 est régulière.
Par ailleurs, aucun délai entre l’envoi de la convocation ou l’envoi de l’ordre du jour et la date de la réunion n’étant spécifiquement prévu par les statuts, il convient de constater que l’ordre du jour comportant 16 points et les pièces jointes, au nombre de 21, ont été adressés le 4 janvier 2024 pour un bureau fédéral prévu le 12 janvier 2024, soit 8 jours avant.
Il ressort des pièces versées par les parties que, par courrier électronique du 8 janvier 2024, Monsieur [U] a indiqué ne pas avoir d’opposition à ce qu’un bureau fédéral se tienne « sous réserve de prévoir un délai raisonnable » et a proposé trois dates pour la tenue de ce bureau fédéral.
En outre, par courrier électronique postérieur du 10 janvier 2024, Monsieur [U] a annulé la convocation au bureau fédéral du 12 janvier 2024, au motif qu’il considérait la convocation du 27 décembre 2023 irrégulière, n’étant ni absent, ni empêché et ayant seul vocation à adresser une telle convocation.
Or, ainsi qu’il a été vu, si la convocation du 27 décembre 2023 pouvait être déclarée irrégulière, faute de demande préalable de la moitié des membres du bureau, tel n’était pas le cas de la convocation du 4 janvier 2024, préalablement à laquelle une telle demande avait été établie, de sorte que la procédure de convocation avait été régularisée et que Monsieur [U] ne pouvait estimer, de lui-même, en qualité de président, qu’une telle convocation était irrégulière.
En outre, si le délai de 8 jours peut sembler court au regard du nombre de points à l’ordre du jour et de pièces jointes, il convient toutefois de relever qu’une première convocation, certes irrégulière, avait été adressée le 27 décembre 2023, de sorte que les membres du bureau fédéral disposaient de plus de 15 jours pour organiser leur présence à la réunion du bureau fédéral.
De surcroit, il n’est pas fait état, dans le courrier de Monsieur [U] du 8 janvier 2024, d’une indisponibilité particulière en vue de la tenue du bureau fédéral du 12 janvier 2024, ni du besoin d’un délai supplémentaire pour préparer les points mis à l’ordre du jour et notamment sa défense dans le cadre de la procédure disciplinaire à son encontre qui y figurait.
Enfin, concernant les points de l’ordre du jour soumis à vote qui retireraient à la Fédération ses attributions statutaires alors que les attributions du bureau fédéral se limiteraient à des décisions de gestion, il convient de constater, ainsi que le soutiennent les demandeurs, que ce motif ne pourrait conduire qu’à la nullité éventuelle des décisions éventuellement prises par le bureau fédéral, mais ne saurait conduire à la seule conséquence juridique demandée par Monsieur [A] [U] et le syndicat CGC Finances Publiques, à savoir l’irrégularité de la convocation au bureau fédéral du 12 janvier 2024 aux fins de voir juger que l’exclusion de Monsieur [U] du bureau fédéral est irrégulière.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que la convocation au bureau fédéral du 12 janvier 2024 n’est pas irrégulière et que le délai pour permettre d’y assister et de prendre connaissance de l’ordre du jour n’apparait pas irraisonnable.
Sur la régularité de la procédure disciplinaire
Les demandeurs font valoir, s’agissant de la régularité de la procédure disciplinaire, que Monsieur [U] a été dûment informé des griefs qui lui étaient reprochés et a disposé d’un temps suffisant pour faire valoir sa défense lors du Bureau Fédéral du 12 janvier 2024 ; que plusieurs motifs ont entrainé l’exclusion de Monsieur [U] ; que les statuts de la Fédération prévoient l’exclusion des membres du bureau fédéral et que les conditions de majorité des deux tiers prévues à l’article 12 des statuts fédéraux ont bien été respectées.
