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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. corr., 8 avr. 2020, n° 2020 |
|---|---|
| Numéro : | 2020 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL
Appels principaux ADROVER JUDICIAIRE D'[…] (VAUCLUSE) et X Y et
TEMPORIS ETT SC ke 17 of t Cour d’Appel de Nîmes Tribunal judiciaire d’Avignon
- Appel incident me le 17 04 201
Jugement prononcé le : 08/04/2020 Appels incidents Me SCHNEECANS Chambre correctionnelle
N° minute 507/20 Conseil CFDT 13 et FEA-EFOT No parquet 16214000020 be 22 4. ww. Plaidé le 09/03/2020
Délibéré le 08/04/2020
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel d’Avignon le NEUF MARS DEUX
MIL[…] VINGT,
Composé de :
Présidente : Madame DORLHAC Laurène, vice-présidente,
Assesseurs :
Monsieur […]FRANCQ Olivier, vice-président, Monsieur ALBORD Éric, magistrat à titre temporaire,
Assistés de Madame VINCENT-VIRY Angélique, greffière,
en présence de Madame […]-FLAO Gwenaëlle, vice-procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
INTERVENANT :
la DIRECTION REGIONA[…] DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE,
DE LA CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DE PACA, dont NATURE DU JUGEMENT:
XC le siège social est sis Pôle Politique du Travail URACTI […] 2 23,25 rue
Borde 13285 MARSEIL[…] CEDEX 08, partie civile, pris en la personne de son DILIGENCES:
Le 2 3 AVR. 2020 représentant légal ;
x 1 CC à la DRECCTE Paca
x 1 CC à Me SCHNEEGANS PARTIES CIVI[…]S: x 1 CC à Me LUONGO
x 1 CC à Me BASS
Le Syndicat général agro-alimentaire CFDT des Bouches du Rhône (SGA-
CFDT), dont le siège social est sis […], partie civile, pris en la personne de son représentant légal, non comparant représenté avec mandat par Maître SCHNEEGANS AB avocat au barreau de MARSEIL[…]
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La Fédération générale agroalimentaire CFDT (FGA-CFDT), dont le siège social cst sis […], partie civile, prise en la personne de son représentant légal, non comparante représentée avec mandat par Maître SCHNEEGANS AB avocat au barreau de MARSEIL[…]
LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIA[…] AGRICO[…] PROVENCE AZUR, dont le siège social est sis 152 Avenue de Hambourg 13416 MARSEIL[…] CEDEX
20, partie civile, pris en la personne de son représentant légal. non comparant représenté avec mandat par Maître LUONGO AC avocat au barreau de MARSEIL[…]
ET
PRÉVENU:
Nom :
(ESPAGNE) né le
Fet de dc.
Nationalité espagnole
Antécédents judiciaires jamais condamné Demeurant :
Situation pénale: libre comparant assisté de Maître BASS Christophe avocat au barreau de Marseille,
Prévenu des chefs de :
EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMU[…] COMMIS A L’EGARD D’UNE
PERSONNE VULNERAB[…] faits commis courant janvier 2014 et jusqu’au 1er juin 2017 à […] […] […]
EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMU[…] COMMIS A L’EGARD DE
PLUSIEURS PERSONNES faits commis courant janvier 2014 et jusqu’au 1er juin 2017 à […] et le […]
EXECUTION EN BANDE ORGANISEE D’UN TRAVAIL DISSIMU[…] faits commis courant janvier 2014 et jusqu’au 1er juin 2017 à […] […] […]
PRÉVENUE:
Raison sociale de la société : SAFOR TEMPORIS ETT SL
[…] Adresse : dont le représentant légal est Monsieur demeurant : comparant assisté de Maître BASS Christophe avocat au barreau de Marseille,
Prévenue des chefs de :
EXECUTION PAR PERSONNE MORA[…] D’UN TRAVAIL DISSIMU[…]
COMMIS A L’EGARD D’UNE PERSONNE VULNERAB[…] faits commis courant janvier 2014 et jusqu’au 1er juin 2017 à […] […] […] EXECUTION PAR PERSONNE MORA[…] D’UN TRAVAIL DISSIMU[…]
COMMIS A L’EGARD DE PLUSIEURS PERSONNES faits commis courant janvier
2014 et jusqu’au 1er juin 2017 à […] et à […] […] EXECUTION EN BANDE ORGANISEE, PAR PERSONNE MORA[…], D’UN
TRAVAIL DISSIMU[…] faits commis courant janvier 2014 et jusqu’au 1er juin 2017 à […] […] […]
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DEBATS
Avant l’audience il a été constaté que ne parlait pas suffisamment la langue française ;
Madame Z AA, interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Nîmes; serment préalablement prêté, a été désignée ;
A l’appel de la cause, la présidente, a constaté la présence et l’identité de et de SAFOR TEMPORIS ETT SL, dont le représentant légal et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le est tribunal.
La présidente informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Avant toute défense au fond, une exccption préjudicielle relative au droit international et SAFOR a été soulevée par le conseil de TEMPORIS ETT SL.
Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a joint l’incident au fond, après en avoir délibéré.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
Le Syndicat général agro-alimentaire CFDT des Bouches du Rhône (SGA-CFDT) s’est constitué partie civile par l’intermédiaire de Maître SCHNEEGANS AB à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes.
La Fédération générale agroalimentaire CFDT (FGA-CFDT) s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de Maître SCHNEEGANS AB à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendue en ses demandes.
LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIA[…] AGRICO[…] PROVENCE AZUR s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de Maître LUONGO AC à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendue en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BASS Christophe, conseil de et de SAFOR
TEMPORIS ETT SL a été entendu en ses plaidoiries.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du NEUF MARS DEUX MIL[…] VINGT, le tribunal composé comme suit :
Président : Madame DORLHAC Laurène, vice-présidente,
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Assesseurs
Monsieur […]FRANCQ Olivier, vice-président, Monsieur ALBORD Éric, magistrat à titre temporaire,
Assistés de Madame VINCENT-VIRY Angélique, greffière,
en présence de Madame […]-FLAO Gwenaëlle, vice-procureur de la République,
a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 8 avril 2020 à 14:00.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Composé de
Madame DORLHAC Laurène, vice-présidente,Présidente:
Assesseurs:
Madame MARSOO Virginie, jugc, Monsieur COUTON Jean Richard, juge,
Assistés de Monsieur POZZO Peter, greffier, et en présence du ministère public.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Une convocation à l’audience du 17 septembre 2018 a été notifiée à en son nom propre mais aussi en tant que représentant légal de
SAFOR TEMPORIS ETT SL, le 8 février 2018 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénalc, cette convocation vaut citation à personne.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2018 et renvoyée contradictoirement au 11 février 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2019 et renvoyée contradictoirement au 14 octobre 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2019 et renvoyée contradictoirement au 09 mars 2020.
a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y
a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à […] et le […], entre 2014 et le 1er juin 2017, en tout cas
-
sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en sa qualité de gérant de la société SAFOR TEMPORIS ETT SL, étant employeur de plusieurs centaines d’ouvriers agricoles, travailleurs intérimaires mis notamment à la disposition des entreprises EARL AD AE, EARL ANDRE AJOUR, AJP BIO PROVENCE, EARL DU PEGUIER, EARL
AL, EARL […]S AIGRAS, SAS CLOS SAINT C[…]MENT, EARL […]S
QUEYRONS, EARL […]S CIGA[…]S, EARL AK, SARL […]S
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JARDINS DE CALIXTE, SARL SE.MA.BRO, GAEC AF AG,
SCEA COUTIN, SCEA SAINT LOUIS, EARL AH AD AI,
SCEA DOMAINE SAINT AD, EARL […]S AJ, omis intentionnellement de procéder à leur déclaration nominative préalable à l’embauche notamment auprès de la caisse de Mutualité Sociale Agricole, avec ces circonstances que les emplois dissimulés ont concerné plusieurs personnes, dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance était connu de l’auteur, faits prévus par ART.L.[…].2, ART.L.[…].1 1°, ART.L.8221-5
C.TRAVAIL. et réprimés par ART.L.[…].2, ART.L.[…], ART.L.[…].TRAVAIL.
