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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 28 janv. 2021, n° 19/05429 |
|---|---|
| Numéro : | 19/05429 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
ет NUTES
D’AIX EN PROVENCE
[ PONETARIAT ORGFFE DU TJ
L’AIX-EN-PROVENCE (d-du-Rh) […]21/6049 REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 2021
CH GENERALISTE A
JUGEMENT DU :
DEMANDERESSE
28 Janvier 2021
Madame X Y née le […] à QUIMPER (29000), de nationalité Française, infirmière, demeurant […]: […] RG 19/05429 – PELISSANNE
[…] Portalis représentée par Me Marie-Dominique MOUSTARD, avocat au barreau DBW2-W-B7D-KIH7
d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me GLEIZE, avocat au barreau d’ AIX EN PROVENCE
AFFAIRE :
DEFENDERESSE
X Y
S.A.R.L. G AUTOS PIECES, immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence n°441 151 388, dont le siège C/ social est situé […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège S.A.R.L. G AUTOS représentée par Me Z AA, avocat au barreau d’AIX-EN- PIECES
PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
GROSSE(S)délivrée(s) Lors des débats : 28 JAN. 2021le à PRESIDENT: Madame BOUSSIRON Christelle, Vice-Présidente Statuant à juge unique Me Marie-Dominique MOUSTARD
A assisté aux débats: Madame MILLET, Greffier Me Z AA
DEBATS
COPIE(S)délivrée(s) le 28 JAN. 2021 A l’audience publique du 26 Novembre 2020, vu le dépôt à l’audience des dossiers de plaidoirie par les conseils à des parties, Me Marie-Dominique
l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2021, avec avis du MOUSTARD prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. Mė Z AA
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe signé par Madame BOUSSIRON Christelle, Vice-Présidente assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Madame X Y a acheté le 28 mars 2017 un véhicule Peugeot 307 immatriculé DP 855 KD auprès de la société G AUTOS PIECES, pour la somme de 3.000€.
Le contrôle technique, fait le jour même, ne faisait état que de défauts ne nécessitant pas de contre- visite (mauvais état des essuie-glaces avant, éclairage partiel de la plaque arrière, usure irrégulière des pneus avant et mauvaise fixation de batterie).
Dès le lendemain et au cours des semaines qui ont suivi, Madame X Y a constaté des anomalies dans l’utilisation du véhicule.
En juin 2017, le carter du véhicule s’est percé lors du passage d’un terre-plein. Madame X Y l’a confié à la société G AUTOS PIECES pour qu’ils procèdent aux réparations nécessaires.
Le véhicule lui a été restitué après que le garagiste lui ait indiqué que le carter avait été changé.
Les problèmes persistants, Madame X Y a fait examiner son véhicule par le garage JAES entreprise, qui a constaté de nombreux défauts (fixation électrovanne non fixée, débitmètre débranché, carter huiler soudure à froit, connexion sonde huile modifiée, bruit important sur l’embrayage). Le garage a conclu ne pas pouvoir effectuer de travaux sur la voiture en raison du trop grand nombre d’anomalies, et lui a conseillé de ne plus rouler avec.
Par courrier du 30 octobre 2017, Madame X Y a proposé à la société G AUTOS PIECES de reprendre le véhicule contre restitution du prix de vente et de tous les frais occasionnés. Ce courrier est resté sans réponse.
Par courrier du 10 décembre 2017, Madame X Y a réclamé le carnet et les factures
d’entretien du véhicule, notamment des dernières réparations et remplacement effectués par la société G AUTOS PIECES.
Par courrier du 28 décembre 2017, cette dernière a refusé de délivrer les factures d’entretien, au motif que les réparations ont été faites à titre gratuit et donc qu’elle n’y est pas tenue.
Le 6 février 2018, Madame X Y par l’intermédiaire de son conseil a transmis à la société G AUTOS PIECES une proposition transactionnelle, demeurée sans réponse.
Madame X Y a assigné la société G AUTOS PIECES devant le juge des référés.
Par ordonnance du 26 juin 2018, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur AB.
Le rapport d’expertise a été déposé le 12 juin 2019.
Aucun accord n’a été trouvé.
Par exploit du 5 novembre 2019, Madame X Y a assigné la société GAUTOS PIECES devant la présente juridiction.