Les défendeurs y opposent que la procédure disciplinaire est irrégulière car les statuts de la Fédération ne prévoient pas la possibilité d’inscrire à l’ordre du jour d’un bureau fédéral un vote de confiance sur des membres dont les fonctions sont issues d’une assemblée générale ; que le quantum des 2/3 nécessaire pour exclure le Président du bureau fédéral n’a pas été atteint ; que les droits de la défense n’ont pas été respectés concernant la procédure disciplinaire diligentée à l’encontre de Monsieur [U] et que les motifs d’exclusion de Monsieur [U] sont injustifiés et ne relèvent pas de la sphère disciplinaire.
Décision du 13 Mai 2025
1/4 social
N° RG 24/12626
N° Portalis 352J-W-B7F-CUSZI
Sur ce,
L’article 8 des statuts de l’Union syndicale CFE-CGC des Ministères Economiques et Financiers précités prévoit que « Le bureau fédéral se compose du président, du secrétaire général, de deux vice-présidents, du trésorier, de secrétaires généraux adjoints et du trésorier adjoint. Sous réserve qu’ils soient à jour de leur cotisation et en activité, ses membres sont élus par l’assemblée générale à la majorité simple ».
L’article 12 desdits statuts prévoit que « (…) En cas de non-respect de la discipline syndicale, le bureau fédéral, après avoir entendu la défense du membre contrevenant, se prononce à la majorité des deux tiers sur son éventuelle exclusion du bureau fédéral. »
En l’espèce, il résulte des deux articles des statuts précités que le président de la Fédération est membre du bureau fédéral, que le bureau fédéral peut se prononcer sur l’exclusion d’un membre du bureau et que rien n’interdit donc que le bureau se prononce sur l’exclusion du président.
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal du bureau fédéral du 12 janvier 2024 que « Il est procédé au vote à l’urne pour préserver la liberté de choix de chacun, à la majorité des deux tiers des membres du Bureau fédéral présents ou représentés conformément à l’article 12 des statuts. Deux assesseurs, qui ne participent pas aux votes, membres de deux syndicats différents (CFE-CGC Douanes et CFE-CGC Centrale), sont désignés pour garantir la sincérité des votes ([V] [N] et [M] [Z]).
A la question posée « [A] [U] doit-il être exclu du Bureau de la Fédération des syndicats CFE-CGC des MEF ? », il est répondu « oui » à l’unanimité des membres du Bureau fédéral présents et représentés (12 « oui », 0 abstention, 0 « non ») ».
En outre, il ressort de feuille d’émargement jointe au procès-verbal que sur les 19 membres élus du bureau fédéral de la Fédération des syndicats CFE-CGC des MEF, 5 membres étaient présents et 5 membres étaient représentés, que 2 membres sans droit de vote étaient présents, ainsi que deux personnes invitées.
Il en résulte que seules 10 personnes ayant le droit de vote, présentes ou représentées, ont pu régulièrement voter en faveur de l’exclusion de M. [A] [U] du Bureau de la Fédération des syndicats CFE-CGC des MEF.
Or, contrairement à l’article 8 des statuts prévoyant que « Les décisions du bureau fédéral sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés », l’article 12 des mêmes statuts indique que le bureau fédéral se prononce sur une éventuelle exclusion de l’un de ses membres « à la majorité des deux tiers ».
Il en résulte qu’en l’absence de toute précision, cette majorité s’entend d’une majorité des deux tiers des membres du bureau fédéral, non des seuls membres présents ou représentés, soit si l’on considère que Madame [B], qui était représentée à ce bureau fédéral au vu de la feuille d’émargement, en faisait bien partie, à une majorité d’au moins 13 membres.
Décision du 13 Mai 2025
1/4 social
N° RG 24/12626
N° Portalis 352J-W-B7F-CUSZI
En conséquence, peu importe les motifs avancés par les demandeurs à l’exclusion de Monsieur [U], la majorité des deux tiers n’étant effectivement pas atteinte, la décision tendant à l’exclusion de Monsieur [U], et par voie de conséquence, celle tendant à la désignation de Monsieur [R] pour assurer la présidence par intérim de la Fédérations sont toutes deux nulles.