d’avoir à […] et le […], entre 2014 et le 1er juin 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en sa qualité de gérant de la société SAFOR TEMPORIS ETT SL, étant employeur de plusieurs centaines d’ouvriers agricoles, travailleurs intérimaires mis notamment à la disposition des entreprises EARL AD AE, EARL ANDRE AJOUR, AJP BIO PROVENCE, EARL DU PEGUIER, EARL
AL, EARL […]S AIGRAS, SAS CLOS SAINT C[…]MENT, EARL […]S
QUEYRONS, EARL […]S CIGA[…]S, EARL AK, SARL […]S
JARDINS DE CALIXTE, SARL SE.MA.BRO, GAEC AF AG,
SCEA COUTIN, SCEA SAINT LOUIS, EARL AH AD AI,
SCEA DOMAINE SAINT AD, EARL LES AJ, omis intentionnellement de procéder à leur déclaration nominative préalable à l’embauche notamment auprès de la caisse de Mutualité Sociale Agricole, avec ces circonstances que les emplois dissimulés ont concerné plusieurs personnes, dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance était connu de l’auteur, faits prévus par ART.L.[…].2, ART.L.[…].1 1°, ART.L.8221-5
C.TRAVAIL. et réprimés par ART.L.[…].2, ART.L.[…],
ART.L.[…].TRAVAIL.
d’avoir à […] et le […], entre 2014 et le 1er juin 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en sa qualité de gérant de la société SAFOR TEMPORIS ETT SL, intentionnellement exercé dans un but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, ou accompli des actes de commerce, en l’espèce en ayant exercé, sous couvert de détachement de salariés, une activité habituelle d’entreprise de travail temporaire auprès
d’utilisateurs du secteur agricole et notamment auprès des entreprises EARL AD AE, EARL ANDRE AJOUR, AJP BIO PROVENCE, EARL
DU PEGUIER, EARL AL, EARL […]S AIGRAS, SAS CLOS SAINT
C[…]MENT, EARL […]S QUEYRONS, EARL […]S CIGA[…]S, EARL AK, SARL […]S JARDINS DE CALIXTE, SARL SE.MA.BRO,
GAEC AF AG, SCEA COUTIN, SCEA SAINT LOUIS, EARL
AH AD AI, SCEA DOMAINE SAINT AD, EARL […]S
AJ, en se soustrayant d’une part à l’obligation de requérir son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, et en ne procédant pas d’autre part aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, faits prévus par ART.L.[…].3, ART.L.[…].1 1°, ART.L.[…], ART.L.8221-4, ART.L.8221-5,
ART.L.[…].TRAVAIL. ART.[…].PENAL. et réprimés par
ART.L.[…].3, ART.L.[…], ART.L.[…].TRAVAIL.
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représentant légal de SAFOR TEMPORIS ETT
SL a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
il est prévenu
- d’avoir à […] et le […], entre 2014 et le 1er juin 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant employeur de plusieurs centaines d’ouvriers agricoles, travailleurs intérimaires mis notamment à la disposition des entreprises EARL AD AE, EARL ANDRE AJOUR, AJP BIO PROVENCE, EARL DU
PEGUIER, EARL AL, EARL […]S AIGRAS, SAS CLOS SAINT
C[…]MENT, EARL […]S QUEYRONS, EARL […]S CIGA[…]S, EARL
AK, SARL LES JARDINS DE CALIXTE, SARL
SE.MA.BRO, GAEC AF AG, SCEA COUTIN, SCEA SAINT
LOUIS, EARL AH AD AI, SCEA DOMAINE SAINT
AD, EARL […]S AJ, omis intentionnellement de procéder à leur déclaration nominative préalable à l’embauche notamment auprès de la caisse de Mutualité Sociale Agricole, avec ces circonstances que les emplois dissimulés ont concerné plusieurs personnes, dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance était connu de l’auteur en l’état de l’infraction de travail dissimulé par dissimulation de salariés commise dans des circonstances de temps de lieu identiques pour son compte par son gérant et représentant légal M. ■* faits prévus par ART.L.[…], ART.L.[…].2, ART.L.[…].1 1°, ART.L.[…].TRAVAIL. ART.121-2
C.PENAL. et réprimés par ART.L.[…], ART.L.[…].2 C.TRAVAIL. ART.131-38, ART.131-39 1°,2°,3°,4°,5°,8°,9°,12° C.PENAL.
d’avoir à […] et le […], entre 2014 et le 1er juin 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant employeur de plusieurs centaines d’ouvriers agricoles, travailleurs intérimaires mis notamment à la disposition des entreprises EARL AD AE, EARL ANDRE AJOUR, AJP BIO PROVENCE, EARL DU
PEGUIER, EARL AL, EARL […]S AIGRAS, SAS CLOS SAINT
C[…]MENT, EARL […]S QUEYRONS, EARL […]S CIGA[…]S, EARL AK, SARL […]S JARDINS DE CALIXTE, SARL
SE.MA.BRO, GAEC AF AG, SCEA COUTIN, SCEA SAINT
LOUIS, EARL AH AD AI, SCEA DOMAINE SAINT
AD, EARL […]S AJ, omis intentionnellement de procéder à leur déclaration nominative préalable à l’embauche notamment auprès de la caisse de Mutualité Sociale Agricole, avec ces circonstances que les emplois dissimulés ont concerné plusieurs personnes, dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance était connu de l’auteur en l’état de l’infraction de travail dissimulé par dissimulation de salariés commise dans des circonstances de temps de lieu identiques pour son compte par son gérant et représentant légal M. faits prévus par ART.L.[…], ART.L.[…].2, ART.L.[…].1 1°, ART.L.[…].TRAVAIL. ART.121-2
C.PENAL. et réprimés par ART.L.[…], ART.L.[…].2 C.TRAVAIL. ART.131-38, ART.131-39 10,20,3°,4°,5°,8°,9°,12° C.PENAL.
d’avoir à […] et le-[…], entre 2014 et-le-1er juin 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, intentionnellement exercé dans un but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, ou accompli des actes de commerce, en l’espèce en ayant exercé, sous couvert de détachement
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de salariés, une activité habituelle d’entreprise de travail temporaire auprès
d’utilisateurs du secteur agricole et notamment auprès des entreprises EARL AD AE, EARL ANDRE AJOUR, AJP BIO PROVENCE, EARL
DU PEGUIER, EARL AL, EARL […]S AIGRAS, SAS CLOS SAINT
C[…]MENT, EARL […]S QUEYRONS, EARL […]S CIGA[…]S, EARL
AK, SARL […]S JARDINS DE CALIXTE, SARL SE.MA.BRO,
GAEC AF AG, SCEA COUTIN, SCEA SAINT LOUIS, EARL
AH AD AI, SCEA DOMAINE SAINT AD, EARL […]S
AJ, en se soustrayant d’une part à l’obligation de requérir son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, et en ne procédant pas d’autre part aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, en l’état de l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité commise dans des circonstances de temps et de lieu identiques pour son compte par son gérant et représentant légal M. E AM AN AO, faits prévus par ART.L.[…], ART.L.[…].3, ART.L.[…].1 1°, ART.L.[…], ART.L.8221-4,
ART.L.[…].TRAVAIL. ART.121-2, ART. […].PENAL. et réprimés par ART.L.[…], ART.L.[…].3 C.TRAVAIL. ART.131-38, ART.131-
39 1°,2°,30,4°,5°,8°,9°,12° C.PENAL.
I Sur l’exception préjudicielle soulevée in limine litis sur le fondement de
l’article 386 du CPP et 267 du TFUE (en interprétation des traités)
Sur la recevabilité des questions préjudicielles :
Il résulte de l’article 386 du code de procédure pénale que la question préjudicielle n’est recevable que si elle est de nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite le caractère d’une infraction.
Il résulte de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne depuis l’entrée en vigueur du Traité dit de Lisbonne, la possibilité pour le juge pénal d’avoir recours à la CJCE pour interprétation des traités.