Dans son assignation auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par application de l’article de l’article 455 du code civil, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, Madame X Y demande au tribunal à titre principal de :
- dire et juger que la responsabilité de la société G AUTOS PIECES est engagée
- prononcer la nullité de la vente intervenue le 28 mars 2017 pour dol sur le fondement de l’article
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1137 du code civil
- condamner la société G AUTOS PIECES à restituer le prix de vente, soit 3.000€ en application des dispositions des articles 1644 et 1237 du code civil,
- condamner la société G AUTOS PIECES à récupérer le véhicule à ses frais sous peine d’astreinte de 50€ par jour de retard à compter de l’expiration de 15 jours calendaires, courant à compter de la signification de la décision à intervenir
- condamner la société G AUTOS PIECES à lui versera la somme de 4.000€ en réparation du préjudice matériel et financier, en application des articles 1645 et 1240 du code civil condamner la société G AUTOS PIECES à lui verser la somme de 15.000€ en réparation du préjudice matériel et financier, en application des dispositions des articles 1645 et 1240 du code civil
- condamner la société G AUTOS PIECES à lui verser la somme de 5.000€ en réparation du préjudice moral en application des dispositions des articles 1645 et 1240 du code civil.
A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de : dire et juger que la responsabilité de la société G AUTOS PIECES est engagée sur le fondement de l’article 1604 du code civil
- prononcer le manquement de la vente intervenue le 28 mars 2017 pour manquement à l’obligation de délivrance conforme sur le fondement des articles 1604 et suivants du code civil
- condamner la société G AUTOS PIECES à restituer le prix de vente, soit 3.000€ en application des dispositions de l’article 1610 du code civil
- condamner la société G AUTOS PIECES à récupérer le véhicule à ses frais sous peine d’astreinte de 50€ par jour de retard à compter de l’expiration de 15 jours calendaires, courant à compter de la signification de la décision à intervenir
- condamner la société G AUTOS PIECES à lui versera la somme de 4.000€ en réparation du préjudice matériel et financier, en application de l’article 1611 du code civil condamner la société G AUTOS PIECES à lui verser la somme de 15.000€ en réparation du préjudice matériel et financier, en application des dispositions de l’article 1611 du code civil
- condamner la société G AUTOS PIECES à lui verser la somme de 5.000€ en réparation du préjudice moral en application des dispositions de l’article 1611 du code civil.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la société G AUTOS PIECES à lui rembourser les frais d’expertise, soit la somme de 3.241,26€, à lui verser la somme de 5.000€ sur le fondement. de l’article 700 du CPC, et aux entiers dépens.
En défense, par conclusions récapitulatives notifiées le 30 mai 2020, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société G AUTOS PIECES sollicite à titre principal le rejet de l’ensemble des demandes. A titre subsidiaire, en cas d’annulation de la vente, elle sollicite du tribunal de :
- ordonner la restitution du véhicule Peugeot 307 immatriculé DP 855 KD
- constater l’utilisation par la requérante de ce véhicule durant 11.777 km
- en conséquence condamner la société G AUTOS PIECES au paiement de la somme de 1.000€, déduction faite de l’utilisation du véhicule pendant 11.777 km
- condamner la société G AUTOS PIECES au paiement de la somme de 95€ au titre du préjudice d’immobilisation
- débouter la requérante du surplus de ses demandes indemnitaires.
L’ordonnance du 26 juin 2020 a ordonné la clôture.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 26 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les donnés acte, simples constats et les dire et juger, ne comportant pas de demande mais s’assimilant à de simples constatations, n’ont aucune portée juridique et ne seront donc pas examinés.
3
Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connues.
Pour être mise en œuvre, la garantie des vices cachés est subordonnée à la démonstration par l’acheteur de la réunion de conditions cumulatives tenant à la preuve de l’existence d’un vice caché précis et déterminé, non apparent, antérieur à la vente et qui rend la chose vendue impropre à la destination auquel on la destine en raison de sa gravité.
La cause du vice doit être déterminée avec certitude et seul le défaut qui rend la chose impropre à l’usage auquel on la destine constitue un vice caché.
