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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, 4 mars 2025, n° 24/00542 |
|---|---|
| Numéro : | 24/00542 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBL FRANÇAISE
AU NO UPLE FRANÇAIS
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE CONTENTIEUX CIVIL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TARASCON
DOSSIER N° RG 24/00542 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DJSC MINUTE N° 25145
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
DEMANDEUR
Monsieur X Y Z né le […] à KHEMISSET (MAROC), de nationalité Française, demeurant 34 rue Jean Jaurès – 13230 PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE
représenté par Me Laurie HAMAC, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE
La société BPCE ASSURANCES, entreprise régie par le code des assurances, société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n°350 663 860, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis […]
représentée par Me AA AB, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
Grosse délivrée le 04 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL a
Me Laurie HAMAC
Président : Louis-Marie ARMANET Me AA AB
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats Angélique BOUVARD et lors du prononcé Alicia BARLOY
PROCEDURE
Clôture prononcée: 23 octobre 2024 Débats tenus à l’audience publique du : 07 Janvier 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 04 mars 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur X Y Z a souscrit un contrat d’assurance pour son véhicule de marque MERCEDES-YZ et de modèle CLASSE-CLA immatriculé CW-348-HL auprès de la société BPCE ASSURANCES IARD et portant le numéro de police 012112472 prenant effet le 1er octobre 2020,
Le 27 juin 2022, Monsieur X Y Z a déposé plainte contre X au commissariat de police d’Arles pour destruction par incendie de son véhicule dans la nuit du 26 au 27 juin 2022 et a déclaré le sinistre à la société BPCE ASSURANCES
IARD.
Par courrier du 14 juin 2023, la société BPCE ASSURANCES IARD, par l’intermédiaire de son conseil, a informé Monsieur X Y Z de sa décision de refus de prise en charge pour défaut de justification des modalités d’acquisition du véhicule et de la provenance et de la licéité des fonds.
Contestant ce refus d’indemniser les dommages consécutifs au sinistre, Monsieur X Y Z a, par acte d’huissier en date du 27 mars 2024, fait assigner la société BPCE ASSURANCES IARD devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de la voir, au visa de l’article L113-5 du code des assurances, condamner au paiement de la somme de 19 000 euros au titre de l’indemnisation de son véhicule incendié et aux fins de réparation du préjudice économique subi ainsi que pour résistance abusive.
Par ses dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 3 octobre 2024, Monsieur X Y Z demande au tribunal, au visa des articles L113-5 et suivants du code des assurances, L561-1 et suivants du code monétaire et financier et L111-1 et suivants du code de la consommation, de :
- recevoir Monsieur Y Z en ses demandes, les dire bien fondées et y faisant droit, A titre principal,
- dire et juger que la société BPCE ASSURANCES IARD a manqué à son obligation contractuelle d’indemnisation,
- condamner la société BPCE ASSURANCES IARD à régler la somme de 19 000 euros à Monsieur Y Z en indemnisation de son véhicule incendié le 26 juin 2022 conformément aux garanties souscrites dans le contrat d’assurance automobile n° 012112472 portant sur un véhicule MERCEDES Classe CLA immatriculé CW-348-HL, avec majoration au taux d’intérêts légal à compter du jugement à intervenir,
- débouter la société BPCE ASSURANCES IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Subsidiairement,
- condamner la société BPCE ASSURANCES IARD au paiement de la somme de 19 000 euros à outre les intérêts de droit courant à compter du 28 juin 2022 à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison du défaut d’information et de conseil de l’assureur.
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner la société BPCE ASSURANCES IARD à régler la somme de 8 000 euros à Monsieur Y Z en indemnisation de son véhicule incendié le 26 juin 2022, en ce que cette somme n’a pas été contestée au titre de l’origine des fonds. En tout état de cause,
- condamner la société BPCE ASSURANCES IARD à régler la somme de 3 000 euros. en réparation du préjudice économique subi par Monsieur Y Z,
- condamner la société BPCE ASSURANCES IARD à régler la somme de 2 500 euros à Monsieur Y Z à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement,
- condamner la société BPCE ASSURANCES IARD à verser la somme de 1 200 euros à Monsieur Y Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
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A l’appui de ses prétentions, Monsieur Y Z soutient que la société BPCE ASSURANCES IARD ne peut se prévaloir de son obligation de vigilance dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent pour refuser l’indemnisation du sinistre alors qu’elle n’a opéré aucun contrôle lors de la souscription du contrat d’assurance et qu’elle a, en outre, perçu les cotisations d’assurance.