La défense constate que les poursuites sont fondées sur l’application des dispositions suivantes :
- les articles 56 et 57 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne
- la Directive européenne 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 organise le régime du détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services,
-Directive transposée dans le code du travail dans sa partie I, livre 2, Titre 6 relatif aux salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France
- l’article L1262-3 du Code du travail avant puis, après l’entrée en vigueur de la loi
n°2015-990 du 06-08-2015 (Loi MACRON)
La défense soutient que par les dispositions législatives (loi de 2005 comme loi de 2015) le législateur français a ajouté six conditions supplémentaires restrictives au caractère temporaire de la prestation tel qu’il est défini par les articles 56 et 57 du TFUE. Elle soutient que si le tribunal se fonde uniquement sur la définition du détachement tel qu’il résulte de l’article 57 du Traité, à savoir une activité temporaire de prestation de service, il ne pourra que constater que la SAFOR TEMPORIS relève bien du droit de détachement et non de celui d’établissement.
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Les textes applicables sont:
L’article 56 du TFUE pose le principe de la libre prestation de services en disposant que les restrictions à la libre prestation de services à l’intérieur de l’Union sont interdites à l’égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui destinataire de la prestation.
L’article 57 du TFUE dispose que «sans préjudice des dispositions du chapitre relatif au droit d’établissement, le prestataire peut pour l’exécution de sa prestation exercer à titre temporaire son activité dans l’État membre où la prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles que cet État impose à ses propres ressortissants.
La directive 96/71 du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concerne spécifiquement le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de service et définit le cadre général commun dans lequel les opérations de détachements doivent être effectuées avec la définition d’un noyau dur de règles impératives de police à respecter par les États membres.
La Directive 2014/67 UE du Parlement européen et du conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE a ensuite été transposé en France par la loi du 06 août 2015 modifiant ainsi l’article 1262-3 du code du travail. La Directive a défini dans son article 4 notamment les critères de licéité de l’activité substantielle de
l’entreprise dans son pays d’origine et les critères du salarié détaché dans les termes suivants :
1. Aux fins de la mise en œuvre, de l’application et de l’exécution de la directive
96/71/CE, les autorités compétentes procèdent à une évaluation globale de tous les éléments de fait qui sont jugés nécessaires, y compris, en particulier, ceux qui figurent aux paragraphes 2 et 3 du présent article. Ces éléments sont destinés à assister les autorités compétentes lors des vérifications et des contrôles et lorsqu’elles ont des raisons de penser qu’un travailleur ne peut être considéré comme étant détaché au sens de la directive 96/71/CE. Ces éléments fournissent des indications dans l’évaluation globale qu’il convient d’effectuer et ne sont donc pas appréciés isolément.
2. Afin de déterminer si une entreprise exerce réellement des activités substantielles, autres que celles relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, les autorités compétentes procèdent à une évaluation globale, portant sur une période prolongée, de tous les éléments de fait caractérisant les activités exercées par une entreprise dans l’État membre dans lequel elle est établie et, au besoin, dans l’État membre d’accueil. Ces éléments peuvent comporter notamment:
le lieu où sont implantés le siège statutaire et l’administration centrale de a)
l’entreprise, où elle a des bureaux, paye des impôts et des cotisations sociales et, le cas échéant, en conformité avec le droit national, est autorisée à exercer son activité ou est affiliée à la chambre de commerce ou à des organismes professionnels;
le lieu de recrutement des travailleurs détachés et le lieu d’où ils sont détachés; b)
le-droit applicable aux contrats conclus par l’entreprise-avec ses salariés, d’une c) part, et avec ses clients, d’autre part;
le lieu où l’entreprise exerce l’essentiel de son activité commerciale et où elle d) emploie du personnel administratif;
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le nombre de contrats exécutés et/ou le montant du chiffre d’affaires réalisé dans l’État membre d’établissement, en tenant compte de la situation particulière que connaissent, entre autres, les entreprises nouvellement constituées et les PME.
3. Afin d’apprécier si un travailleur détaché accomplit temporairement son travail dans un État membre autre que celui dans lequel il travaille habituellement, il convient d’examiner tous les éléments de fait qui caractérisent ses tâches et sa situation. Ces éléments peuvent comprendre notamment:
a) les tâches qui sont accomplies dans un autre État membre pour une durée limitée;
b) la date à laquelle le détachement commence;
le travailleur qui est détaché dans un État membre autre que celui dans lequel c)
ou depuis lequel il accomplit habituellement son travail, conformément au règlement (CE) no 593/2008 (Rome I) et/ou à la convention de Rome;
le travailleur détaché qui retourne ou est censé reprendre son activité dans d)
l’État membre à partir duquel il a été détaché après l’achèvement des travaux ou au terme de la prestation de services pour lesquels il a été détaché;
e) la nature des activités;
f) le voyage, la nourriture et l’hébergement qui sont assurés ou pris en charge par l’employeur détachant le travailleur et, le cas échéant, la manière dont ils sont assurés ou les modalités de leur prise en charge;
toute période antérieure au cours de laquelle le poste a été occupé par le même g) ou un autre travailleur (détaché).
4. Le non-respect d’un ou de plusieurs des éléments factuels établis aux paragraphes 2 et 3 n’entraîne pas automatiquement l’exclusion de la situation considérée de la qualification de détachement. L’appréciation de ces éléments est adaptée à chaque cas particulier et tient compte des particularités de la situation.
5. Les éléments visés au présent article employés par les autorités compétentes dans l’évaluation globale effectuée pour déterminer si une situation constitue un détachement véritable peuvent aussi être pris en compte pour déterminer si une personne relève de la définition applicable de travailleur prévue à l’article 2, paragraphe 2, de la directive 96/71/CE. Les États membres devraient s’appuyer notamment sur les faits relatifs à la prestation de travail, à la subordination et à la rémunération du travailleur, quelle que soit la qualification de la relation dans tout accord, qu’il soit contractuel ou non, ayant pu être conclu entre les parties.
Il résulte de l’article L1262-3 du code du travail résultant de la transposition de la directive européenne en vigueur du 1er mai 2008 au 8 août 2015 :
« Un employeur ne peut se prévaloir des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque son activité est entièrement orientée vers le territoire national ou lorsqu’elle est réalisée dans des locaux ou avec des infrastructures situées sur le territoire national à partir desquels elle est exercée de façon habituelle, stable et continue. Il ne peut notamment se prévaloir de ces dispositions lorsque son activité
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comporte la recherche et la prospection d’une clientèle ou le recrutement de salariés sur cc tcrritoirc.
Dans ces situations, l’employeur est assujetti aux dispositions du code du travail applicables aux entreprises établies sur le territoire national '>>
Puis dans sa version modifiée par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 – art. 280 en vigueur au 8 août 2015 :
< Un employeur ne peut se prévaloir des dispositions applicables au détachement de salariés lorsqu’il exerce, dans l’État dans lequel il est établi, des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue. Il ne peut notamment se prévaloir de ces dispositions lorsque son activité comporte la recherche et la prospection d’une clientèle ou le recrutement de salariés sur ce territoire.
Dans ces situations, l’employeur est assujetti aux dispositions du code du travail applicables aux entreprises établies sur le territoire national, >>
Force est de constater que la référence aux seuls textes du traité de fonctionnement de l’Union Européenne ne suppriment pas le support des deux infractions poursuivics, en ce que l’ensemble des normes européennes ne limite pas au caractère temporaire de la prestation de service le recours légal au détachement, mais vise bien une appréciation globale de l’activité selon divers critères exploités et précisés par les directives européennes, comme par la Cour de Justice de l’Union
Européenne.
En effet, la cour de Justice de l’Union Européenne a été amenée à appliquer et préciser ces critères et valider les restrictions apportées par les législations nationales au principe de la libre prestation de services. Il résulte d’un des attendus de l’arrêt de la CJCE du 19 décembre 2012- affaire C 577/101, que la législation nationale peut toujours venir préciser les dispositifs légaux supra nationaux dans la mesure où il s’agit d’assurer la défense de l’intérêt général et de lutter contre la fraude, ce qui est le cas en l’espèce. Il résulte de l’arrêt de la CJCE du 10/02/2000 affaire C-202/97) que la cour elle-même est venue préciser les différents critères qui peuvent être utilisés pour caractériser l’activité d’une entreprise.
