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Sur la décision
| Référence : | TJ Chalon-sur-Saône, 3e ch. civ., 5 nov. 2021, n° 11-21-000282 |
|---|---|
| Numéro : | 11-21-000282 |
Texte intégral
Minute n° JÏÏ/ÉC’Î ma.
RG n° 11-21-000282 natal. i: Ïä-ïÿawçfi. s»; an; aimé s 'ëtè i374 m? ET ïïïîimt-'ÆF
Y Z
C.'
CÈHKINLON AB
JUGEMENT DL’ 5 Novembre 2021 îîvllBliNAL JUDICIAIRE DE CHIXLON SUR SAONE
"Troisième chambre civile
DEMANDEUR:
Madame Y Z2
rue de l’École, 715 l0 STBERAÏN SUR DHEIJNE,assistée de Maître JOLET Ingrid,
avocat aubarreau de DIJON
DEFENDEUR :
Monsieur AD AB […] pincede la Gare, 71360 EPINAL'.
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : AO AN
Greffier : AMYFORT AL
DEBATS :
Audiencepublique du :7 septembre 2021
DÉCISION :
réputée contradictoire,
en premier ressort. prononcée publiquement par mise à disposition au
greffe le 5 Novembre 2021 par AO AN, Vice-Président, assisté de AMYFORT AL, (îrefïîer.
Copie exécutoire délivrée le': ÜÔ/ÀÏ/ii i
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EXPOSE ou LITIGE': M
Par acte extra-judiciaire en date du l2 avril 202i, madame Z Y a assigné monsieur AB AD (levant le Tribunal Judiciaire de CHALON-SUR-
SAONE et sollicite. aux termes de cet acte, la condamnation du défendeur à lui payer :
— la somme de 1.340,00 euros correspondant à un acompte indûment perçu,
— la somme de 3000.00 euros en réparation de son préjudice moral et financier,
- la somme de 3,000.00 euros au titre de la résistance abusive et injustifiée,
- la somme de 1.000,00 euros au titre de larticle 700 du code de procédure civile.
- les dépens.
lÿaffaire a été retenue à laudicncc du 4 mai 202l.
Un jugement avant dire droit a été rendu le 2 juiilet 202i dont Fintégraîité des motifs
sera repris à la motivation du présentjugement.
Monsieur AB AD. assigné par acte remis à domicile (AE AF, sa compagne), n’a pas comparu et n’était pas représenté à Faticlience du 4 mai 202].
A Faudience du 7 septembre 2021. il ne comparaît pas et n’est pas représente'.
Madame Z Y. par conclusions numéro 2 en date du 19 août 2021,
maintient toutes ses prétentions.
Pour un exposé complet des faits. moyens et prétentions de madame Z Y, il convient, en application de l’article 455 du code de procédure civile. de se reporter à son acte introductif d’instance et
aux conclusions sus-visées.
Il sera statué parjugement réputé contradictoire et
en premier ressort.
lÎ____t__..
Le jugement avant dire droit en date du 2 juillet 202i est ainsi motivé :
“Aitx termes de l’article 1353 du code civil énonce : "Celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
La preuve de Fexistenee d’un contrat dentrcprise passé entre madame Z Y et
monsieur AB AD est rapportée
par un devis estimatifaccepté en date du 25 mai
2020 et des échanges de sms.
Il résulte aussi très clairement des tissages
et des tenues du devis accepté en date du 25 mai
2020 que le contrat Œentreprise est soumis à une condition suspensive, soit le versement d’un ms M
AGA- acompte de 40 % signature du devis (1.340,00 E)”.
l a ۬a ؿl a ۬a ҿ Page —l—
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I1 n’y a aucune preuve ici du paiement de la somme de 1.340,00 6 à monsieur AB CHANLÛN ; en effet, si un chèque 1456785 tiré sur la Banque BNP PARIBAS a bien été établi à son nom le 25 mai 2020 pour un montant de 1.340,00 E, soit 40 % des travaux, la demanderesse ne verse aucun relevé bancaire démontrant que cette somme a bien été versée, par encaissement du titre de paiement par le bénéficiaire.