Monsieur Y Z soutient avoir produit les éléments sollicités par la société BPCE ASSURANCES IARD, à l’exception de ceux qui étaient dans son véhicule incendié, pour justifier du montant et de l’origine des fonds lui ayant permis d’acquérir son véhicule, à savoir la reprise d’un ancien véhicule pour la somme de 8 000 euros et le versement de la somme de 11 000 euros par chèque de banque. Il considère que cette opération financière n’a pas de caractère complexe et que la transaction est d’un montant raisonnable, ce qui ne nécessitait pas d’examen renforcé de la part de la société BPCE ASSURANCES IARD.
En réponse aux écritures adverses sur la licéité des fonds, il reconnaît qu’il n’est pas l’émetteur du chèque de banque et qu’il s’agit de la société ARTISANS FACADIERS DU MIDI représentée par son gérant en exercice, Monsieur AC AD, mais prétend que ce dernier a simplement honoré une dette qu’il avait contractée auprès de Monsieur Y Z. Il reproche à l’expert missionné par la société BPCE ASSURANCES IARD d’avoir conclu que la somme de 11 000 euros constituait un abus de bien social commis par Monsieur AC AD en sa qualité de dirigeant de la société ARTISANS FACADIERS DU MIDI sans l’avoir contacté pour rechercher notamment si cette somme apparaissait sur sa comptabilité. En outre, Monsieur Y Z affirme qu’il est malvenu de lui opposer une telle infraction pour refuser toute indemnisation, alors qu’il n’en est pas l’auteur.
Au visa de l’article L.113-5 du code des assurances, Monsieur Y Z fait valoir que le contrat d’assurance qu’il a souscrit pour son véhicule garantit le risque d’incendie et que la survenance de cet évènement oblige la société BPCE ASSURANCES IARD à l’indemniser des dommages subis.
Il ajoute que la société BPCE ASSURANCES IARD ne peut lui opposer les déchéances de garantie légales, lesquelles ne trouvent application qu’en cas de fausse déclaration intentionnelle du risque lors de la souscription du contrat.
Il soutient qu’elle ne peut pas non plus lui opposer la déchéance de garantie pour fausse déclaration lors du sinistre prévue au contrat, dans la mesure où cette clause n’a pas été portée à sa connaissance en application des dispositions de l’article L112-2 du code des assurances puisqu’il n’a pas fait précéder sa signature de la mention « lu et approuvé >> et que, dès lors, elle lui est inopposable.
Il reconnaît que sa déclaration est erronée mais soutient que l’élément intentionnel n’est pas rapporté, de sorte que la clause de déchéance de garantie ne peut s’appliquer. Il indique rencontrer des difficultés pour parler et écrire la langue française pour justifier avoir déclaré à la société BPCE ASSURANCES IARD un montant erroné. Il précise qu’il s’agissait d’une simple erreur dans la mesure où le prix de son acquisition cumulée avec le coût de la carte grise avoisinait le montant déclaré. S’agissant du kilométrage, il reconnait avoir indiqué un kilométrage erroné mais souligne qu’il était supérieur à la réalité, ce qui ne porte pas préjudice à la société BPCE ASSURANCES IARD.
Au regard de ce qui précède, Monsieur Y Z sollicite la condamnation de la société BPCE ASSURANCES IARD au paiement de la somme de 19 000 euros correspondant à l’indemnisation de son sinistre et à titre infiniment subsidiaire, celle de 8 000 euros correspondant à la reprise de son ancien véhicule dont l’origine des fonds n’est pas contestée.