Enfin, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a dit n’y avoir lieu à transmettre une question préjudicielle portant sur la directive 96/71 du Parlement européen et du conseil à la CJCE dans un arrêt du 11 mars 2014.
Par conséquent, faute pour les questions préjudicielles posées de retirer au fait qui sert de base à la poursuite, le caractère d’une infraction, de surcroît, la cour de cassation ayant déjà statué sur la Directive 96/71 relative au détachement, il convient de les déclarer irrecevables.
II/ SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Sur les faits:
L’unité départementale des Pyrénées Orientales, ayant été destinataire de nombreuses déclarations préalables de détachement de salariés de la part de la société espagnolc SAFOR TEMPORIS sollicitait de l’inspection du travail du VAUCLUSE un contrôle de cette société dont le représentant en FRANCE était un dénommé domicilié à […].
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La SAFOR TEMPORIS était une société de travail temporaire espagnole dont le siège social se trouvait à VA[…]NCIA (ESPAGNE) et dont le gérant était
Le 02 septembre 2015, l’inspection du travail se rendait à l’adresse sus-visée. Il s’agissait d’une résidence étudiante. Le gérant de la SAFOR TEMPORIS,
, avait effectivement souscrit un bail de location d’un appartement type T2 pour y loger selon le gérant de la résidence trois salariés cspagnols de juin 2014 à juillet 2015. Ils avaient quitté les lieux à partir de cette date de manière anticipée car ils avaient trouvé un logement plus grand plus adapté pour exercer leur activité. L’interlocuteur unique pour le gérant de la location était à cette époque qui lui avait laissé une carte de visite avec son numéro de portable français.
Les recherches effectuées permettaient de localiser la nouvelle adresse de la société au […] à […]. Les inspecteurs du travail se rendaient sur place le 28 septembre 2015. Ils constataient l’existence d’une maison, d’une boîte aux lettres avec le nom de la SAFOR TEMPORIS suivi de ceux de et de Trois véhicules immatriculés en ESPAGNE et _ sortaient de la maisonétaient stationnés devant la maison." lors de l’arrivée de l’inspection. Ils déclaraient se rendre à la gare pour aller chercher des salariés, des ouvriers agricoles. Ils faisaient entrer les inspecteurs dans la maison où ils étaient logés à trois et où se trouvait un bureau dans lequel étaient installé un ordinateur, une imprimante et sur lequel étaient posés trois contrats de salariés signés uniquement de la SAFOR TEMPORIS.
Les deux individus précisaient, qu’en cas de contrôle, ils devaient contacter le gérant, qui se chargerait d’adresser par mail tous les documents nécessaires. Le troisième salarié, arrivait sur les lieux du contrôle.
Il se présentait comme étant le commercial en FRANCE de la SAFOR TEMPORIS, chargé de rechercher de nouvelles sociétés utilisatrices de la main d’œuvre espagnole. Ils disposaient tous trois d’une carte de visite avec une ligne téléphonique française.
Le 26 octobre 2015, l’inspection du travail réclamait les documents nécessaires à la SAFOR TEMPORIS l’avertissant des risques encourus en cas de non-respect des conditions du droit du détachement et fixait un rendez-vous au gérant espagnol le 18 décembre 2015.
Dans l’attente de cette réunion, le 06 novembre 2015, l’inspection se rendait à
MOURIES (13) sur le site de l’EARL OUSTA[…]T, une des sociétés utilisatrices des ouvriers détachés par la SAFOR TEMPORIS. Le gérant de la société française confirmait la présence de 12 salariés espagnols sur son exploitation. Trois des salariés en action de travail déclaraient aux inspecteurs n’avoir jamais travaillé en ESPAGNE mais exclusivement en FRANCE. Ils travaillaient du lundi au dimanche sans jour de repos.
Le jour du contrôle, l’inspection du travail sollicitaient des représentants français de la SAFOR TEMPORIS les contrats de travail des trois salariés en action de travail sur le
site de la société l'OUSTALET. présentait plusieurs contrats de travail non signés des salariés dont il devait récupérer les signatures sur les sites d’exploitation. Il contactait par téléphone le gérant qui adressait par mail les contrats de travail signés des salariés mais uniquement par deux des trois contrôlés ce jour, et pour des périodes de temps différentes de celles mentionnées dans les déclarations de détachements.
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Lors de la réunion du 18 décembre 2015 dans les locaux de la DIRECCTE à
[…], le gérant de la SAFOR TEMPORIS se présentait et expliquait qu’il ne voulait pas s’immatriculer en FRANCE vu la lourdeur des charges sociales et fiscales, que s’il devait le faire pour se mettre en règle il préférait arrêter son activité. L’administration lui signifiait la nécessité de se mettre en conformité, au risque de se voir reprocher plusieurs infractions pénales, et la possible fermeture administrative de son établissement.
Forte de cet avertissement, l’inspection vérifiait si la SAFOR TEMPORIS poursuivait lc détachement de salariés dans les mêmes conditions. Aussi, renouvelait-elle un contrôle auprès de deux sociétés utilisatrices la société L’OUSTA[…]T et […]S
AJ, le 13 mars 2016. Elle y rencontrait des salariés de la SAFOR TEMPORIS n’ayant jamais travaillé en ESPAGNE. Les documents produits mettaient en évidence une différence entre les volumes horaires déclarés par les employés et ceux relevés par les gérants des sociétés utilisatrices.
Malgré un nouveau courrier d’avertissement adressé le 31 mars 2016, l’inspection constatait l’existence de 110 déclarations préalables de détachement adressées à l’unité départementale des Bouches du Rhône.
La consultation du site centralisant les informations officielles des entreprises internationales permettait de constater que la SAFOR TEMPORIS avait déclaré un chiffre d’affaire au 31/12/2014 d’un montant de 9.958.928€ avec 335 salariés. Au vu des déclarations effectuées à l’administration fiscale française, la SAFOR TEMPORIS réalisait donc 75,6 % de son chiffre d’affaire en FRANCE.
L’inspection du travail s’appuyait sur un autre indicateur d’activité, le montant de sa garantie financière, l’assurance garantissant le paiement des salaires et accessoires en cas de défaillance. Elle avait déclaré 80.000€ pour 2013, 220.000€ pour 2014 et
230.000€ pour 2015. Ces chiffres ne correspondaient pas au 8% du chiffre d’affaire imposé par la loi française. En ESPAGNE, le pourcentage était même de 10%.
L’inspection du travail dressait donc procès verbal d’infractions le 18 juillet 2016 qu’cllc adressait au procureur de la République d'[…].
Le gérant de la SAFOR TEMPORIS était entendu en audition libre le 31 mai 2017 assisté de son conseil, par les services d’enquête de la BMR.
Il expliquait avoir créé cette société en 2007 pour découvrir une nouvelle activité. Il confirmait avoir pu conseiller deux salariés de la société TERRA FECUNDIS, mécontents de leur employeur, une société de travail temporaire. Il était avocat en droit civil et plus précisément en droit des successions. Il indiquait avoir dès 2007 envoyé des salariés en FRANCE où la demande de main d’œuvre était bien plus forte qu’en ESPAGNE. Il avait pris contact avec l’inspection du travail des Pyrénées Orientales pour connaître les démarches à faire, notamment, les déclarations préalables de détachement. Il confirmait avoir eu recours à 3-4 personnes qui restaient en FRANCE puisque la loi lui imposait d’avoir un représentant en FRANCE. Ils assuraient la logistique. Il soutient avoir une garantie financière de 700.000€ soit 10 % de son chiffre d’affaire comme imposée par la loi espagnole. Il reconnaissait avoir loué un logement pour ses salariés en FRANCE, leur mettre à disposition trois véhicules mais niait l’existence d’un bureau même s’il concédait leur avoir mis à disposition un ordinateur et une imprimante, une adresse mail, un ligne téléphonique française et des véhicules pour transporter les salariés. Il admettait que ponctuellement ses trois salariés français pouvaient être amenés à faire signer les contrats aux salariés
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arrivant directement en FRANCE sans être passés par le siège en ESPAGNE. Il admettait ne pas faire signer de nouveau contrat en cas de prolongation de mission. Il se contentait de faire une nouvelle déclaration préalable de détachement visant une nouvelle période. Les horaires des salariés, les conditions d’hébergement et les repas étaient gérés par les sociétés utilisatrices.