Sur la régularité des assemblées générales ordinaires de la Fédération CFE-CGC des Ministères économiques et financiers des 5 avril 2024 et 17 mai 2024
Les demandeurs font valoir que :
La convocation de l’assemblée générale ordinaire du 5 avril 2024 par Monsieur [U] le 10 janvier 2024 est nulle car il ressort des statuts du bureau fédéral qu’une décision aussi importante que celle d’avancer de plus d’un an la gouvernance du bureau fédéral ne pouvait être prise que collectivement par le bureau fédéral et non par le président seul ; la convocation ultérieure de l’assemblée générale par demande conjointe des syndicats CGC Finances Publiques et CAP DGFIP est également nulle, car ces deux syndicats ne représentent pas la moitié des voix calculée lors de la dernière assemblée générale ordinaire comme l’exige l’article 7 des statuts ;L’assemblée générale ordinaire du 5 avril 2024 est également nulle du fait de la nullité de son règlement intérieur, qui a été établi lors du bureau fédéral du 2 février 2024 convoqué le 26 janvier 2024 par Monsieur [U] alors qu’il n’était à cette date plus président de la Fédération des syndicats CFE-CGC des MEF, qui a été adopté sans être soumis à un vote du bureau fédéral et sans qu’il ne comprenne de règle de calcul du nombre de voix ; L’assemblée générale ordinaire du 17 mai 2024 ayant adopté diverses résolutions sans condition de quorum en raison de la tenue de l’assemblée du 5 avril 2024 est, par suite de la nullité de cette dernière assemblée, également nulle ;
Monsieur [A] [U] et le syndicat CGC FINANCES PUBLIQUES y opposent que :
La convocation à l’AGO du 5 avril 2024 est régulière puisqu’elle a été signée le 10 janvier 2024 par le président, soit avant le 12 janvier 2024 date de sa prétendue exclusion, et que cette convocation n’a jamais été annulée ;Le règlement intérieur de l’AGO du 5 avril 2024 est régulier puisque l’exclusion de Monsieur [U] ainsi que la procédure suivie pour la convocation du bureau fédéral du 2 février 2024 revêtent un caractère régulier ;L’AGO du 17 mai 2024 est régulière puisque la convocation par Monsieur [U] d’une AGO était régulière et non rapportée ou annulée, et que l’exclusion du président [U], élu lors de l’AGO du 9 juillet 2021, était irrégulière ; le PV de l’assemblée générale du 17 mai 2024 a été déposé en mairie de [Localité 21] pour l’opposabilité aux tiers.
Le syndicat CAP DGFIP soutient que :
L’AGO du 17 mai 2024 a valablement été convoquée par le Président de la Fédération CFE-CGC des MEF sur le fondement de l’article 7 des statuts fédéraux, que cette prérogative relève exclusivement de ses attributions et ne s’inscrit pas dans la gestion ordinaire du Bureau fédéral entre deux assemblées générales ;En tout état de cause, les statuts fédéraux prévoient qu’une AGO doit se tenir au plus tard dans les quatre ans qui suivent la précédente AGO, qu’elle devait avoir lieu au plus tard le 08/07/2025, la précédente AGO s’étant tenue le 9 juillet 2021.
Sur ce,
L’article 7 des statuts de la Fédération des syndicats CFE-CGC des MEF, intitulé « Assemblée Générale », prévoit que « L’assemblée générale se compose des représentants des syndicats.
Chaque syndicat peut désigner autant de représentants électeurs qu’il a de droits de vote. Chaque représentant électeur peut donner procuration à tout autre membre de l’Assemblée Générale.
Le calcul des droits de vote s’établit comme suit :
— 1 représentant est attribué à chaque syndicat par tranche de 25 adhérents à compter du deuxième adhérent. L’effectif pris en compte est le nombre moyen d’adhérents ayant cotisé pour les années N-1, N-2, N-3 au sein de chaque syndicat. A la demande d’un syndicat, le nombre de ses représentants peut être basé sur la dernière année de cotisations. Le bureau fédéral se prononce sur cette demande ;
— 1 représentant supplémentaire est attribué à tout syndicat ayant obtenu dans une direction, lors de l’élection des membres du Comité Technique Ministériel, une audience supérieure à celle de la Fédération CFE-CGC des MEF.