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A titre subsidiaire, se fondant sur les articles L112-2 du code des assurances et L111-1 et suivants du code de la consommation, il considère que la société BPCE ASSURANCES IARD a manqué à son obligation de conseil et d’information en ne l’ayant pas informé des clauses d’exclusion, de déchéance de garantie et de l’importance des informations à transmettre lors d’une déclaration de sinistre alors même qu’elle était face à une personne profane qui plus est, ne maîtrisant pas la langue française. Il considère subir un préjudice tenant à la perte de chance d’obtenir l’indemnisation de son sinistre qu’il évalue à la somme de 19 000 euros.
Il se prévaut d’un préjudice économique et d’un préjudice tiré de la résistance abusive au paiement au regard du refus injustifié de la société BPCE ASSURANCES LARD de
l’indemniser.
Monsieur Y Z conteste la demande en paiement des frais d’enquête et d’expertise automobile considérant ces frais inutiles, Monsieur Y Z ayant produit les documents demandés par la société BPCE ASSURANCES IARD avant même qu’elle ne mandate un enquêteur et son véhicule étant détruit.
Par ses dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 25 septembre 2024, la société BPCE ASSURANCES IARD demande au tribunal, au visa des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, de:
A titre principal,
- débouter Monsieur X Y Z de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, sur le fondement du dispositif de lutte anti-blanchiment, A titre subsidiaire,
- débouter Monsieur X Y Z de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, sur le fondement de la déchéance de garantie,
- déclarer applicable la clause contractuelle de déchéance totale de garantie à l’encontre de Monsieur X Y Z,
- déclarer Monsieur X Y Z privé de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 28 juin 2022,
- condamner reconventionnellement Monsieur X Y Z à verser à la société BPCE ASSURANCES IARD la somme de 2.101,75 euros au titre des frais de gestion, En tout état de cause,
- débouter Monsieur X Y Z de sa demande de condamner la société BPCE ASSURANCES IARD à lui verser la somme de 19.000 euros sur le fondement du non-respect du devoir de conseil et de l’obligation d’information,
- débouter Monsieur X Y Z de sa demande de condamner la société
BPCE ASSURANCES IARD à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de la résistance abusive,
- débouter Monsieur X Y Z de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante, condamner Monsieur X Y Z à régler à la société BPCE
-
ASSURANCES IARD demande la somme de 3.000 euros, sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître AA AB, avocat aux offres de droit.
A titre principal, la société BPCE ASSURANCES IARD se prévaut des dispositions des articles L561-2 et suivants du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux pour soutenir qu’elle était fondée à demander à Monsieur Y Z de justifier de la provenance des fonds lui ayant permis d’acquérir son véhicule incendié et à défaut, à refuser le versement de toute indemnité.
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Elle considère que Monsieur X Y Z ne justifie pas de l’origine des fonds et que les éléments qu’il produit sont incohérents et incomplets pour refuser la mobilisation de la garantie prévue aux conditions générales du contrat d’assurance liant les parties.
Elle relève que les informations indiquées par Monsieur Y Z dans le formulaire de déclaration de sinistre ont été modifiées par son épouse, l’obligeant à faire appel à la société CRPFD, cabinet d’enquête, pour l’éclairer sur la réalité de la situation. Elle indique avoir découvert que le chèque de banque d’un montant de 11 000 euros a été émis par la société ARTISANS FACADIERS DU MIDI. Elle prétend que Monsieur AC AD, gérant de cette société, a utilisé les fonds de sa société pour rembourser une dette personnelle qu’il avait auprès de Monsieur Y Z, éléments constitutifs de l’infraction d’abus de biens sociaux.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que les informations déclarées initialement par Monsieur Y Z sont erronées, qu’il a déclaré avoir acquis son véhicule au prix de 20 000 euros et réglé une partie en espèces alors qu’en réalité, il l’a acquis pour le prix de 19 000 euros et qu’une partie a été réglée en chèque de banque par une société, que ces informations cumulées avec l’origine douteuse des fonds, constituent un faisceau d’indices suffisants établissant la fausse déclaration de sinistre et la mauvaise foi de Monsieur Y Z sanctionnés par la déchéance totale de garantie.
