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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 10 mai 2022, n° 22/01345 |
|---|---|
| Numéro : | 22/01345 |
Texte intégral
MINUTE : DOSSIER : N° RG 22/01345 – N° Portalis DB3T-W-B7G-THBH AFFAIRE : STOJANOVIC, MARINKOVIC / VOOG, VOOG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 10 MAI 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LUNVEN, Vice-Président
GREFFIER : Madame PINTE, Greffier
DEMANDEURS :
Madame X STOJANOVIC née le […] à CRETEIL ([…]) nationalité française gérante demeurant […]
Monsieur Y MARINKOVIC né le […] à VALJEVO (SERBIE) réfugié serbe commercial demeurant […]
tous deux représentés par Maître Céline LOUDET, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : G0325
DEFENDEURS
Monsieur Z AA, AB VOOG né le […] à MONTREUIL (SEINE-SAINT-DENIS) demeurant 3[…]
Monsieur AC AD VOOG né le […] à PARIS 12 ème demeurant […]
tous deux représenté par Maître Harry ORHON, avocat au barreau de […], vestiaire : PC 31
*******
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 10 février 2022, Madame X STOJANOVIC et Monsieur Y MARINKOVIC ont fait assigner Monsieur AE VOOG et Monsieur AC VOOG devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir l’annulation de l’acte de dénonciation de la saisie attribution du 11 janvier 2022 à Monsieur Y MARINKOVIC et la caducité de ladite saisie attribution, l’annulation et la mainlevée de ladite saisie attribution et des dénonciations du 11 janvier 2022, et en tout état de cause le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir sur le fond, la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de 2.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, subsidiairement les dépens devant être réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 avril 2022 à laquelle les parties se sont fait représenter par leurs conseils respectifs.
Madame X STOJANOVIC et Monsieur Y MARINKOVIC réitèrent les termes de leur assignation.
Ils font valoir que l’acte de dénonciation de la saisie attribution à Monsieur Y MARINKOVIC contient une désignation erronée de la juridiction territorialement compétente devant laquelle devaient être portées les contestations, ce qui cause grief à ce dernier en raison de l’ambiguïté provoquée par les mentions contradictoires sur les actes de dénonciation.
Ils font par ailleurs valoir que la créance fondant la saisie attribution est contestable, l’acte de cautionnement dont les mentions manuscrites ne sont pas de sa main ayant été établi en fraude des droits de Monsieur Y MARINKOVIC, ce qui justifie la saisine de la juridiction du fond. Ils ajoutent que l’ordonnance de référé du tribunal d’instance de […] n’est qu’une décision provisoire n’ayant pas autorité de chose jugée et que les décisions ont été rendues suivant procès-verbal 659 du code de procédure civile sans que Monsieur Y MARINKOVIC puisse comparaître. Ils en concluent que la saisie attribution doit être annulée et le sursis à statuer prononcé dans l’attente du jugement à intervenir pour une bonne administration de la justice.
Monsieur AE VOOG et Monsieur AC VOOG sollicitent le bénéfice de leurs conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles ils concluent à l’irrecevabilité des demandes de Madame X STOJANOVIC et Monsieur Y MARINKOVIC, à titre subsidiaire au rejet desdites demandes et à leur condamnation solidaire au paiement de la somme 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Ils soulèvent l’irrecevabilité de la contestation de la saisie attribution au motif que les demandeurs ne justifient pas avoir dénoncé leur contestation à l’huissier saisissant en application de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Ils exposent avoir fait mention dans l’acte de dénonciation de la saisie attribution à Monsieur Y MARINKOVIC de la juridiction du lieu d’exécution de la mesure compte tenu de la signification suivant les modalité de l’article 659 du code de procédure de la dénonciation. Ils ajoutent que Monsieur Y MARINKOVIC ayant assigné devant la bonne juridiction, il ne justifie d’aucun grief.
Ils font valoir qu’aucune instance au fond n’est engagée, que la saisie attribution pratiquée en vertu d’une ordonnance de référé ayant fait l’objet par la suite d’une procédure au fond n’est pas nulle et que pour ces raisons les demandeurs doivent être déboutés de leur demande de sursis à statuer.