La fédération effectue le calcul des droits de vote sur la base des informations fournies par les syndicats, lesquels doivent communiquer toutes pièces justificatives probantes.
(…)
Si un ou plusieurs syndicats appartiennent à une même direction ou à un même établissement, le nombre total de leurs représentants ne pourra être supérieur à 12.
L’assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois tous les 4 ans sur convocation du président adressée aux membres par lettre simple, ou courriel, 30 jours avant la date de la réunion. Cette convocation comprend l’ordre du jour. Les autres documents, dont le règlement intérieur fixé par le bureau, sont transmis au moins 8 jours avant.
Les membres du bureau fédéral sortant assistent à l’assemblée générale ordinaire sans disposer de voix attachées à leurs fonctions. Les membres du bureau fédéral s’engagent à respecter la charte confédérale.
L’assemblée générale ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié des syndicats représentant la moitié des mandats sont présents ou représentés. A défaut, la séance est reportée sur nouvelle convocation dans un délai compris entre 1 et 3 mois. A la nouvelle réunion, la décision est prise à la majorité simple des membres présents ou représentés.
Les décisions de l’assemblée générale ordinaires sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés sauf dans les cas prévus aux présents statuts.
Figurent notamment à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire :
— l’examen des rapports moral, d’activité et financier, chacun étant suivi d’un vote ;
— l’élection du bureau fédéral ;
— la désignation des vérificateurs aux comptes.
L’assemblée générale ordinaire peut conférer l’honorariat à ses anciens dirigeants.
L’assemblée générale ordinaire peut également se réunir sur demande des syndicats représentant la moitié des voix calculée lors de la dernière assemblée générale ordinaire ».
Sur la faculté de Monsieur [U] de convoquer l’AGO du 5 avril 2024
Il n’est pas contesté que la précédente assemblée générale ordinaire (AGO) a eu lieu le 9 juillet 2021.
Or, il ressort des statuts précités que l’AGO se réunit au moins une fois tous les 4 ans, ce qui n’exclut donc pas qu’elle puisse se tenir avant ces quatre ans, aucun délai minimal n’étant fixé par les statuts.
Si, au titre de l’article 8 des statuts, « le bureau fédéral accomplit tous les actes de gestion qui ne lui sont pas interdits par la législation ou par les présents statuts et qui sont nécessaires au bon fonctionnement de la fédération », cela ne signifie pas que seul le bureau est apte à décider de la fixation de la date d’une AGO. D’ailleurs, si, au titre de l’article 9 des statuts, le président « met en œuvre les décisions du bureau », il convient également de relever qu’il « assure la régularité du fonctionnement de la fédération ».
Enfin, force est de constater que l’assemblée générale ordinaire se réunit « sur convocation du président adressée aux membres par lettre simple, ou courriel, 30 jours avant la date de la réunion », cette convocation devant comprendre l’ordre du jour, puis les autres documents, dont le règlement intérieur fixé par le bureau, étant transmis au moins 8 jours avant.
En l’espèce, Monsieur [U] a convoqué l’assemblée générale ordinaire à la date du 5 avril 2024, par courrier électronique du 10 janvier 2024, soit plus de 30 jours avant et ce courriel comportait l’ordre du jour.
A cette date, il était président de la Fédération, ce qu’il est demeuré par la suite, son exclusion du bureau fédéral du 12 janvier 2024 ayant été déclarée nulle dans le cadre du présent jugement.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Monsieur [U], en qualité de président, avait la faculté de convoquer l'[14] du 5 avril 2024 et que cette convocation est intervenue conformément aux dispositions statutaires.
Dès lors, peu importe qu’une convocation ultérieure de l’assemblée générale par demande conjointe des syndicats CGC Finances Publiques et CAP DGFIP soit éventuellement nulle, les demandeurs soutenant que ces deux syndicats ne représentent pas la moitié des voix calculée lors de la dernière assemblée générale ordinaire.
Sur la régularité du règlement intérieur
Il résulte des statuts précités que le règlement intérieur ([Localité 22]) est fixé par le bureau.
