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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, 30 juil. 2020, n° 20/00329 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00329 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
20/717 FORMULE EXÉCUTOIRE MINUTE N° délivrée le 30 Juillet 2020 DOSSIER : N° RG 20/00329 – à INSPECTION DU TRAVAIL DE LA N° Portalis HAUTE-GARONNE DBX4-W-B7E-07AK à l’AARPI QUATORZE NAC: 891 à Me Séverine FAINE
à la SELARL VOA à l’AARPI LAUNOIS-ROCA
A
I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 Juillet 2020
D
DEMANDERESSE
INSPECTION DU TRAVAIL DE LA HAUTE-GARONNE – UNITÉ REGIONALE DE LUTTE
E
CONTRE LE TRAVAIL ILLEGAL ET UNITÉ DE CONTRÔLE n°1, 3 et 5, dont le siège social est […] […] représentée par les inspectrices et inspecteur du travail en les personnes de Madame X Y, Monsieur Z AA, Madame AB AC, Madame AD AE, Madame AF AG et Madame AH AI
M
DÉFENDERESSES
Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, dont le siège social est […] […]
représentée par Maître Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocats au barreau de TOULOUSE, postulant, et Me Philippe BOUCHEZ EL GHOZI, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE SUPERMARCHÉ CASINO TOULOUSE MINIMES, dont le siège social est […] […]
représentée par Maître Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocats au barreau de TOULOUSE, postulant, et Me Philippe BOUCHEZ EL GHOZI, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE SUPERMARCHÉ […], dont le siège social est […] […] – […]
représentée par Maître Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocats au barreau de TOULOUSE, postulant, et Me Philippe BOUCHEZ EL GHOZI, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE SUPERMARCHÉ CASINO PONT DES DEMOISELLES, dont le siège social est […] […] – […]
représentée par Maître Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocats au barreau de TOULOUSE, postulant, et Me Philippe BOUCHEZ EL GHOZI, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
S.A.S. LYNX SECURITE, dont le siège social est […] 3 CHEMIN DE LA MOULINOTTE – 33450
SAINT LOUBES
représentée par Me Marc LAMONICA, avocat au barreau de LYON, plaidant, et Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE, postulant,
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Syndicat CFDT SERVICES ARIEGE GASCOGNE MIDI TOULOUSAIN, intervenant volontaire, dont le siège social est […] […]
représentée par Maître Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocats au barreau de TOULOUSE
Organisme LA FEDERATION DE L’EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT TRANSPORT ET
SERVICES FORCE OUVRIERE, intervenant volontaire, dont le siège social est […] […]
M Φ représentée par Me Hortense BETARE, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et Maître Marie-elodie ROCA de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocats au barreau de TOULOUSE, postulant,
ΙΛ
E
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 23 Juin 2020
PRÉSIDENT: Sophie MOLLAT, Première Vice-Présidente Adjointe
GREFFIER: Sophie FRUGIER, Greffier
M
ORDONNANCE:
PRÉSIDENT: Sophie MOLLAT, Première Vice-Présidente Adjointe
E
GREFFIER: Koralie IOUALALEN, Greffier
Prononcée par mise à disposition au greffe, après prorogation du 23 Juillet 2020 au 30 Juillet
L
2020.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par actes d’huissier en date des 19, 20 et 21.02.2020 Mesdames Y, AC, AE, AG, AI et Monsieur AJ pris en leur qualité d’inspecteurs
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du travail et de directrice adjointe du travail de l’unité régionale de lutte contre le travail illégal et des unités de contrôle n°1, 3 et 5 de la Haute Garonne ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE la société DISTRIBUTION CASINO France, la société DISTRIBUTION CASINO France supermarché Casino Toulouse Les Minimes, la
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société DISTRIBUTION CASINO France supermarché Casino Faubourg […], la société DISTRIBUTION CASINO France supermarché Casino Pont des demoiselles et la société LYNX SECURITE pour :
- que soient entendus les chefs d’entreprise requis,
- que la société DISTRIBUTION CASINO soit obligée de fermer les magasins CASINO Toulouse Les Minimes, CASINO Toulouse Faubourg […], CASINO Toulouse Pont des
Demoiselles le dimanche à 13h,
- qu’il soit interdit à la société DISTRIBUTION CASINO d’employer ses salariés et/ou de recourir à des prestataires quelconques dont les salariés de la société LYNX SECURITE pour ouvrir au public les magasins CASINO Toulouse Les Minimes, CASINO Toulouse Faubourg […], CASINO Toulouse Pont des Demoiselles,
- qu’il soit interdit à la société LYNX SECURITE d’employer des salariés le dimanche après 13 heures dans les magasins CASINO Toulouse Les Minimes, CASINO Toulouse Faubourg […], CASINO Toulouse Pont des Demoiselles,
- que les obligations et interdictions fixées à la société DISTRIBUTION CASINO France soient assorties d’une astreinte de 20.000 euros par dimanche et par salariés illégalement employés,