Il expliquait avoir continué à détacher des salariés en 2016, car il n’avait reçu aucune date butoir de la part de l’administration française. Il ne se souvenait pas avoir dit qu’il arrêterait son activité fin 2015 s’il devait s’immatriculer. Il souhaitait simplement honorer les engagements pris avec les producteurs français. Selon lui, il réalisait en FRANCE 90% de son chiffre d’affaire.
La SAFOR TEMPORIS avait cessé toute activité, en FRANCE comme en ESPAGNE,
à compter du 30 juin 2016. Il avait effectivement conseillé à ses clients français de se tourner vers une autre société que la sienne, en désignant la société EUROFIRM, qui avait d’ailleurs repris un de ses salariés permanents, Il contestait
l’activité prétendue de prospection de ce dernier. Il soutenait à cet égard que les producteurs français l’avaient connu uniquement par «le bouche-à-oreille ».
Il assurait avoir été de bonne foi dans ses démarches, se revendiquait du droit du détachement et non du droit d’établissement.
***
Il se voyait délivrer une convocation devant le tribunal correctionnel pour le 18 septembre 2018. L’affaire était renvoyée au 11 février 2019 à la demande de Maître
BASS en défense, au 14 octobre 2019 à la demande du procureur au vu de la question préjudicielle déposée à l’audience et en raison de la charge de l’audience, enfin au 09 mars 2020, l’interprète n’ayant pas été convoqué lors de l’audience précédente.
***
À l’audience :
Monsieur conteste toujours que les locaux correspondent au bureau de la
SAFOR TEMPORIS, en niant la présence du nom de la société sur la boite aux lettres, malgré les constatations de l’inspection du travail dès septembre 2015. Il insiste sur le travail de logistique de ses trois salariés en France qui n’ont pas pour instructions de faire signer les contrats aux ouvriers sur les sites d’exploitation. Il avoue ne pas pouvoir contrôler ses coordinateurs. Il confirme que son chiffre d’affaire est de l’ordre de 90% en France et qu’il a deux raisons pour ne pas s’installer en France: le coût des charges sociales et l’impossibilité de faire travailler certains de ses ouvriers de manière régulière, au vu de la nationalité de ses ouvriers (Équatoriens ou Boliviens). Il reconnaît avoir été informé des risques encourus mais avoir dû continuer pour l’année
2016 malgré les avertissements reçus, pour honorer ses engagements avec les producteurs français, par nécessité pour lui, les producteurs français et ses ouvriers agricoles. Il conteste avoir assuré la défense des deux travailleurs de la société
TERRA FECUNDIS en conflit avec leur employeur, il explique les avoir simplement rencontrés et avoir eu l’idée, à cette occasion, de créer cette nouvelle activité de travail temporaire.
Précisions de l’inspection du travail à l’audience :
Sur la réunion de la DIRECCTE du 18 décembre 2015, il s’agissait d’une réunion
d’informations sur les infractions qui pourraient être retenues à son encontre et des
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risques encourus. Il s’agissait de s’assurer qu’il était bien avisé des règles applicables en la matière. Même s’il a effectivement pris des informations de la DIRECCTE des Pyrénées Orientales, il ne s’agissait que d’une information générale sur les déclarations préalables à faire pour détacher des travailleurs temporaires en France.
Était en outre précisé que les contrats de travail temporaire ne peuvent pas s’enchaîner sans respect du délai de carcncc, à défaut, l’activité doit s’analyser en une activité continue, et cette pratique permet des économies substantielles en termes de charges pour la société, évitant notamment les retours des employés pour signature de leur contrat au siège espagnol, normalement à la charge de l’entreprise.
Plaidoirie de la partie civile, la MSA
Le conseil de la MSA développe ses conclusions écrites soutenant qu’il n’y a pas d’immatriculation en France pour éviter d’être soumis aux charges sociales et fiscales et qu’il s’agit d’une démarche frauduleuse. Elle s’en rapporte à ses conclusions pour le détail du calcul du montant des dommages intérêts réclamés. Il souhaite enfin que les documents fournis par la défense au cours de cette audience soient écartés par le tribunal au cours de son délibéré, s’agissant de pièces en langue espagnole, non traduites.
Plaidoirie de la partie civile CFDT
Le conseil des syndicats précise que par l’application de la loi française, est recherchée la protection des salariés pour lesquels, par exemple, la visite médicale est obligatoire contrairement à la législation espagnole.
Il soutient que la vulnérabilité des salariés est caractérisée par la nationalité des ouvriers, la barrière de la langue, les interdits qu’ils s’infligent ne souhaitant pas dénoncer les conditions de travail qui sont les leurs, les contraintes horaires et pénibilité de l’emploi pour ne pas risquer de perdre l’opportunité de trouver ces emplois temporaires. La tâche des syndicats est de dénoncer et de préserver les intérêts de ces salariés, justifiant leur présence dans la présente instance.
Les réquisitions du ministère public
Mme le procureur constate que la SAFOR TEMPORIS a continué son activité le temps de céder sa société dans de bonnes conditions à EUROFIRM après mis en garde et avertissements clairs de l’inspection du travail s’il continuait son activité selon les mêmes modalités, en parfaite connaissance de cause. Sur les circonstances aggravantes, est requis l’abandon de la seule circonstance aggravante de bande organisée. S’agissant de la circonstance de vulnérabilité, Mme le procureur soutient qu’elle n’est pas uniquement caractérisée par la nationalité des salariés, mais bien par tout ce qui en découle la langue, mais aussi le non maîtrise de l’écriture et de la connaissance de dispositifs légaux, des mentions obligatoires dans les contrats de travail. Est requis la peine de 2 ans assortis du sursis simple et une amende 45.000€ à
l’encontre du prévenu personne physique et la peine de 75.000€ d’amende à l’encontre de la personne morale.
Plaidoirie de la défense:
Le conseil du prévenu explique que, dès le départ, il voulait travailler en France, sachant que ce n’est pas interdit au sein de l’union européenne. Le reste ne serait que politique. Son client n’est pas un « voyou » Il a bien demandé les informations
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nécessaires à l’administration française et s’y est soumis. Il s’est bien présenté aux convocations de la DIRECCTE comme devant du service d’enquête pour être entendu.
Il conteste la circonstance de bande organisée comme la circonstance de vulnérabilité qui ne repose en l’espèce que sur la nationalité, ce qui n’implique pas que les ouvriers concernés soient forcément illettrés, soulignant qu’ils avaient été en mesure de répondre au questionnaire en espagnol sur le montant de leur salaire, leur taux horaire, etc. Il rappelle que figurent au dossier seulement une dizaine de questionnaires de salariés agricoles sur les 2199 salariés détachés en France (annexes 11 et 22).
Il soulève les carences de l’enquête, l’absence des auditions des trois salariés français sur lesquelles les accusations sont fondées qui pourraient confirmer ou pas l’activité de prospection qui ne peut se déduire de la simple remise d’une carte de visite, de même que l’absence d’audition des gérants des sociétés utilisatrices françaises pour connaître leur interlocuteur. Il regrette, au vu des enjeux, que les poursuites reposent exclusivement sur le procès verbal de la DIRECCTE, l’audition du prévenu et les recherches sur l’année 2016 uniquement.
Il réclame du tribunal que ne soit retenue une période de prévention comprise entre juin 2014 et le 30 juin 2016, et non pas jusqu’au 1er juin 2017, qui correspond en réalité au lendemain de l’audition de son client par les services de police.