Or, il ressort du procès-verbal du bureau fédéral du 2 février 2024, que Monsieur [U] pouvait convoquer et auquel il pouvait siéger et voter, en sa qualité de président de la Fédération, que la délibération selon laquelle « il est décidé que le règlement intérieur de l’AGO précédente du 9 juillet 2021 soit appliqué sous réserve d’actualisation des mandats des syndicats membres de la Fédération » a été adoptée par 7 voix pour, alors que siégeaient à ce bureau 7 membres disposant d’un droit de vote.
Il convient dès lors de relever que le principe d’une actualisation des mandats a fait l’objet d’un vote du bureau fédéral.
Par ailleurs, la fixation du règlement intérieur a ensuite fait l’objet de divers courriers électroniques et un « règlement intérieur de l’AGO du 5 avril 2024 comportant actualisation du précédent [Localité 22] du 9 juillet 2021 » a définitivement été adressé par courriel de la Fédération du 25 mars 2024.
Les demandeurs contestent l’absence de vote du bureau quant au [Localité 22] définitif.
Toutefois, par courriel du 20 mars 2024, la Fédération a transmis un document aux membres du bureau fédéral, indiquant que le bureau fédéral devait « fixer » et non « voter » le [Localité 22] et les invitant à faire parvenir leurs contributions sur ce document « actualisant à la marge » le [Localité 22] de la dernière AGO du 9 juillet 2021.
Or, il n’est fait état d’aucune contribution qui n’aurait pas été prise en compte, ni d’aucune contestation de l’un quelconque des membres du bureau fédéral. D’ailleurs, le courriel de la Fédération du 25 mars 2024 transmettant le « règlement intérieur de l’AGO du 5 avril 2024 comportant actualisation du précédent [Localité 22] du 9 juillet 2021 » mentionne que le [Localité 22] a été fixé ce jour et que « tous les membres du bureau fédéral qui ont souhaité répondre n’ont pas formulé d’observation ».
Il résulte des constatations qui précèdent que la procédure de fixation du règlement intérieur telle que résultant des pièces produites n’est pas contraire aux statuts.
Sur la régularité du calcul des droits de vote
Il ressort des statuts de la Fédération que « La fédération effectue le calcul des droits de vote sur la base des informations fournies par les syndicats, lesquels doivent communiquer toutes pièces justificatives probantes ».
Il convient dès lors de relever que les statuts n’imposent pas formellement un vote relatif au calcul des droits de vote.
Par ailleurs, le calcul des droits de vote a fait l’objet d’un premier courrier électronique du 22 mars 2024, convoquant les trésoriers et/ou présidents de syndicats à présenter les justificatifs de leurs adhérents, puis a été adressé par courriel de la Fédération du 28 mars 2024.
De même, aucune contestation du calcul des droits de vote, tel qu’il en est résulté de ce courriel du 28 mars 2024, n’est versée aux débats.
Il résulte de ce qui précède que le fait que la fédération ait effectué le calcul des droits de vote sur la base des informations fournies par les syndicats, sans qu’un vote formel du bureau fédéral ne soit intervenu, n’est pas contraire aux statuts.
Sur la régularité de l’assemblée générale ordinaire du 17 mai 2024
Les demandeurs formulant les mêmes motifs d’irrecevabilité que s’agissant de l’assemblée générale du 5 avril 2024, à savoir la convocation irrégulière par Monsieur [U] qui n’aurait plus la qualité de président, la nullité du règlement intérieur et du calcul du nombre de voix attribué à chaque syndicat membre de la Fédération, ces motifs seront rejetés pour les mêmes raisons que celles évoquées supra.
La circonstance que le Bureau Fédéral tel que résultant de l’assemblée générale irrégulière du 17 mai 2024 représente exclusivement les syndicats CGC Finances Publiques et CAP DGFIP et que les trois autres syndicats actifs (CFE-CGC INSEE, CGC Douanes et CGC Centrale) n’y sont plus représentés ne résulte pas des modalités de convocation des assemblées générales ordinaires du 5 avril 2024 et du 17 mai 2024, ni du règlement intérieur et du calcul des droits de vote, mais du fait que les syndicats CFE-CGC INSEE, CGC Douanes et CGC Centrale n’y ont pas fait valoir leurs droits.
