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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 4e ch. civ., 10 déc. 2024, n° 23/06941 |
|---|---|
| Numéro : | 23/06941 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. NOVELIA SA de courtage en assurances au capital de 1 000 000 €, S.A. NOVELIA, - S.A. SURAVENIR ASSURANCE Société anonyme inscrite au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 343 142 659, S.A. SURAVENIR ASSURANCE |
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 10 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 23/06941 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UTSK AFFAIRE : X Y, Z AA épouse Y C/ S.A. SURAVENIR ASSURANCE, S.A. NOVELIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
4ème Chambre CIVILE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Nous, Sylvie TOURNON, Première Vice-Présidente Adjointe
Assistée de Nicole MATHIEU, Faisant Fonction de Greffier
DEMANDEURS
Monsieur X Y né le […] à […] (Maroc) demeurant […]
-Et-
Madame Z AA épouse Y née le […] à Bou S’mail (Algérie) demeurant […]
représentés par Me Mahieddine BENDAOUD, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 212
DEFENDERESSES
- S.A. SURAVENIR ASSURANCE Société anonyme inscrite au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 343 142 659, dont le siège social est sis 2 Rue Vasco de Gama – 44800 SAINT HERBLAIN
-Et-
S.A. NOVELIA SA de courtage en assurances au capital de 1 000 000 €, immatriculée SIREN B 383 286 473 au RCS de RENNES- N° 07 001889dont le siège social est sis 30 Bd de LA TOUR D’AUVERGNE – 35065 RENNES
représentées par Me Emeric DESNOIX membre de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant, Me Laetitia AD membre de la SELARL MODERE & ASSOCIES, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC 41
1
Monsieur X Y et Madame AB AA ont souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de SURAVENIR ASSURANCES par l’intermédiaire de NOVELIA, pour un lieu de risque situé […], à effet du 14 novembre 2011. Par avenant à effet du 11 mars 2014, le contrat a été modifié pour un autre lieu de risque situé […].
Le 21 septembre 2018, Monsieur X Y et Madame Z AA ont déclaré un sinistre vol par effraction au cours duquel un certain nombre de biens leur aurait été dérobés, dont beaucoup de bijoux, notamment marocains.
La compagnie d’assurances a diligenté une expertise confiée au cabinet B2C Expertises, qui, selon rapport du 5 décembre 2018, a considéré ne pas avoir suffisamment d’éléments pour pouvoir chiffrer les objets précieux.
Selon lettre du 16 janvier 2019, la société SURAVENIR ASSURANCES leur a opposé un refus de garantie, en raison notamment de doutes sur l’authenticité des factures produites.
Par lettre du 19 juin 2019, Maître Canivet, conseil de Monsieur X Y et Madame Z AA, a mis en demeure la société SURAVENIR ASSURANCES de lui transmettre le rapport de l’expert mandaté par ses soins.
Par acte en date du 3 octobre 2023, Monsieur X Y et Madame Z AA son épouse ont fait assigner les sociétés SURAVENIR ASSURANCES et NOVELIA notamment aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 58 335,30 € représentant leur préjudice.
Selon conclusions d’incident signifiées en dernier état par RPVA le 5 décembre 2023, les sociétés SURAVENIR ASSURANCES et NOVELIA demandent au juge de la mise en état, au visa des articles L.114-1 et L.114-2 du Code des assurances et 122 du code de procédure civile, de :
% Déclarer l’action intentée par Monsieur X Y et Madame AB AA comme prescrite et partant irrecevable.
% Débouter Monsieur X Y et Madame AB AA de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes
% Condamner Monsieur X Y et Madame AB AA, solidairement ou l’un à défaut de l’autre, à régler à la Compagnie SURAVENIR ASSURANCES la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître AC AD, Avocat aux offres de droit.
Les sociétés SURAVENIR ASSURANCES et NOVELIA exposent que l’action est soumise à la prescription biennale prévue par le code des assurances, laquelle court à compter de la date du sinistre. Elle reconnaît que le délai de prescription a été interrompu à deux reprises, une première fois par la mission d’expertise du 27 septembre 2018, date à compter de laquelle il a recommencé à courir, une seconde fois par le courrier de mise en demeure recommandée adressée par Maître Canivet le 19 juin 2019. Elle en conclut que l’action engagée le 3 octobre 2023 est irrecevable en raison de la prescription qui était acquise à cette date.
2
Selon conclusions en réplique signifiées par RPVA le 13 octobre 2024, Monsieur X Y et Madame Z AA demandent au juge de la mise en état de :
% Rejeter les demandes incidentes de SURAVENIR et NOVELIA
% Recevoir les époux Y dans leurs explications et les déclarer bien fondées.
% Condamner solidairement les sociétés SURAVENIR ASSURANCES et NOVELIA SA au payement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à l’ensemble des dépens.
Monsieur X Y et Madame Z AA font valoir que la société SURAVENIR ASSURANCES , qui a toujours refusé de leur communiquer la copie du rapport d’expertise, a volontairement retardé l’instruction de leur dossier, notamment en refusant une médiation qui aurait suspendue le délai de prescription. Ils observent que la compagnie d’assurances évoque la résiliation du contrat selon courrier du 19 janvier 2019, courrier qu’ils n’ont jamais reçu, alors que les prélèvements se poursuivaient et qu’un autre sinistre leur a été remboursé.
Il y a lieu, pour un exposé détaillé des moyens des parties, de se reporter à leurs conclusions signifiées aux dates visées ci-dessus, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 789 du Code de Procédure Civile dans sa version applicable au présent litige, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…] 6. Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi et une mesure d’administration judiciaire.
… Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
L’article L.114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par 2 ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
L’article L.114-2 du même code indique que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’expert à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée d’un envoi recommandé électronique,
3
avec accusé de réception, adressé par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
En l’espèce, le sinistre date du 21 septembre 2018, et constitue l’événement qui donne naissance au point de départ de la prescription.
À compter de cette date, Monsieur X Y et Madame Z AA disposaient d’un délai de 2 ans pour engager une procédure à l’encontre de l’assureur, sauf interruption de la prescription.
Le dernier événement interruptif qui peut être pris en considération est une lettre adressée par Maître Canivet, avocat des demandeurs, à la société SURAVENIR ASSURANCES sous la forme recommandée avec accusé de réception, ce qui n’est pas contesté de la société SURAVENIR ASSURANCES, datée du 19 juin 2019. Aucune autre correspondance en la forme recommandée ou acte interruptif de prescription ne figure au dossier.
Il en résulte qu’à compter du 19 juin 2019, Monsieur X Y et Madame Z AA disposaient d’un nouveau délai de deux ans pour assigner leur assureur, soit jusqu’au 19 juin 2021.
L’action, introduite le 3 octobre 2023 l’a été après l’expiration du délai de prescription. Elle est irrecevable.
Monsieur X Y et Madame Z AA, qui succombent, seront condamnés aux dépens. Il n’est pas inéquitable que chacune des parties supporte la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par décision susceptible de recours conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable comme prescrite l’action intentée par Monsieur X Y et Madame Z AA à l’encontre des sociétés SURAVENIR ASSURANCES et NOVELIA
Condamne solidairement Monsieur X Y et Madame Z AA aux dépens dont distraction au profit de Maître AC AD
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DIX DECEMBRE
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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