Il insiste que la prise en compte du changement de législation à compter du 6 août 2015, date d’entrée en vigueur de la loi Macron. À ce titre, il plaide la relaxe sur les faits reprochés avant cette date, puisque que l’activité sur cette période n’était pas tournée exclusivement vers la France et qu’il avait bien des locaux en France, conformément aux dispositions de l’article 1262-3 du code du travail. Il présente des documents espagnols qui seraient les justificatifs du paiement de 3 millions de charges sociales en Espagne, attestant de la réalité de son activité en Espagne.
Il précise qu’en 2014 et 2015, si la SAFOR dispose de locaux en FRANCE, elle n’y exerce nullement son activité, le cœur d’activité dans l’intérim étant le recrutement, le recrutement se faisant depuis l’Espagne majoritairement et non pas en France. En revanche, à compter d’août, il concède que l’activité de la SAFOR ne répond effectivement plus aux critères de la loi française à compter de cette période de prévention.
Il conclut sur l’intervention de l’inspection du travail et notamment des suites de la réunion de décembre 2015 dont l’objectif était d’informer, car il était possible qu’il ne sache pas les obligations qui étaient les siennes. S’il n’avait pas continué en 2016, il
n’y aurait pas eu de poursuites.
***
Sur la culpabilité
1/Sur les faits de travail dissimulé par dissimulation d’activité :
- Sur la période de juin 2014 au 8 août 2015 :
L’article L1262-3 du code du travail relatif aux salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en FRANCE, article transposant la directive européenne du
16 décembre 2016 applicable en la matière, dispose que :
< Un employeur ne peut se prévaloir des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque son activité est entièrement orientée vers le territoire national ou
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lorsqu’elle est réalisée dans des locaux ou avec des infrastructures situées sur le territoire national à partir desquels elle est exercée de façon habituelle, stable et continue. Il ne peut notamment se prévaloir de ces dispositions lorsque son activité comporte la recherche et la prospection d’une clientèle ou le recrutement de salariés sur ce territoire.
Dans ces situations, l’employeur est assujetti aux dispositions du code du travail applicables aux entreprises établies sur le territoire national »>.
Il résulte de la lecture du texte l’existence de conditions alternatives et non cumulatives pour se voir appliquer lc droit d’établissement et non de détachement.
En l’espèce, la première condition d’activité entièrement orientée vers le territoire national n’est pas remplie en raison de l’activité réelle en ESPAGNE.
En revanche, la société SAFOR TEMPORIS dispose bien de locaux sur le territoire national à partir desquels est exercée une activité habituelle, stable et continue.
En effet, les constatations de l’inspection du travail ont permis d’établir l’existence d’un logement type T2 dans un premier temps dans la résidence étudiante comme adresse officielle en FRANCE de la société espagnole de juin 2014 à juillet 2015, avec un bail au nom du prévenu.
S’agissant de l’activité habituelle stable et continue, elle est caractérisée par :
- les éléments comptables, les déclarations fiscales de près de 76 % de l’activité de la société espagnole en FRANCE, voire de l’ordre de 90 % selon le prévenu qui précise n’avoir que 4 ou 5 clients en ESPAGNE contre 150 en FRANCE entre la région Aquitaine et PACA le nombre de salariés détachés en FRANCE entre 2011 et 2016 (956 déclarations de détachements préalables concernant 2199 salariés) qui travaillent exclusivement en FRANCE la durée des contrats des salariés pour le même client (3 ans)
->
le nombre de sociétés utilisatrices et les mêmes sociétés utilisatrices des salariés sur
-
plusieurs années
- la présence de trois salariés permanents dans les locaux pour des missions exclusivement remplies en FRANCE (récupération des salariés à la gare, transport sur les chantiers français, avances sur salaire, obtention de signatures de contrats).
Il ressort en outre des déclarations des employés espagnols présents lors du contrôle de l’inspection du travail le 28 septembre 2015 que l’un d’eux, travaillant pour la SAFOR TEMPORIS depuis mars 2015 selon les propres déclarations du prévenu, faisait du travail de prospection auprès des sociétés utilisatrices. Il se dit lui-même «< commercial '>> en FRANCE de la SAFOR
TEMPORIS. Cette mission de prospection contestée par le prévenu, est une activité excluant l’application du droit du détachement.
Même s’il est regrettable que les employés présents lors du contrôle du 28 septembre 2015 n’aient pas été entendus par le service d’enquête, les constatations de l’administration ont valeur de procès verbal. Aucune preuve contraire n’a été rapportée au cours de la procédure, ni à l’issue des débats.
-· Sur la période postérieure au 8 août 2015
Le texte applicable est le suivant :
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< Un employeur ne peut se prévaloir des dispositions applicables au détachement de salariés lorsqu’il exerce, dans l’État dans lequel il est établi, des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue. Il ne peut notamment se prévaloir de ces dispositions lorsque son activité comporte la recherche et la prospection d’une clientèle ou le recrutement de salariés sur ce territoire.
Dans ces situations, l’employeur est assujetti aux dispositions du code du travail applicables aux entreprises établies sur le territoire national. »
Force est de constater que les conditions restent alternatives. L’activité en ESPAGNE ne relève effectivement pas que de la pure gestion administrative au vu des déclarations de chiffre d’affaire en ESPAGNE de l’ordre de 10 % de l’activité globale de la société, le recrutement étant essentiellement fait depuis l’ESPAGNE, les contrats de salariés étant touts des contrats espagnols.
Toutefois, l’activité reste une activité habituelle, stable et continue en FRANCE au vu:
- des locaux constatés en septembre 2015 une maison comprenant le logement des trois salariés permanents en FRANCE et un bureau dans lequel est installé un ordinateur une imprimante et où se trouvent les contrats des salariés signés uniquement de la SAFOR TEMPORIS ; des véhicules appartenant à la SAFOR TEMPORIS utilisés par les employés
-
permanents pour aller chercher les salariés en gare de Nîmes ou d’Avignon ;
3 employés permanents qui déclarent travailler exclusivement en FRANCE (récupération des salariés à la gare, transport sur les chantiers français, avances sur salaire, obtention de signatures de contrats); du nombre de salariés détachés sur la période de prévention
- l’identité des sociétés utilisatrices la continuité des contrats de travail d’une exploitation à une autre sans retour en
Espagne, sans signature du nouveau contrat en Espagne, sans respect du délai entre deux contrats, situation reconnue par le prévenu à la barre assurant qu’il était inutile de faire faire 1000km à son salarié pour signer son contrat et qu’il était plus simple qu’il reste en FRANCE et change d’exploitation pour le confort de tous.
Les dénégations du prévenu quant à l’existence d’un bureau dans la maison située au […] ne sauraient suffire à faire échec aux constatations de l’inspection du travail ayant relevé la présence d’une boîte aux lettres au nom de la SAFOR TEMPORIS devant la maison, ce que le prévenu a voulu nier à l’audience. Les photos annexées au dossier en attestent. Les salariés présents ont eux aussi confirmé la présence d’un local servant de bureau où est installé l’ordinateur, l’imprimante et les contrats à faire signer aux ouvriers agricoles.
Par conséquent, il convient de constater que les conditions légales excluant l’application du droit du détachement sont remplies, que ce soit avant comme après la loi de 2015, permettant de retenir la société SAFOR TEMPORIS et son représentant légal en sa qualité de gérant, dans les liens de la prévention du chef de travail dissimulé par dissimulation d’activité.
En revanche, la circonstance aggravante de bande organisée ne saurait être retenue au vu des éléments de la procédure comme des débats. Les faits seront requalifiés en ce sens.
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2/Sur les faits de travail dissimulé par dissimulation de salariés
La SAFOR TEMPORIS ne répondant pas aux conditions du droit de détachement, devait se soumettre au droit d’établissement impliquant son immatriculation en FRANCE et par voie de conséquence, une obligation de déclaration des salariés aux organismes sociaux. S’agissant d’ouvriers agricoles, elle aurait du les déclarer auprès de la Mutualité Sociale Agricole. Le non-respect de cette déclaration préalable à
l’embauche est constitutive du délit de travail dissimulé par dissimulation de salariés.