Au regard de ce qui précède, elle estime être fondée à opposer à Monsieur Y Z la clause de déchéance de garantie prévue aux conditions générales du contrat d’assurance liant les parties. Elle souligne, en réponse au moyen tiré de l’absence de la mention « lu et approuvé » précédemment à la signature des conditions particulières du contrat, qu’il ne s’agit pas d’une obligation légale et que son absence ne permet pas d’établir la méconnaissance des termes du contrat que Monsieur Y Z a signé. Elle ajoute que les conditions particulières renvoient aux conditions générales du contrat et sont, par conséquent, opposables à Monsieur Y Z.
La société BPCE ASSURANCES IARD réclame le remboursement des frais de gestion qu’elle a dû engager pour faire établir la fausse déclaration intentionnelle, estimant que la perte du droit à garantie de son assuré s’accompagne du droit de l’assureur d’obtenir ce remboursement au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil.
En réponse aux écritures adverses, elle conteste tout manquement à son obligation de conseil et d’information en rappelant que les conditions générales du contrat ont été remises à Monsieur Y Z précédemment à la souscription des conditions. particulières.
Elle argue de l’absence d’accord entre les parties pour contester toute résistance abusive au paiement et considère comme injustifiée la demande de dommages et intérêts de Monsieur Y Z.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue le 23 octobre 2024 selon ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes de donner acte ou de constater n’ayant aucune valeur juridique, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre ne s’agissant pas de prétentions véritables.
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Il est également rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont évoqués dans la discussion.
*Sur l’indemnisation de Monsieur Y Z
Aux termes de l’article L561-2 du code monétaire et financier, les compagnies d’assurance sont assujetties aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du chapitre relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Aux termes de l’article L561-5, avant d’entrer en relation d’affaires avec leur client ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, elles doivent identifier leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif et vérifier ces éléments
d’identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant.
L’article L561-5-1 ajoute que, toujours avant d’entrer en relation d’affaires, elles doivent recueillir les informations relatives à l’objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d’information pertinent, et actualiser ces informations pendant toute la durée de la relation d’affaires.
L’article L561-6 du même code précise que pendant toute la durée de la relation d’affaires, les personnes mentionnées à l’article L561-2 exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elles ont de leur relation d’affaires.
L’article L561-8 I du même code ajoute que lorsqu’une personne mentionnée à l’article L561-2 n’est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l’article L561-5 ou à l’article L561-5-1, elle n’exécute aucune opération, quelles qu’en soient les modalités, n’établit ni ne poursuit aucune relation d’affaires et peut transmettre la déclaration prévue à l’article L561-15 dans les conditions prévues à cet article. Si celle-ci a déjà été établie en application du IV de l’article L561-5, elle y met un terme.
Aux termes de l’article L561-10-2 du même code, les personnes mentionnées à l’article L561-2 effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie.
L’article L113-5 du code des assurances dispose que lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article relatif à la procédure en cas de sinistre prévue aux pages 18, 19 et 20 des conditions générales du contrat d’assurance liant les parties, stipule, qu’en cas de survenance d’un sinistre, « Si vous faites, en connaissance de cause, de fausses déclarations sur la valeur du véhicule assuré, la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre, vous perdez tout droit à recevoir une indemnité. De ce fait, vous devez déclarer avec précision le prix d’achat du véhicule ainsi que le kilométrage réel au jour du sinistre.
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L’emploi de moyens frauduleux ou de documents mensongers entraînera la perte de tout droit à garantie. Dans tous les autres cas, excepté les cas fortuits ou de force majeure, nous pouvons vous réclamer une indemnité proportionnelle au préjudice que ce manquement nous aura fait subir».
Il appartient à l’assuré de justifier du paiement effectif du prix, ce prix servant ensuite à déterminer l’indemnité due en cas de sinistre, et en cas de doute de la provenance des fonds lui ayant permis d’acquérir la chose assurée, l’assureur étant alors tenu à un certain contrôle en application des dispositions précitées.
La matérialité du sinistre qui s’est produit dans la nuit du 26 au 27 juin 2022 par l’incendie du véhicule de marque MERCEDES-YZ et de modèle CLASSE-CLA immatriculé CW-348-HL de Monsieur Y Z et la couverture de ce sinistre par le contrat d’assurance souscrit ne sont pas contestées.