Le rapport d’expertise judiciaire indique que le moteur posé dans le véhicule n’est pas d’origine, de sorte que l’on ne connaît ni son origine, ni sa provenance, ni son kilométrage. Il conclut que le véhicule est atteint de plusieurs défauts :
- le carteur d’huile moteur est colmaté à l’aide de soudure à froid, réparation faite après la transaction non conforme aux préconisations du constructeur le klaxon ne fonctionne pas le véhicule a fait l’objet d’un choc avant, les phares identifiés ont été fabriqués en 2006 alors que
-
la voiture a été mise en circulation la première fois en 2004
- le cache sous moteur est manquant
- le couvre-culasse est gras le débit mètre est débranché
-
le spoiler avant est cassé
-
une interrogation du calculateur fait apparaître des codes défaut
-
- un voyant moteur est allumé le garde-boue avant gauche est cassé
-
la sonde à huile présente un dysfonctionnement
-
le système d’embrayage est défaillant.
-
Le rapport ajoute que la liste n’est pas exhaustive en l’absence de tout démontage, que la voiture présente un défaut de conformité dès lors que le moteur n’est pas d’origine, que l’ensemble des anomalies relevées ne permettent pas de circuler dans des conditions normales de sécurité, et que les désordres constatés étaient préexistants à la cession du véhicule par la société G AUTOS PIECES, comme le confirment les échanges par SMS entre les parties justes après la transaction et l’usure des pièces détachées incriminées, qui ne peut intervenir sur un temps aussi court.
Madame X Y affirme que son véhicule est atteint de nombreux défauts, cachés pour la plupart.
Concernant le cache moteur, elle confirme qu’il était inexistant au moment de la vente, ce que corroborent les messages du 26 juin 2017, et que s’il avait été présent, il aurait protégé le carter d’huile moteur au moment où la voiture a frotté sur le terre-plein.
Concernant la batterie non correctement fixée, elle précise qu’elle l’avait signalée à la société G AUTOS PIECES dès le 29 mai 2017, soit 2 mois après la vente.
Concernant le système d’embrayage défaillant, elle rappelle qu’elle a fait état de ce dysfonctionnement dès avril 2017, soit moins d’un mois après la vente.
Concernant le dysfonctionnement du klaxon, elle indique qu’elle en a fait part à la société G AUTOS PIECES le 17 avril 2017, soit 15 jours après la cession.
En défense, la société G AUTOS PIECES soutient que le véhicule litigieux a été mis en circulation le 10 mars 2004 avec 132 860 kilomètres inscrits au compteur au jour de la vente, que par procès-verbal n°17002149 délivré par la société AUTOSSUR, le contrôle technique a valablement été effectué le 28 mars 2017, que ce contrôle ne nécessitait aucune contre visite bien que certains
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défauts devaient être corrigés (usure des pneumatiques, mauvaise fixation de la batterie), que par la suite, la société G AUTOS PIECES GARDANNE a fait le nécessaire pour corriger l’ensemble de ces défauts à titre gracieux (notamment recharge de climatisation).
Concernant le défaut du carter d’huile, la défenderesse souligne que Madame X Y a elle-même endommagé le véhicule en litige le 26 juin 2017, que la société G AUTOS PIECES GARDANNE est intervenue pour cette réparation du carter et a même prêté un véhicule de remplacement, et que toutes ces interventions ont été faites à titre gracieux, notamment par rapport à la situation financière délicate de Mme Y.
La société G AUTOS PIECES conclut que du 27 mars 2017 au 29 novembre 2017, Madame X Y a effectué pas moins de 11 777 Km pouvant justifier certains désordres, et que par conséquent, il ne saurait être imputé à la société G AUTOS PIECES quelconque dol ou vices cachés.
Les éléments du dossier et l’expertise judiciaire établissent que le véhicule acquis par Madame X Y, acquéreur profane, auprès de la société G AUTOS PIECES, professionnel de l’automobile, était affecté de vices cachés au moment de sa vente dont elle ne pouvait déceler l’existence et qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine.
Madame X Y est donc légitime à engager la responsabilité de la société G AUTOS PIECES au titre de la garantie des vices cachés, à solliciter la résolution de la vente du véhicule en cause, la restitution du prix de vente ainsi que l’indemnisation de tous les préjudices en découlant.
Sur l’indemnisation des différents préjudices
La résolution de la vente a pour conséquence que les choses doivent être remises dans le même état que si la vente n’avait pas existé et l’acquéreur est fondé à demander, outre la restitution du prix payé, le remboursement des frais afférents à la vente et du coût des impenses inutilement effectuées sur le véhicule après l’acquisition.