En outre, conformément aux statuts, « L’assemblée générale ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié des syndicats représentant la moitié des mandats sont présents ou représentés. A défaut, la séance est reportée sur nouvelle convocation dans un délai compris entre 1 et 3 mois. A la nouvelle réunion, la décision est prise à la majorité simple des membres présents ou représentés ».
Il en ressort que faute de quorum lors de l’AGO du 5 avril 2024, Monsieur [U] a reconvoqué une AGO le 17 mai 2024, soit dans le délai de 1 à 3 mois, de sorte qu’aucune contrariété aux statuts n’est établie.
En conséquence, le syndicat CFE-CGC INSEE, le syndicat CFE-CGC INSEE, le syndicat CFE-CGC DOUANES, le syndicat CFE-CGC Centrale et Monsieur [E] [R] seront déboutés de leurs demandes d’annulation des assemblées générales ordinaires de la Fédération CFE-CGC des Ministères économiques et financiers du 5 avril 2024 et du 17 mai 2024, ainsi que de l’élection de nouveaux membres du Bureau Fédéral de la Fédération CFE-CGC des Ministères économiques et financiers par l’assemblée générale ordinaire du 17 mai 2024, ainsi que de toutes les décisions prises par ce Bureau Fédéral renouvelé.
Sur la décision de Monsieur [U] en date du 30 juillet 2024 de demander à l’INSEE de mettre fin à la décharge syndicale de Monsieur [R] et les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [R] et du syndicat CFE-CGC INSEE à l’encontre de Monsieur [A] [U]
Les demandeurs font valoir que la décision en date du 30 juillet 2024 par laquelle Monsieur [U] a demandé au directeur général de l’INSEE qu’il soit mis fin à la décharge partielle d’activité de Monsieur [R] est nulle, dans la mesure où :
Le bureau fédéral du 8 juillet 2024 n’est pas régulier car composé des membres élus lors de l’assemblée générale du 17 mai 2024,Monsieur [U] n’est plus président de la Fédération CFE-CGC des MEF ;Monsieur [R] n’a pas été informé préalablement ; aucun élément nouveau ne permettait objectivement de modifier la répartition des droits syndicaux entre les syndicats adhérents à la Fédération décidée par le Bureau Fédéral le 7 avril 2023, suite aux élections professionnelles de décembre 2022 ; il résulte du fonctionnement de la Fédération CFE-CGC des MEF que, suite à la répartition du crédit de temps syndical par le Bureau Fédéral entre les syndicats membres, chaque syndicat désigne les personnes qui, en son sein, bénéficieront des décharges de service correspondantes ; la décision de demander à l’INSEE de mettre fin à la décharge d’activité de Monsieur [R] a été prise pour le sanctionner de son opposition à Monsieur [U].Ils ajoutent que cette décision revêt un caractère abusif et est de nature à engager la responsabilité de Monsieur [U], ayant eu des conséquences sur la santé de Monsieur [P], ainsi que sur le développement du syndicat CFE-CGC INSEE, si bien que le préjudice causé doit donner lieu à la condamnation de Monsieur [U] à verser à Monsieur [R] et au syndicat CFE-CGC INSEE chacun la somme de 10.000 euros.
Les défendeurs font valoir que :
A la suite du bureau fédéral du 8 juillet 2024 qui a limité pour l’ensemble des syndicats adhérents le volume des droits syndicaux octroyés, Monsieur [U], en demandant à la direction de l’INSEE de mettre fin à la décharge partielle d’activité de Monsieur [R], est resté dans le périmètre de ses fonctions ;Monsieur [U] n’a pas commis de faute détachable de son mandat puisque seule la Direction générale de l’INSEE dispose du pouvoir décisionnaire de mettre fin à une décharge partielle d’activité syndicale de Monsieur [R] ;Le syndicat CFE-CGC INSEE dispose de 4 permanents autres que son président, de sorte que le préjudice allégué par ledit syndicat n’est pas justifié.