La société BPCE ASSURANCES IARD se prévaut des dispositions du code monétaire et financier et de la fausse déclaration intentionnelle de Monsieur Y Z pour refuser toute indemnisation de son véhicule incendié.
Il ressort du questionnaire renseigné et signé par Monsieur Y Z le 28 juin 2022 à la suite du sinistre, que ce dernier a déclaré avoir acquis le véhicule, objet du sinistre, auprès d’un particulier, au prix de 20 000 euros, réglé par la reprise d’un véhicule et par le versement d’espèces.
Monsieur Y Z précise, par courriel du 1er juillet 2022, avoir acquis son véhicule par la reprise d’un autre véhicule de marque RENAULT et de modèle MEGANE 4 et par des économies réalisées sur les quinze dernières années.
Au regard des modalités de paiement indiquées par Monsieur Y Z pour l’acquisition de son véhicule, la société BPCE ASSURANCES IARD était en droit d’appliquer son devoir de vigilance en lui demandant, par courriel du 7 juillet 2022, de justifier de la provenance des fonds.
Il est observé que, suite à cette demande, Monsieur Y Z, par l’intermédiaire de son épouse, a, par courriel du 13 août 2022, modifié sa version initiale en indiquant que le véhicule avait été acquis auprès d’un professionnel par la reprise de leur véhicule de marque RENAULT et de modèle MEGANE 4 pour un montant de 8 000 euros et par un chèque de 11 000 euros.
Dès lors, il apparaît que Monsieur Y Z a fait une déclaration de sinistre inexacte auprès de la société BPCE ASSURANCES IARD quant à l’identité du vendeur du véhicule qui ne serait plus un particulier mais un professionnel, quant au montant de son acquisition qui a été déclarée initialement au montant de 20 000 euros, puis à celui de 19 000 euros, et quant aux modalités de paiement, qui étaient constituées d’une reprise de véhicule et d’un versement d’espèces puis d’une reprise d’un véhicule et d’un paiement par chèque.
Pour justifier son changement de version, Monsieur Y Z fait valoir qu’il ne maîtrise pas correctement la langue française.
Toutefois, il est observé que Monsieur Y Z a répondu à l’ensemble des autres questions posées mentionnées dans la déclaration de sinistre qu’il a signée sans commettre d’erreur et qu’il a complété ses dires par courriel du 1er juillet 2022.
Dès lors, Monsieur Y Z ne peut se prévaloir de ce moyen de fait pour justifier sa variation de déclaration.
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Par ailleurs, l’absence de production de justificatifs d’achat du véhicule a contraint la société BPCE ASSURANCES IARD à mandater le cabinet de recherches privées
Frédéric DAC AF.
Il ressort du rapport d’enquête, lequel est étayé de documents et d’attestations, que la réalité des faits est la suivante : Monsieur Y Z a acquis son véhicule le 1er octobre 2020 au prix de 19 000 euros lequel appartenait à Monsieur AG, par l’intermédiaire du garage POLE AUTOMOBILE TORDJEMAN, outre la somme de 602,76 euros de frais de carte grise, Monsieur Y Z a financé l’acquisition de son véhicule par la reprise
- auprès du garage POLE AUTOMOBILE TORDJEMAN, d’un véhicule de marque RENAULT et de modèle MEGANE 4 lui appartenant pour un montant de 8 000 euros, et par la remise d’un chèque de banque d’un montant de 11 000 euros émis par la société ARTISANS FACADIERS DÚ MIDI représentée par son gérant en exercice, Monsieur AC AD.
Sur le caractère intentionnel de la fausse déclaration de sinistre, il est observé que le prix d’acquisition réel était de 19 000 euros outre les frais de carte grise, d’un montant de 602,76 euros. En déclarant un prix d’acquisition de 20 000 euros, il est difficile de reprocher à Monsieur Y Z d’avoir intentionnellement commis une erreur sur la valeur du véhicule.
De même, concernant la qualité du vendeur, il convient de constater que le véhicule, bien qu’il ait été en dépôt-vente auprès d’un professionnel, appartenait à un particulier.