Dans d’autres circonstances, madame Z Y aurait été purement et simplement déboutée de toutes ses prétentions pour ne pas avoir pris la mesure de Vimpottance de la charge de la preuve, et de ses conséquences.
En Fespèce, eu égard à la nature des faits et à la qualité des parties. le Tribunal consent à réouvrir les débats pour que madame Z Y prouve le versement de la somme (le 1.340,00 € entre les mains de monsieur AB AD, ni ses allégations sur ce point par sms, ni AI du contrat invoquée, ne pouvant la dispenser de satisfaire à cette charge de la preuve qui lui incombe.
Un sursis à statuer sera aussi ordonné sur Pensemble des prétentions de madame Z Y l a ۬a z
la demanderesse produit un relevé bancaire de BNP PARIBAS
Au jour du 7 septembre 2021
, établi à son nom pour la période du 7 mai 2020 au 7 juin 2021, et sur lequel il ressort très clairement la passation d’un chèque numéro 1456785 au débit de son compte dedépôt.
La preuve du paiement de la somme de 1.340,00 € à monsieur AB AD est donc rapportée.
La condition suspensive du contrat d’entreprise s’est bien réalisée, avec tous les effets qui y sont attachés.
La demanderesse invoque Falinéa 3 de Farticle 1217 du code civil à Fappui de ses prétentions.
A le lecture de ces dernières, elle fait une confusion entre Fexéctttititt forcée en nature de Fobligation comme énoncée à l’alinéa 3 de Farticle 1217 du code civil, et la résolution du contrat qui est prévue à Falinéa 5 de cette même disposotion, avec des effets radicalement différents.
Eu égard à la nature des prétentions de madame Z Y. il convient de se fonder sur les dispositions de l’a1inéa 5 de Particlc 1217 du code civil et non pas celles de son alinéa
3, et de prononcer la résolution du contrat pour inexéctttion (et non pas son exécution forcée comme sollicitée à tort).
Concernant Fabsence du moindre commencement (Ÿexéctition du contrat en cause par monsieur AB AD. il suffit (le se reporter aux nombreux sms échangés par les parties qui en font preuve, étant surtout rappelé qu"il appartenait au défendeur de démontrer la bümîê excitation des obligations auxquelles il était tenu, ce qui lui a été impossible du fait de
son absence à la procédure.
En conséquence de la résolution judiciaire du contrat dbntrcprise 'fondée sur Farticle 1227 du code civil, et ce attx torts exclusifs du défendeur pour inexéctatitm. et qui prendra effet au 1er septembre 2020 (1229 alinéa 2 du code civil). avec des restitutions telles qtfénoncées aux articles 1352 à 1352-9 du code civil (article 1229 alinéa 4 du code civil — acompte — 1.340,00
Page —2-
ê). le défendeur sera condamné à payer à la demanderesse les sommes suivantes. sur le fondement de l’article 1233-1 de ce mêmecode :
- 1.000,00 euros en réparation de son préjudice moral et financier,
- 1.500,00 euros au titre de la résistance abusive et injustifiée,
Ledéfendeur sera enfin condamné à payer la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la défenderesse. et aux dépens, rien ne justifiant que l’exécution de droit à titre provisoire de laprésenté décision ne soit écartée, bien au contraire.
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PAR CES MOTIFS:l. _._ W
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
REVOQUE le sursis à statuer en date du 2 juillet 2021, et statuant sur lensembles des prétentions des parties :
ORDONNE la résolution du contrat dentreprise passé entre monsieur AB ('AJ
et madame Z Y, et ce aux torts exclusifs de monsieur AB AD pour absence totale Œexcéution. avec effet au 1er septembre 2020,
CONDAMNE monsieur AB AK à payer les sommes suivantes à madame Z Y :
- 1.340,00 euros correspondant à l’acompte perçu, à titre de restitution, avec intérêt légal à compter du 1er septembre 2020,
» 1.000,00 euros en réparation deson préjudice moral et financier.
— 1.500,00 euros au titre de la résistance abusive et injustifiée,
- 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur AB AD aux dépens,
RAPAMLLE que cette décision est exécutoire de droit a titre provisoire en vertu de l’article
514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à dispositionau greffe 1e 5 novembre 2021.
Le Greffier Le Président
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