- que l’interdiction fixée à la société LYNX SECURITE soit assortie d’une astreinte de 20.000 euros par dimanche et par salariés illégalement employés, que le juge des référés se réserve le droit de procéder à la liquidation de l’astreinte,
- voir désigner la SCP BENOIT BEDRY en la personne de Maître BEDRY huissier de justice chargé de l’application de l’ordonnance à intervenir en lui permettant de pénétrer dans les
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établissement, de recueillir le nom des personnes éventuellement présentes dans les locaux considérés, de consulter tout registre ou document quel qu’en soit le support permettant de constater l’emploi de salariés le dimanche après midi et le respect de l’ordonnance à intervenir en se faisant le cas échéant et selon les besoins accompagné d’un inspecteur ou contrôleur du travail désigné par lui,
- voir l’ordonnance à intervenir exécutoire sur minute avant enregistrement,
-voir condamner les sociétés défenderesses à leur payer la somme de 5250 euros versée au profit du Trésor Public au titre des frais prévus par l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils exposent que des contrôles ont été effectués le dimanche 6 octobre 2019 à 16h et 23h30 dans les trois supermarchés, qu’il a été constaté la présence de salariés d’une société ETIC chargée d’aider les clients du supermarché lors du paiement aux caisses automatiques ainsi que des salariés d’une société de sécurité, la société LYNX, que des courriers ont été adressés aux sociétés rappelant la réglementation en vigueur. Ils indiquent que divers contrôles ont été effectués au cours de divers dimanches en novembre, décembre 2019, janvier et février 2020 et que s’il a été constaté que les salariés de la société ETIC n’étaient plus présents, il a été constaté la présence de salariés de la société de sécurité, et que ceux-ci réalisaient de très nombreuses interventions d’aide et as[…]tance aux clients.
Ils font valoir qu’aux termes de la législation en vigueur le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche et dans les commerces alimentaires à compter de 13h, que ces dispositions interdisent donc l’emploi de salariés, quel que soit leur statut ou leur employeur dans un commerce de détail alimentaire après 13h, que certaines entreprises disposent de dérogation au repos dominical mais que cette dérogation ne trouve à s’appliquer que lorsque les salariés travaillant le dimanche effectuent exclusivement des missions de surveillance, de sécurité ou de gardiennage, que l’article L 612-2 du code de la sécurité intérieure impose que les activités de sécurité définies à l’article L 611-1 soient exclusives de toutes autres activités, qu’il importe donc que les agents de sécurité ne réalisent pas en pratique les activités des salariés employés dans les commerces alimentaires. Ils exposent que la seule mesure pour assurer l’efficience de cette mesure est la fermeture du magasin après 13h et font valoir en l’espèce que dans les supermarchés objets des contrôles effectués les dimanches après midi l’absence de personnel CASINO amène les clients à solliciter les agents de sécurité de la société LYNX et amènent ceux-ci à aider et as[…]ter les clients dans leur acte d’achat, que les agents de sécurité accomplissent ainsi des missions qui ne relèvent pas de la sécurité ou de la surveillance des biens ou des personnes ou qui ne sont pas nécessaires à l’accomplissement de celles-ci, qu’en procédant ainsi l’activité des agents de la société LYNX SECURITE est en infraction aux dispositions de l’article L 612-2 du code de la sécurité intérieure en ce que cette activité a pour objet et pour effet de rendre possible le fonctionnement et l’ouverture d’un commerce de détail alimentaire en mode automatique et qu’en conséquence la société LYNX SECURITE ne peut se prévaloir de la dérogation prévue à l’article R3132-5 du code du travail pour employer son personnel le dimanche, que les situations constatées caractérisent des infractions aux dispositions des articles L 3132-3 et L 3135-2 du code du travail.
En réponse aux conclusions des défendeurs ils exposent en réponse au moyen soulevé de l’irrégularité de l’acte d’assignation qu’il n’est pas caractérisé de grief en relation avec les irrégularités soulevées par la société LYNX SECURITE puisqu’elle a constitué avocat et a présenté sa défense. Ils exposent que le juge compétent pour connaitre des demandes pour faire cesser l’emploi illicite de salariés dans les établissements de vente au détail et de prestations de service au consommateur est le président du tribunal judiciaire, que la société LYNX SECURITE intervenant dans les supermarchés contrôlés le président du Tribunal Judiciaire est parfaitement compétent pour connaitre des demandes. Ils soulignent que les salariés de la société LYNX SECURITE assurent l’ensemble des tâches nécessaires au bon fonctionnement du magasin le dimanche après-midi pendant l’absence des salariés CASINO dont des missions d’as[…]tance et d’accompagnement de la clientèle qui n’entrent pas dans la définition des missions de sécurité, ce que la société LYNX SECURITE reconnait elle-même dans un courrier adressé à l’inspection du travail.