Page 2
Les parties ont été informées que l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 mai 2022.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
L’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, Madame X STOJANOVIC et Monsieur Y MARINKOVIC ont produit la lettre de dénonciation de la contestation à l’huissier instrumentaire accompagnée de l’accusé réception daté du lundi 14 février 2022. Compte tenu des délais d’expédition du courrier par la Poste, on peut considérer que la contestation a été dénoncée au plus tard le vendredi 11 février 2022, soit le jour ouvrable suivant l’assignation délivrée le 10 février 2022, et ce conformément aux délais prescrits.
La contestation par Madame X STOJANOVIC et Monsieur Y MARINKOVIC de la saisie attribution pratiquée le 4 janvier 2022 doit être déclarée recevable.
Sur la caducité de la saisie attribution
Suivant l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution, A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : (…) 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées.
L’article R211-10 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les contestations sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur.
S’agissant de conditions de forme d’un acte de procédure, le prononcé de la nullité pour vice de forme est subordonné à la démonstration d’un grief en application de l’article 114 du code de procédure civile.
En l’espèce, il est constant que l’acte de dénonciation de la saisie attribution à Monsieur Y MARINKOVIC a désigné le juge de l’exécution de Paris, “lieu d’exécution de la mesure”, comme étant la juridiction devant laquelle les contestations pouvaient être portées.
L’article R211-10 précité ne prévoyant pas de compétence alternative et la dernière adresse connue de Monsieur Y MARINKOVIC étant située à […] dans le ressort du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil, l’acte de dénonciation aurait dû désigner le juge de l’exécution de Créteil comme juridiction devant connaitre des contestations de la saisie attribution et non pas le juge de l’exécution de Paris. Si l’acte de dénonciation de la saisie attribution à Monsieur Y MARINKOVIC est affecté d’une irrégularité, il s’agit d’un vice de forme qui ne justifie pas le prononcé de la nullité, le demandeur qui a porté sa contestation devant la juridiction compétente, n’ayant subi aucun grief.
Page 3
Les demandeurs seront déboutés de leur demande de nullité de l’acte de dénonciation de la saisie attribution à Monsieur Y MARINKOVIC et par voie de conséquence de leur demande de caducité de la saisie attribution du 4 janvier 2022.
Sur les demandes de nullité et mainlevée de la saisie attribution et de sursis à statuer
Suivant l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Suivant l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, la saisie attribution a été pratiquée sur le fondement d’une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal d’instance de […] le 9 mars 2018 rectifiée par ordonnance du 16 mai 2018 ayant condamné Monsieur Y MARINKOVIC, en sa qualité de caution solidaire, à payer diverses sommes à Monsieur AE VOOG et Monsieur AC VOOG dont il est indiqué par les demandeurs qu’elles ont été signifiées le 25 juin 2018.
Les demandeurs justifient avoir fait délivrer une assignation aux défendeurs devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de […] suivant acte d’huissier du 23 mars 2022 aux fins de nullité de l’engagement de caution opposé à Monsieur Y MARINKOVIC. Il reste que cette procédure, indépendamment de ses mérites, est sans incidence sur la régularité de la saisie attribution qui a été régulièrement pratiquée sur le fondement des ordonnances de référé constituant un titre exécutoire.
Par ailleurs, le juge de l’exécution ne pouvant en suspendre l’exécution, il ne peut être fait droit à une demande de sursis à statuer qui aurait de fait un effet suspensif de l’exécution. Les demandeurs seront donc déboutés de leurs demandes de nullité et mainlevée de la saisie attribution du 4 janvier 2022 et de sursis à statuer dans l’attente d’une décision au fond définitive .
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande d’allouer la somme de 800 euros à Monsieur AE VOOG et Monsieur AC VOOG au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame X STOJANOVIC et Monsieur Y MARINKOVIC succombant à l’instance, ils seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Page 4
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation par Madame X STOJANOVIC et Monsieur
Y MARINKOVIC de la saisie attribution pratiquée le 4 janvier 2022,
DEBOUTE Madame X STOJANOVIC et Monsieur Y MARINKOVIC de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE in solidum Madame X STOJANOVIC et Monsieur Y
MARINKOVIC à payer la somme de 800 euros à Monsieur AE VOOG et Monsieur AC VOOG au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame X STOJANOVIC et Monsieur Y
MARINKOVIC au paiement des dépens,
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Page 5
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