En contrepartie, l’acquéreur est tenu de restituer le véhicule au vendeur.
Le principe de la réparation intégrale du préjudice exige du demandeur qu’il en rapporte la preuve.
Sur la restitution du prix de vente et du véhicule
Madame X Y sollicite la restitution du prix de vente, soit 3.000€.
La société G AUTOS PIECES sollicite qu’il soit déduit dans le cadre des restitutions la jouissance du véhicule par la requérante pendant plus de 11.000 km, et que la somme à restituer soit fixée à 1.000€.
La résolution de la vente a pour conséquence que les choses doivent être remises dans le même état que si la vente n’avait pas existé.
En conséquence, la société G AUTOS PIECES sera condamnée à restituer le prix de vente, soit la somme de 3.000€.
Madame X Y sollicite la condamnation de la défenderesse à venir récupérer le véhicule sous astreinte de 50€ par jour de retard à l’expiration du délai de 15 jours calendaires courant à compter de la signification du jugement à intervenir. Elle rappelle qu’elle garde le véhicule depuis plus de deux ans, à ses frais.
Il sera fait droit à sa demande, mais avec un délai d’un mois accordé à la société G AUTOS PIECES pour venir récupérer le véhicule.
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Sur le préjudice de jouissance
Madame X Y sollicite la somme de 4.000€ au titre du préjudice de jouissance, au motif qu’à compter du 29 novembre 2017 elle a totalement immobilisé le véhicule, qu’en attendant de pouvoir en acquérir un autre elle a été contrainte de se débrouiller avec ses amis, sa famille et ses collègues pour se faire véhiculer, qu’elle a pu acquérir un nouveau véhicule le 22 décembre 2017, qu’elle a subi un total de 32 jours d’immobilisation, que l’expert a chiffré le coût journalier d’un véhicule de remplacement à 125€ par jour, et que son préjudice de jouissance peut donc être évalué à 125 x 32 jours soit 4.000€.
La société G AUTOS PIECES conteste cette somme, au motif que l’indemnisation de l’immobilisation d’un véhicule se calcule sur la base d’un millième de la valeur vénale du véhicule, soit 3.000/ 1.000 x 32 = 96€.
La privation d’un véhicule affecté d’un désordre caractérise une privation de jouissance du véhicule constituant un préjudice indemnisable. Le préjudice de jouissance recouvre également la gêne que lui a provoqué la panne.
Au regard des éléments produits par les parties, il convient d’indemniser le préjudice de jouissance, dont le principe n’est pas contesté, à la somme de 1.000€.
Sur le préjudice matériel
Madame X Y sollicite la somme de 15.000€ au titre de son préjudice matériel, correspondant pour 300€ au manque à gagner entre le prix d’achat du véhicule acquis en urgence le 29 novembre 2017 au prix de 1.800€ et sa revente le 19 août 2018 au prix de 1.500€, après en avoir racheté un plus fiable, à la somme de 524,79€ correspondant aux échéances d’assurance réglées pour le véhicule litigieux entre le 30 novembre 2017 et octobre 2018, et la somme de 13.965,50€ correspondant au montant d’un prêt souscrit le 20 mars 2018 (prêt de 11.500€), qu’elle a dû souscrire pour l’achat d’un second véhicule en décembre 2017, l’achat d’un troisième véhicule en avril 2018 et les frais d’expertise.
Madame X Y produit les relevés de cotisations d’assurance, confirmant qu’elle a réglé la somme de 524,79€ pour l’assurance du véhicule litigieux, qu’elle ne pouvait utiliser, entre novembre 2017 et octobre 2018.
La société G AUTOS PIECES affirme qu’aucune justification réelle du règlement des sommes par la requérante n’est produite aux débats, le seul document produit étant un appel à cotisation.
La requérante établit le règlement de la somme de 524,79€ correspondant aux échéances d’assurance réglées pour le véhicule litigieux entre le 30 novembre 2017 et octobre 2018. La société G AUTOS PIECES, qui doit réparation intégrale du préjudice subi du fait des vices cachés, sera donc condamnée à lui rembourser cette somme.
Madame X Y produit ses relevés de compte bancaire, confirmant que le véhicule Peugeot 106 acquis le. 22 décembre 2017 pour parer à l’immobilisation du véhicule litigieux moyennant la somme de 1.800€ a été revendu le 19 août 2018 pour la somme de 1.500€.