Aux termes de ses conclusions la FEDERATION DE L’EQUIPEMENT
ENVIRONNEMENT TRANSPORT ET SERVICES FORCE OUVRIERE demande au président du tribunal judiciaire de :
- faire droit à sa demande de constitution de partie civile dans la présente instance,
- de déclarer recevable ses demandes,
- de condamner les enseignes CASINO et LEADER PRICE et les sociétés de sécurité privée LYNX SECURITE, MONDIAL PROTECTION SUD OUEST et SUD OUEST SECURITE à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ainsi que la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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Elle expose que l’article L2132-3 du code du travail permet aux syndicats d’exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent devant toutes les juridictions et que la Cour de Cassation depuis un arrêt du 9 juillet 2015 juge que l’action introduite par un syndicat sur ce fondement est recevable du seul fait que l’action repose sur la violation d’une règle d’ordre public social destinée à protéger les salariés, qu’en l’espèce la société CASINO et la société LYNX SECURITE ont violé les dispositions prévues par le code de sécurité intérieure et ont ainsi porté préjudice à l’intérêt collectif des professions de surveillance et gardiennage justifiant les sommes réclamées.
Aux termes de ses conclusions le syndicat CFDT SERVICES ARIEGE GASCOGNE MIDI TOULOUSAIN demande :
- que soit accueillie l’intervention volontaire du syndicat CFDT SERVICES 31, de dire et juger que les sociétés DISTRIBUTION CASINO France et LYNX SECURITE ont créé un préjudice à l’intérêt collectif de la profession,
- en conséquence de condamner les sociétés DISTRIBUTION CASINO France et LYNX SECURITE à verser au syndicat la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique qu’il est recevable à intervenir volontairement dans l’action introduite par l’inspection du travail compte tenu de la violation des règles légales concernant l’interdiction du travail du dimanche pour les salariés des commerces alimentaires, en raison du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession.
Aux termes de ses conclusions la société DISTRIBUTION CASINO France, la société
DISTRIBUTION CASINO France Supermarché Casino Toulouse Les Minimes, la société DISTRIBUTION CASINO France supermarché Casino Faubourg […], la société DISTRIBUTION CASINO France supermarché Casino Pont des demoiselles demandent :
- à titre principal et in limine litis de déclarer irrecevable l’action engagée par les inspectrices, inspecteurs du travail et directeur adjointe du travail de l’unité régionale de lutte contre le travail illégal et des unités de contrôle n°1, 3 et 5 de la Haute Garonne en les personnes de Madame Y, Monsieur AK, Madame AC, Madame AE, Madame AG et Madame AI agissant es qualité,
- à titre subsidiaire de les débouter de leurs prétentions,
- à titre très subsidiaire de dire n’y avoir lieu à référé faute de démonstration avec l’évidence requise en référé, de l’existence d’un trouble manifestement illicite et au regard d’une obligation sérieusement contestable,
- en tout état de cause de condamner les demandeurs à leur payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
- de déclarer irrecevable le syndicat CDFT SERVICES ARIEGE GASCOGNE MIDI TOULOUSAIN en son intervention volontaire,
- à titre subsidiaire de le débouter,
- en tout état de cause de le condamner au paiement de la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Elles soutiennent que l’action engagée est irrecevable dans la mesure l’article L 3132- 31 n’autorise la recevabilité de l’action en référé des inspecteurs du travail qu’en cas de l’emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions des articles L 3132-3 et L3132-13, qu’en l’espèce les trois supermarchés CASINO n’emploient pas de salariés le dimanche après 13h ainsi que cela a été constaté par les inspecteurs du travail, que l’objet du débat concerne l’ouverture des trois supermarchés CASINO qui fonctionnent avec des caisses automatisées en l’absence de salariés de DISTRIBUTION CASINO France, qu’il importe peu que des salariés d’une société prestataire de sécurité soient présents au sein du supermarchés dès lors que les articles L 3132-12 et R 3132-5 du code du travail autorisent expressément ces salariés à travailler le dimanche.