Aussi, cet élément n’est pas de nature à prouver le caractère intentionnel de cette erreur.
Par contre, s’agissant des modalités de paiement du véhicule, Monsieur Y Z a déclaré, en premier lieu, avoir payé une partie du prix en espèces en précisant dans un second temps, qu’il s’agissait d’économies réalisées sur plusieurs années pour finalement rectifier ses dires, en déclarant avoir réglé par chèque, alors qu’en réalité, l’émettrice du chèque est la société ARTISANS FACADIERS DU MIDI.
Monsieur Y Z ne peut valablement soutenir qu’il s’agit d’une simple erreur causée par ses difficultés en français.
Il est ainsi établi que Monsieur Y Z a fait une fausse déclaration intentionnelle non pas sur la valeur du véhicule assuré mais sur les modalités de paiement de son acquisition.
Sur l’origine des fonds, il est établi que la somme de 8 000 euros provient de la reprise d’un véhicule auprès du garage POLE AUTOMOBILE TORDJEMAN.
Quant à la somme de 11 000 euros, Monsieur Y Z déclare, par l’intermédiaire de sa femme, avoir prêté cette somme à Monsieur AC AD lorsque ce dernier «< était dans le besoin ». Il précise que cette somme « provient de nos économies que nous gardions à la maison depuis des années. Je ne peux pas en justifier la provenance si ce n’est qu’il s’agit d’économies mises tous les mois de côté ».
Cette version des faits est corroborée par une attestation de Monsieur AC AD datée du 14 septembre 2022 dans laquelle il atteste avoir reçu de la part de Monsieur
Y Z la somme de 11 000 euros pour l’aider.
Toutefois, dans cette même attestation, Monsieur AC AD indique avoir remboursé Monsieur Y Z le 26 septembre 2020 par chèque libellé à son nom, ce qui n’est pas le cas puisque le chèque a été libellé à l’ordre de Monsieur AH AG, vendeur du véhicule acquis par Monsieur Y Z.
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En outre, Monsieur Y Z ne produit aucun élément de nature à justifier l’origine de la somme prêtée à Monsieur AC AD, ni les modalités de ce prêt ou encore s’il s’agissait d’un prêt à titre personnel ou professionnel.
Ainsi, s’il doit donc être admis que le véhicule incendié a été acquis au prix de 19 000 euros, il demeure qu’une partie du financement de l’opération reste opaque : un prétendu prêt en espèces auprès d’un gérant de société qui émet un chèque de banque au nom de sa société à l’ordre du vendeur du véhicule pour un montant correspondant exactement à la somme prêtée, et une provenance des fonds non précisée.
En définitive, dans la mesure où Monsieur Y Z ne rapporte pas la preuve de l’origine d’une partie des fonds ayant servi à l’acquisition du véhicule de marque MERCEDES incendié, outre les discordances quant à ses déclarations, la société BPCE ASSURANCES IARD était, dès lors, fondée à refuser d’indemniser Monsieur Y Z suite à son sinistre et ce, conformément à ses obligations légales précitées.
Dès lors, il convient de débouter Monsieur X Y Z de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 19 000 euros correspondant à l’indemnisation de son véhicule incendié, à l’encontre de la société BPCE ASSURANCES IARD.
*Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts
Aux termes de l’article L112-2 du code des assurances, « L’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré. (…) ».
L’assureur est ainsi tenu à une information documentaire laquelle est couplée d’une obligation générale d’information, de conseil et de mise en garde portant sur l’adéquation des garanties proposées aux besoins de l’assuré et à sa situation personnelle.
Monsieur X Y Z se prévaut du manquement à l’obligation d’information et de conseil de la société BPCE ASSURANCES IARD pour solliciter sa condamnation au paiement de la somme de 19 000 euros au titre de la perte de chance d’obtenir une indemnisation.
Il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance signées entre les parties le 1er octobre 2020, que Monsieur X Y Z a reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales, du document d’information sur le produit d’assurance et en avoir pris connaissance avant la souscription.
En outre, il ressort également des conditions générales que les clauses d’exclusion et de déchéance de garanties sont claires et mentionnées en caractères très apparents.