Le syndicat CAP DGFIP estime également qu’en demandant à l’administration INSEE qu’il soit mis fin à la décharge syndicale de Monsieur [R], Monsieur [U] a mis en œuvre la volonté du bureau fédéral du 8 juillet 2024, si bien qu’il n’a pas commis de faute grave détachable de ses fonctions.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, pour les mêmes raisons que précédemment, les arguments tirés de l’irrégularité du bureau fédéral du 8 juillet 2024 en ce qu’il était composé des membres élus lors de l’assemblée générale du 17 mai 2024 et du fait que Monsieur [U] n’était plus président de la Fédération CFE-CGC des MEF seront écartés.
Il ressort de l’article 8 des statuts de la Fédération CFE-CGC des MEF que « Les permanents doivent être en principe issus de syndicats membres différents en tant compte de la diversité des syndicats. Le respect de cette disposition s’effectue en considération des candidatures présentées par les organisations syndicales et acceptées par la fédération ».
Par ailleurs, le procès-verbal du bureau fédéral CFE-CGC des MEF du 8 juillet 2024 fait état, au sujet de Monsieur [R], de ce que « Le bureau fédéral demande au président de prendre les mesures de manière à ne pas octroyer de CTS ou de décharge syndicale provenant de la Fédération CFE-CGC des MEF à une personne dont la démarche est de s’en éloigner et de ne plus en dépendre. Le président devra rendre compte de sa démarche au prochain bureau fédéral », puis de ce que « les 12 membres du bureau fédéral ayant droit de vote, décident à l’unanimité la réduction des droits syndicaux pour l’ensemble des syndicats adhérents à la Fédération » et notamment « pour la CGC INSEE, à défaut d’information et après discussion, il est décidé une réduction minimale de 1 ETP ».
Il ressort de ces éléments qu’une réduction des droits syndicaux octroyés a affectivement été votée pour l’ensemble des syndicats adhérents à la Fédération CFE-CGC des MEF et que le principe de ne pas octroyer de décharge syndicale provenant de la Fédération à Monsieur [R] a été décidée par le bureau fédéral.
Au regard des statuts précités, si les candidatures des permanents doivent être présentées par les organisations syndicales, elles doivent également être acceptées par la fédération, ce qui implique un choix conjoint de la Fédération et du syndicat adhérent.
Or, en l’espèce, il est seulement sollicité l’annulation de la décision de retrait de la décharge syndicale précédemment octroyée par la Fédération à Monsieur [R], de sorte qu’il ne s’agit pas d’une question de non-respect du droit de proposition d’une candidature par le syndicat mais seulement de l’exercice de la libre faculté statutaire pour la [19] d’accorder ou de retirer son acceptation à une telle candidature.
Il en résulte que cette décision, quand bien même serait-elle dictée par une volonté d’évincer Monsieur [R], est ici aussi conforme aux statuts et résulte d’une diminution générale des droits syndicaux qui n’apparait pas discriminatoire à l’égard du syndicat CFE-CGC INSEE.
En conséquence, Monsieur [R] et le syndicat CFE-CGC INSEE seront déboutés, tant de leur demande d’annulation de la décision de Monsieur [U] en date du 30 juillet 2024 de demander à l’INSEE de mettre fin à la décharge syndicale de Monsieur [R], que de leurs demandes de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur [A] [U].
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [A] [U], du syndicat CGC FINANCES PUBLIQUES et du syndicat CAP DGFIP
Monsieur [A] [U] et le syndicat CGC FINANCES PUBLIQUES sollicitent la condamnation de Monsieur [R] en réparation du préjudice moral de Monsieur [U] et pour procédure abusive à hauteur de 10.000 euros. Ils indiquent que Monsieur [R] a commis des abus de pouvoir manifestes en convoquant un bureau fédéral sans avoir qualité pour agir, en participant à une motion de défiance le 18 décembre 2023 contraire aux statuts, en votant des points en méconnaissance des statuts dans un bureau fédéral le 12 janvier 2024, en initiant et votant l’exclusion du président en exercice.