La société G AUTOS PIECES soutient que le lien de causalité entre sa présumée faute et l’achat de ces véhicules n’est pas matérialisé, et que rien ne permet d’affirmer que les paiements constatés par les relevés bancaires aient été affectés à l’achat de ces véhicules.
La requérante établit la réalité de la différence entre le prix d’achat du véhicule acquis en urgence le 29 novembre 2017 au prix de 1.800€ et sa revente le 19 août 2018 au prix de 1.500€, après en avoir racheté un plus fiable.
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La société G AUTOS PIECES, qui doit réparation intégrale du préjudice subi du fait des vices cachés, sera donc condamnée à lui rembourser cette somme.
Madame X Y produit l’offre de contrat de crédit souscrit le 20 mars 2018, crédit de 11.500€ pour un coût total de 13.965,50€.
La société G AUTOS PIECES répond que le crédit à la consommation a pu être contracté pour d’autres achats de la vie courante.
La date de la souscription du contrat de crédit (mars 2018) corrobore le lien entre ce crédit et les dépenses exposées par la requérante du fait des vices affectant son véhicule (rachat d’un nouveau véhicule, prise en charge des frais d’expertise).
La défenderesse reconnaît dans ses écritures avoir eu connaissance des difficultés financières de
Madame X Y.
Le coût du crédit est de 13.965,50€ – 11.500€, soit 2.465,50€. La société GAUTOS PIECES, qui doit réparation intégrale du préjudice subi du fait des vices cachés, sera donc condamnée à lui rembourser cette somme.
Sur le préjudice moral
Madame X Y sollicite la somme de 5.000€ au titre du préjudice moral, au motif qu’elle a utilisé un véhicule dangereux, dont le moteur n’est pas d’origine, que les airbags dysfonctionnent, que le véhicule aurait pu causer un accident du fait des dysfonctionnements constatés, et qu’elle n’aurait pas reçu la protection des coussins gonflables normalement attendue.
La société G AUTOS PIECES sollicite le rejet de la demande, au motif que la requérante ne justifie par aucune pièce l’étendue ou la réalité de son préjudice moral.
Le rapport d’expertise souligne que l’ensemble des anomalies relevées ne permet pas de circuler dans des conditions normales de sécurité.
La société G AUTOS PIECES, qui doit réparation intégrale du préjudice subi du fait des vices cachés, sera donc condamnée verser à la requérante la somme de 1.000€ au titre du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable que Madame X Y conserve la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente instance pour faire valoir ses prétentions.
La société G AUTOS PIECES sera, en conséquence, condamnée à lui allouer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
ORDONNE la résolution de la vente régularisée le 28 mars 2017 entre Madame X Y
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et la société G AUTOS PIECES concernant le véhicule Peugeot 307 immatriculé DP 855 KD ;
CONDAMNE, en conséquence, la société G AUTOS PIECES à restituer à Madame X Y la somme de 3.000 € correspondant au prix d’acquisition du véhicule contre remise par cette dernière du véhicule Peugeot 307 immatriculé DP 855 KD ;
CONDAMNE la société G AUTOS PIECES à récupérer véhicule Peugeot 307 immatriculé DP 855
KD à ses frais ;
DIT que passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, l’ obligation précisée ci- dessus seront assorties d’une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant 6 mois ;
CONDAMNE la société G AUTOS PIECES à régler à Madame X Y la somme de
1.000€ au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société G AUTOS PIECES à régler à Madame X Y la somme de 3.290,29€ au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE la société G AUTOS PIECES à régler à Madame X Y la somme de 1.000€ au titre du préjudice moral;
DÉBOUTE Madame X Y du surplus de ses demandes indemnitaires;
CONDAMNE la société G AUTOS PIECES à verser à Madame X Y la somme de
3.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE G AUTOS PIECES aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise ;
REJETTE le surplus de toutes les demandes des parties plus amples ou contraires ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE, LE 28 JANVIER 2021
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
La République Française mande et ordonne
A tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux el aux Procureurs de la
République près les Tribunaux Judiciaires d’y lenir
la main, à lous commandants el officiers de la force publique de préter main forte lorqu’ils en seront légalement requis
En foi de qual la présente décision a été signée. Sur la minute
par le président et le greffier du tribunal
La présente grosse certifiée conlonne a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX IN-PROVENCE
Le Greifier
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BOUCHES
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