En l’espèce, s’étant soustrait au droit d’établissement, pour échapper aux lourdes charges sociales existant en FRANCE selon les propres termes du prévenu à
l’audience, celui-ci, en sa qualité de gérant, et la société SAFOR TEMPORIS, se sont ainsi rendus coupables du délit de travail dissimulé par dissimulation de salariés.
- Sur la circonstance aggravante de pluralité de salariés : La caractérisation de cette circonstance aggravante résulte des constatations de l’inspection du travail, du recensement des déclarations préalables de détachements sur la période de prévention attestant de 2199 salariés détachés en FRANCE sur la période de 2011 à 2015 pour la seule région PACA. Il convient d’y ajouter les déclarations préalables réalisées jusqu’en mai 2016 pour des missions s’étalant jusqu’au mois de décembre 2016. La pluralité de salariés concernés est parfaitement établie.
- Sur la circonstance aggravante de vulnérabilité : En l’espèce, cette circonstance aggravante sera éludée en l’absence d’éléments suffisants. En effet, en dehors de la seule nationalité, aucun autre élément ne vient étayer l’état de vulnérabilité des salariés. Les origines des salariés, pour certains naturalisés espagnols, ne sauraient servir de fondement à une quelconque vulnérabilité. La relaxe sera donc prononcée du chef de travail dissimulé par dissimulation de salariés, aggravé par la circonstance de vulnérabilité, que ce soit à l’égard de la personne morale comme de la personne physique.
3/Sur la période de prévention
Le tribunal est saisi d’une période de prévention comprise entre le 1er juin 2014 et le
1er juin 2017.
Il résulte de la procédure, que le prévenu a été entendu par les services d’enquête le 31 mai 2017, pouvant expliquer le choix du 1er juin 2017 comme date de fin de commission des faits.
Or, il ressort de la pièce produite par le prévenu à l’issue de son audition par le service d’enquête que la SAFOR TEMPORIS est en cessation d’activité de manière officielle
à compter du 10 novembre 2016, date de la décision de la juridiction espagnole dont la traduction figure au dossier. De plus, ne figure au dossier aucun élément de nature à caractériser une activité pour l’année 2017.
Par conséquent, il convient de retenir les infractions uniquement sur la période comprise entre le 1er juin 2014 et le 10 novembre 2016.
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Sur le choix de la peine
S’agissant du prévenu personne physique :
Interrogé sur sa situation personnelle, il explique avoir des revenus de son activité d’avocat qu’il exerce seul, de l’ordre de 1200 ou 1500€ mensuels. Son épouse est actuellement au chômage, elle était secrétaire au sein de la SAFOR TEMPORIS puis a travaillé dans d’autres sociétés. Ils ont 3 enfants vivant tous au domicile.
Son casier judiciaire français est vierge de toute condamnation.
La menace de l’emprisonnement apparaissant comme une peine suffisamment dissuasive pour prévenir le renouvellement de l’infraction à l’encontre du prévenu qui n’a jusqu’à ce jour jamais été condamné, et qui a, tout au long de la procédure, toujours répondu aux convocations qui lui ont été adressées, que ce soient par l’administration, par les services de police ou par l’autorité judiciaire française, il convient par conséquent de prononcer une peine de 18 mois totalement assortis du sursis simple.
S’agissant de la personne morale
Selon les dires du prévenu, la SAFOR TEMPORIS existe toujours mais a cessé toute activité en France comme en Espagne, et ce à sa demande. Elle ne lui rapporte depuis juin 2016 plus aucun revenu. En activité, la SAFOR TEMPORIS lui procurait des revenus compris entre 5.000 et 10.000€ par mois.
Le casier judiciaire français de la personne morale est vierge de toute condamnation.
Attendu qu’aucun bilan comptable de la société n’a été présenté au tribunal lui permettant d’apprécier la situation financière réelle de la structure; qu’il convient de se référer aux seuls éléments chiffrés figurant à la procédure, en l’espèce le chiffre d’affaire pour les années 2014 à 2016 réalisé en FRANCE comme en ESPAGNE ;
Que le tribunal ne saurait tenir compte des relevés produits qui correspondraient aux cotisations sociales payées en ESPAGNE, puisqu’il résulte des infractions retenues la réalisation d’économies plus que substantielles pour la société qui s’est ainsi dispensée de payer sur trois années les charges résultant de l’activité de ses salariés sur le territoire français ;
Qu’en conséquence, la société la SAFOR TEMPORIS prise en la personne de son représentant légal sera condamnée à une amende de 75000€.
SUR L’ACTION CIVI[…] :
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile du Syndicat général agro-alimentaire CFDT des Bouches du Rhône (SGA-CFDT) ;
Attendu que le Syndicat général agro-alimentaire CFDT des Bouches du Rhône
(SGA-CFDT), partie civile réclame l’indemnisation de son préjudice moral résultant de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession d’ouvriers agricoles, et de ses préjudices matériels résultant des nombreuses interventions, explications et démarches rendues nécessaires par le légitime émoi des salariés du secteur agricole et ce pour une somme de dix mille euros (10000 euros);
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qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
- deux mille euros (2000 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre
Attendu que le Syndicat général agro-alimentaire CFDT des Bouches du Rhône
(SGA-CFDT), partie civile, sollicite la somme de trois mille euros (3000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale, qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de mille euros (1000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de la Fédération générale agroalimentaire CFDT (FGA-CFDT);
Attendu que la Fédération générale agroalimentaire CFDT (FGA-CFDT), partie civile, partie civile réclame l’indemnisation de son préjudice moral résultant de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession d’ouvriers agricoles, et de ses préjudices matériels résultant des nombreuses interventions, explications et démarches rendues nécessaires par le légitime émoi des salariés du secteur agricole et ce pour une somme de dix mille euros (10000 euros);
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
- deux mille euros (2000 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre;
Attendu que la Fédération générale agroalimentaire CFDT (FGA-CFDT), partie civile, sollicite la somme de trois mille euros (3000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale; qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de mille euros (1000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIA[…] AGRICO[…] PROVENCE AZUR;
Attendu que LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIA[…] AGRICO[…] PROVENCE
AZUR, partie civile, sollicite la somme de six millions deux cent quatre vingt quatre mille deux cent soixante-dix-huit euros (6284278 euros) en réparation du préjudice qu’il a subi ;
Vu les déclarations du prévenu dans son audition par les services d’enquête selon lesquels le taux horaire brut appliqué aux salariés variait entre 14,50€ et 15,50€ selon le nombre de personne détachées, de la difficulté du travail ou du prix négocié avec le client;
Vu l’absence d’incidence de la réduction de la période de prévention retenue par le tribunal sur les calculs de la partie civile puisqu’ils sont basés sur les déclarations fiscales faites auprès de l’administration française pour les années 2014, 2015 et
2016;
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Il convient de faire droit à la demande dans son intégralité.