Le syndicat CAP DGFIP sollicite la même condamnation mais solidairement à l’égard de Monsieur [R], le syndicat CFE-CGC INSEE, le syndicat CGC Douane, le syndicat CGC Centrale. Il indique subir un préjudice significatif, au niveau fonctionnel par l’impossibilité de demander au président de la Fédération de recruter un permanent syndical et au niveau financier, devant différer le versement de sa cotisation due à la fédération des services publics CFE-CGC au titre de 2024 pour payer les frais d’avocat de la présente instance et ne pouvant demander de subvention fédérale au titre de 2024. Il expose également avoir été contraint de déposer plainte avec constitution de partie civile pour tentative d’escroquerie.
Les demandeurs y opposent que le vote d’une motion de défiance le 18 décembre 2023 ne peut constituer une faute, que la convocation du bureau fédéral le 12 janvier 2024 a été faite dans le respect des statuts et que l’exclusion de Monsieur [U] est également intervenue dans le respect des règles statutaires.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, outre qu’il n’est pas justifié par Monsieur [U] de l’existence d’un préjudice subi directement et personnellement, il convient de relever que l’ensemble des faits reprochés à Monsieur [R] ne sont pas de son seul fait. En effet, la convocation au bureau fédéral du 12 janvier 2024 résulte d’un courrier électronique du 27 décembre 2023 signé tant par Monsieur [E] [R], Vice-Président de la Fédération que par Monsieur [J] [S], Secrétaire Général de la Fédération ; la motion de défiance du 18 décembre 2023 dont il est fait état a été signée par 11 membres du bureau fédéral et 12 membres du bureau fédéral convoqué le 12 janvier 2024 ont voté en faveur de l’exclusion du bureau fédéral de Monsieur [U].
En outre, il est manifeste, au regard des arguments développés dans le cadre du présent litige, que Monsieur [R] a pensé agir conformément aux statuts de la Fédération, de sorte qu’aucune intention de nuire, ni aucun abus du droit d’agir en justice ne sauraient être retenus.
Par ailleurs, s’agissant de la plainte pénale pour tentative d’escroquerie déposée par le syndicat CAP DGFIP, il appartiendra à ce dernier de solliciter les indemnisations qu’il jugera nécessaires dans le cadre de cette instance pénale, si les faits dénoncés sont jugés constitutifs d’une infraction pénale.
En conséquence, en l’absence de toute faute établie à l’encontre des demandeurs, il convient de débouter l’ensemble des défendeurs de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat CFE-CGC INSEE, le syndicat CFE-CGC INSEE, le syndicat CFE-CGC DOUANES, le syndicat CFE-CGC Centrale et Monsieur [E] [R], succombant à l’instance, supporteront les dépens.
L’équité conduit à condamner solidairement le syndicat CFE-CGC INSEE, le syndicat CFE-CGC INSEE, le syndicat CFE-CGC DOUANES, le syndicat CFE-CGC Centrale et Monsieur [E] [R] à verser à Monsieur [A] [U] et au syndicat CGC FINANCES PUBLIQUES la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 1.500 euros au syndicat CAP DGFIP au même titre.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [A] [U], le syndicat CGC FINANCES PUBLIQUES et le syndicat CAP DGFIP de leurs fins de non-recevoir ;
Déboute l’Union Syndicale CFE-CGC des Ministères économiques et Financiers, le syndicat CFE-CGC INSEE, le syndicat CFE-CGC DOUANES, le syndicat CFE-CGC Centrale et Monsieur [E] [R] de l’ensemble de leurs demandes ;
Déboute Monsieur [A] [U], le syndicat CGC FINANCES PUBLIQUES et le syndicat CAP DGFIP de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts ;
Condamne solidairement le syndicat CFE-CGC INSEE, le syndicat CFE-CGC DOUANES, le syndicat CFE-CGC Centrale et Monsieur [E] [R] à verser à Monsieur [A] [U] et au syndicat CGC FINANCES PUBLIQUES la somme de 1.500 euros et à verser au syndicat CAP DGFIP la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne le syndicat CFE-CGC INSEE, le syndicat CFE-CGC DOUANES, le syndicat CFE-CGC Centrale et Monsieur [E] [R] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 21] le 13 Mai 2025
Le Greffier Le Président
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