Si la société BPCE ASSURANCES IARD est tenue à une obligation de mise en garde, elle ne s’étend pas à l’information de ses assurés sur les conséquences d’une fausse déclaration intentionnelle qui relève de l’obligation de bonne foi qui s’impose en matière contractuelle ou sur le financement douteux de l’objet assuré.
Dès lors, Monsieur Y Z ne rapporte pas la preuve d’un défaut de conseil et d’information de la société BPCE ASSURANCES IARD.
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Il convient de le débouter de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 19 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison du défaut d’information et de conseil de la société BPCE ASSURANCES IARD.
* Sur la demande infiniment subsidiaire en paiement de la somme de 8 000 euros
Monsieur Y Z sollicite la condamnation de la société BPCE
ASSURANCES IARD au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’indemnisation de son véhicule incendié et correspondant à la somme dont l’origine des fonds n’a pas été contestée.
Au regard de ce qui précède, il a été démontré que la société BPCE ASSURANCES IARD était en droit de refuser la garantie suite au sinistre déclaré par Monsieur Y
Z.
Dès lors, la demande en paiement d’une partie de l’indemnité d’assurance ne peut être que rejetée.
Monsieur X Y Z sera débouté de sa demande en paiement.
*Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et pour résistance abusive
Monsieur X Y Z étant débouté de sa demande de condamnation en paiement de l’indemnité d’assurance, il y a lieu de le débouter de ses demandes de condamnation au titre du préjudice matériel et pour résistance abusive.
*Sur la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 2 101,75 euros
Aux termes de l’article 1302 du code civil, «< Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
L’article 1302-1 du code civil dispose que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
La société BPCE ASSURANCES IARD réclame à Monsieur Y Z le remboursement des frais de gestion engagés au titre du sinistre, en ce compris les frais d’enquête et d’expertise pour un montant de 2 101,75 euros sur le fondement du principe de la répétition de l’indu.
Au regard de ce qui précède, la société BPCE ASSURANCES IARD est fondée à refuser sa garantie à Monsieur Y Z en application des articles L561-2 et suivants du code monétaire et financier.
Néanmoins, la répétition de l’indu suppose un paiement.
Bien qu’elle justifie avoir mandaté un cabinet de recherches privées selon facture n°23030016 du 29 mars 2023 d’un montant de 1 795,75 euros et missionné un expert
-automobile pour l’évaluation des dommages selon note d’honoraires d’un montant de 306 euros, la société BPCE ASSURANCES IARD ne justifie d’aucun versement en faveur de Monsieur Y Z, dans la mesure où elle a refusé de l’indemniser des préjudices résultant du sinistre du 26 juin 2022.
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Les frais d’expertise et d’enquête engagés par la société BPCE ASSURANCES IARD ne constituent pas des paiements, mais sont, pour les premiers, consécutifs à l’engagement contractuel de l’assureur, à qui il appartient de mandater un expert aux fins d’évaluer le montant de l’indemnisation, pour les seconds, ils correspondent à une procédure interne à la compagnie aux fins de vérifier les déclarations de l’assuré.
Ils ne peuvent donc donner lieu à répétition.
En conséquence, la société BPCE ASSURANCES IARD sera déboutée de sa demande de ce chef.
*Sur les demandes accessoires
sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Monsieur X Y Z succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître AA AB en application de l’article 699 du code de procédure civile.
-sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, au vu de la disparité de la situation économique des parties, l’équité ne commande pas de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort :
Déboute Monsieur X Y Z de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 19 000 euros correspondant à l’indemnisation de son véhicule incendié,
Déboute Monsieur X Y Z de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 19 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison du défaut d’information et de conseil de la société BPCE ASSURANCES
IARD,
Déboute Monsieur X Y Z de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 8 000 euros,
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Déboute Monsieur X Y Z de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel,
Déboute Monsieur X Y Z de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Déboute la société BPCE ASSURANCES IARD de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 2 101,75 euros,
Condamne Monsieur X Y Z aux entiers dépens de la procédure avec bénéfice de distraction au profit de Maître AA AB en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute la société BPCE ASSURANCES IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
"En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le
greffier", Le directeur de greffe
Jeffrie
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