Attendu que LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIA[…] AGRICO[…] PROVENCE
AZUR, partie civile, sollicite la somme de quatre mille euros (4000 euros) en vertu de
l’article 475-1 du code de procédure pénale; qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de mille euros (1000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à huis clos, en application des dispositions de l’article 7 de l’ordonnance n°2020-303, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de la société SAFOR TEMPORIS ETT SL, le
Syndicat général agro-alimentaire CFDT des Bouches du Rhône (SGA-CFDT), la Fédération générale agroalimentaire CFDT (FGA-CFDT) et LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIA[…] AGRICO[…] PROVENCE AZUR,
SUR L’EXCEPTION PREJUDICIEL[…] :
DÉCLARE IRRECEVAB[…] l’exception préjudicielle soulevée par le prévenu;
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
RECTIFIE la période de prévention en ce qui concerne les faits de EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMU[…] COMMIS A L’EGARD DE PLUSIEURS
PERSONNES comme ayant été commis du 1er juin 2014 au 10 novembre 2016 à
[…] et le […], faits prévus par ART.L.[…].2, ART.L.[…].1
1°, ART L.[…].TRAVAIL. et réprimés par ART.L.[…].2, ART.L.[…], ART.L.[…].TRAVAIL ;
REQUALIFIE et RECTIFIE la période de prévention en ce qui concerne les faits de EXECUTION EN BANDE ORGANISEE D’UN TRAVAIL DISSIMU[…] commis courant janvier 2014 et jusqu’au 1er juin 2017 à […] […] […] reprochés à en EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMU[…] commis du 1er juin 2014 au 10 novembre 2016 à […] […] […], faits prévus par ART.L.8224-1, ART.L.[…].1 1°, ART.L.[…], ART.L.8221-4,
ART.L.8221-5, ART.L.[…].TRAVAIL. et réprimés par ART.L.8224-1, ART.L.[…], ART.L.[…]. TRAVAIL;
RELAXE pour les faits de EXECUTION D’UN
TRAVAIL DISSIMU[…] COMMIS A L’EGARD D’UNE PERSONNE
VULNERAB[…] commis courant janvier 2014 et jusqu’au 1er juin 2017 à […] […] […] ;
coupable du surplus des faits qui lui DÉCLARE sont reprochés ;
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Pour les faits dc EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMU[…] COMMIS A
L’EGARD DE PLUSIEURS PERSONNES commis du 1er juin 2014 au 10 novembre 2016 à […] et le […]
Pour les faits de EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMU[…] commis du 1er juin
2014 au 10 novembre 2016 à […] […] […]
à un emprisonnement délictuel CONDAMNE de DIX-HUIT MOIS ;
Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal ;
DIT qu’il sera SURSIS TOTA[…]MENT à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
Par le présent jugement et suite à cette condamnation assortie du sursis simple, il est donné, à l’avertissement prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’ il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
RECTIFIE la période de prévention en ce qui concerne les faits de EXECUTION PAR PERSONNE MORA[…] D’UN TRAVAIL DISSIMU[…] COMMIS A L’EGARD
DE PLUSIEURS PERSONNES comme ayant été commis du 1er juin 2014 au 10 novembre 2016 à […] et à […] […], faits prévus par ART.L.[…], ART.L.[…].2, ART.L.[…].1 1°, ART.L.[…].TRAVAIL. ART. 121-
2 C.PENAL. et réprimés par ART.L.[…], ART.L.[…].2 C.TRAVAIL.
ART. 131-38, ART. 131-39 1°,2°,3°¸4°,5°,8°,9°,12° C.PENAL;
REQUALIFIE et RECTIFIE la période de prévention en ce qui concerne les faits de EXECUTION EN BANDE ORGANISEE, PAR PERSONNE MORA[…], D’UN
TRAVAIL DISSIMU[…] commis courant janvier 2014 et jusqu’au 1er juin 2017 à […] […] […] reprochés à la société SAFOR TEMPORIS ETT SL en EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMU[…] PAR PERSONNE MORA[…] commis du 1er juin 2014 au 10 novembre 2016 à […] […] […], faits prévus par ART.L.[…], ART.L.8224-1, ART.L.[…].1 1°, ART.L.[…], ART.L.8221-
4, ART.L.[…].TRAVAIL. ART. […].PENAL. et réprimés par ART.L.8224-
5, ART.L.8224-1 C.TRAVAIL. ART. 131-38, ART. 131-39 1°,2°,3°,4°,5°,8°,9°,12°
C.PENAL;
RELAXE la société SAFOR TEMPORIS ETT SL pour les faits de EXECUTION PAR PERSONNE MORA[…] D’UN TRAVAIL DISSIMU[…] COMMIS A L’EGARD
D’UNE PERSONNE VULNERAB[…] commis courant janvier 2014 et jusqu’au ler juin 2017 à […] […] […];
DÉCLARE la société SAFOR TEMPORIS ETT SL, dont le représentant légal est coupable du surplus des faits qui lui sont reprochés
Pour les faits de EXECUTION PAR PERSONNE MORA[…] D’UN TRAVAIL
DISSIMU[…] COMMIS A L’EGARD DE PLUSIEURS PERSONNES commis du ler juin 2014 au 10 novembre 2016 à […] et à […] […]
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Pour les faits de EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMU[…] PAR PERSONNE
MORA[…] commis du 1er juin 2014 au 10 novembre 2016 à […] […] […] CONDAMNE la société SAFOR TEMPORIS ETT SL, dont le représentant légal est
' au paiement d’ une amende de soixante-quinze mille euros (75000 euros) ;
Pas le présent jugement la société SAFOR TEMPORIS ETT SL, dont le représentant légal est est avisé que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables pour chacun : la société SAFOR TEMPORIS ETT SL, dont le représentant légal est√
Les condamnés sont informés qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où ils ont cu connaissance du jugement, ils bénéficient d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVI[…] :
DÉCLARE recevable la constitution de partie civile du Syndicat général agro- alimentaire CFDT des Bouches du Rhône (SGA-CFDT);
DÉCLARE et la société SAFOR TEMPORIS
ETT SL, dont le représentant légal est solidairement responsables du préjudice subi par le Syndicat général agro-alimentaire CFDT des Bouches du Rhône (SGA-CFDT), partie civile ;
CONDAMNE ct la société SAFOR TEMPORIS
ETT SL, dont le représentant legal est solidairement à payer au Syndicat général agro-alimentaire CFDT des Bouches du Rhône (SGA-CFDT), partie civile:
--la somme de deux mille euros (2000 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;
En outre, CONDAMNE EAM et la société SAFOR
TEMPORIS ETT SL, dont le représentant légal est
EAM, à payer solidairement au Syndicat général agro-alimentaire CFDT des Bouches du Rhône (SGA-CFDT), partie civile, la somme de mille euros (1000) euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de la Fédération générale agroalimentaire CFDT (FGA-CFDT);
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DÉCLARE et la société SAFOR TEMPORIS
ETT SL, dont le représentant légal est solidairement responsables du préjudice subi par la Fédération générale agroalimentaire
CFDT (FGA-CFDT), partie civile ;
et la société SAFOR TEMPORIS CONDAMNE
ETT SL. dont lc représentant légal cst solidairement à payer à la Fédération générale agroalimentaire CFDT (FGA-CFDT), partie civile :
- la somme de deux mille euros (2000 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;
En outre, CONDAMNE et la société SAFOR
TEMPORIS ETT SL, dont le représentant légal est EAM, à payer solidairement à la Fédération générale agroalimentairc CFDT (FGA- CFDT), partic civile, la somme de mille curos (1000) curos au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
DÉCLARE recevable la constitution de partic civile de LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIA[…] AGRICO[…] PROVENCE AZUR ;
et la société SAFOR TEMPORIS DÉCLARE
ETT SL, dont le représentant légal est solidairement responsables du préjudice subi par le LA CAISSE DE MUTUALITE
SOCIA[…] AGRICO[…] PROVENCE AZUR, partie civile ;
CONDAMNE No et la société SAFOR TEMPORIS
ETT SL, dont le représentant légal est solidairement à payer à LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIA[…] AGRICO[…]
PROVENCE AZUR, partie civile, la somme de six millions deux cent quatre vingt quatre mille deux cent soixante-dix-huit euros (6284278 euros) au titre de dommages- intérêts pour tous les faits commis à son encontre,
En outre, CONDAMNE et la société SAFOR
TEMPORIS ETT SL, dont le représentant légal est à payer solidairement à le LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIA[…]
AGRICO[…] PROVENCE AZUR, partie civile, la somme de mille euros (1000) euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Informe les prévenus, par le présent jugement, de la possibilité pour les partics civiles, non éligibles à la CIVI, de saisir le SARVI, si ils ne procèdent pas au paiement des *** dommages intérêts auxquels il ont été condamnés dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et le greffier.
JUDICIAINLA PRESIDENTE […] GREFFIER Pour sopie certifiée conforme
Le greffier: JUDICIAIRE […]
Vaucluse
*N° Page 24/24
Vaucluse
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Textes cités dans la décision
- Directive Travailleurs détachés - Directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Directive 2014/67/UE du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services
- LOI n°2015-990 du 6 août 2015
- Code général des impôts, CGI.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code du travail
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