A titre subsidiaire elles soutiennent que les prétentions des inspecteurs du travail doivent être rejetées puisque les demandes concernent les relations entre un employeur et ses salariés et non pas au titre des relations entre cet employeur et des salariés qui lui sont tiers car salariés d’une autre société. Elles exposent que l’employeur des agents de sécurité LYNX SECURITE bénéficie d’une dérogation permanente de droit pour faire travailler ses salariés au sein d’un établissement qui lui confierait des prestations de sécurité, que la société DISTRIBUTION CASINO France a le droit et même l’obligation d’assurer la sécurité de ses établissements, qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne lui interdit d’ouvrir ses trois supermarchés en dehors de la présence de ses salariés dès lors que ces établissements fonctionnement avec des caisses automatisées le dimanche après-midi, que c’est de façon inexacte que les demandeurs allèguent que l’interdiction d’emploi après 13h de salariés dans les commerces s’accompagne nécessairement de la fermeture des magasins, qu’en effet l’article L 3132-13 du code du travail ne comporte pas cette obligation de fermeture, la loi s’attachant uniquement
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à réaffirmer le principe du repos dominical. Elles exposent que la réglementation en vigueur n’a posé aucune limite aux entreprises de surveillance, gardiennage pour effectuer leurs prestations de surveillance, de gardiennage et de lutte contre l’incendie.
Elles soutiennent que les constats d’huissier versés aux débats justifient de ce que les magasins fonctionnent de façon automatisée aux mois d’avril et de mai 2020 sans intervention humaine s’agissant des activités de vente et de paiement et que le rôle des agents de sécurité est strictement limité aux missions de sécurité des biens et des personnes et ce conformément aux dispositions de l’article L 612-2 du code de la sécurité intérieure et au contrat cadre souscrit entre DCF et LYNX SECURITE, que la preuve est rapportée que les clients sont renseignés par les affichettes, les panonceaux, les messages sonores et la signalétique sur le fonctionnement autonome du magasin et que si un client interroge les agents de sécurité ceux- ci font preuve de courtoisie en leur répondant mais n’exécutent pas pour autant des tâches autres que des tâches de surveillance.
A titre encore plus subsidiaire, elles soutiennent que les demandeurs sont défaillants dans la démonstration de l’existence d’un prétendu trouble manifestement illicite, qu’en effet l’interprétation des textes du code du travail à l’aune des travaux parlementaires et combinés avec ceux du code de la sécurité intérieure échappe à la compétence du juge des référés lequel n’a pas vocation à interpréter ces questions complexes d’interprétations qui constituent des questions de fond excédant sa compétence.
Elles font valoir que la CFDT a été informée de l’action engagée par un courrier envoyé par l’inspection du travail du 21.02.2020, qu’un tel procédé contrevient aux dispositions impératives qui s’imposent à tout inspecteur du travail en application de l’article R8124-31 du code du travail et aux obligations d’impartialité, de confidentialité, de discretion, de respect du secret professionnel et de probité, que l’information de la CFDT n’ été possible que par une violation flagrante du secret professionnel et des devoirs précités, que l’intervention volontaire de ce syndicat reposant sur une information obtenue de façon illicite son action devra nécessairement être déclarée irrecevable au regard des règles impératives du procès équitable ; Subsidiairement elles soutiennent qu’aucune pièce ne démontre l’existence même du préjudice allégué tant dans son principe que dans son montant.
Aux termes de ses conclusions la société LYNX SECURITE demande :
- in limine litis De dire et juger l’assignation en date du 21.02.2020 délivrée à la société LYNX SECURITE nulle,
De dire et juger la notification de l’acte par l’huissier de justice nulle.
- A titre principal De constater l’existence de contestations sérieuses, En conséquence de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire.
- A titre subsidiaire
De dire et juger que les article L 3132-3 et L 3132-13 du code du travail ne sont pas applicables à la société LYNX SECURITE,
De débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions, De rejeter les demandes telles que dirigées à l’encontre de la société LYNX SECURITE.
- A titre reconventionnel De condamner solidairement les demandeurs et le syndicat CFDT à verser à la société LYNX SECURITE la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
De condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose que l’acte introductif d’instance fait état d’un siège social erroné puisqu’il est fait mention d’une adresse […] alors que le siège social se situe […], ne fait pas état de la forme juridique de la société LYNX SECURITE, ne fait pas mention du délai de 15 jours pour constituer avocat.
Elle expose qu’elle est une entreprise spécialisée dans le domaine de la sécurité privée, que les entreprises de prévention et de sécurité sont autorisées à donner à leurs salariés un jour de repos hebdomadaire différent du dimanche, que la société DISTRIBUTION CASINO
France a signé avec elle un contrat cadre de référencement pour la fourniture de prestations de surveillance et de gardiennage et qu’à ce titre elle intervient dans les trois supermarchés litigieux, qu’ainsi ses salariés interviennent le dimanche après-midi pour réaliser des missions exclusives de prévention et de sécurité.
Elle expose que deux problématiques distinctes sont posées qui ne sauraient être confondues: celle du travail le dimanche après 13h, qui ne peut concerner les entreprises de prévention et de sécurité, et celle de l’exclusivité des prestations liées à la surveillance telle qu’imposée par le code de la sécurité intérieure, que les dispositions concernant le repos
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dominical lui sont inapplicables, que ces dispositions donnant compétence exclusive au président du tribunal judiciaire et lui étant inapplicables le président du tribunal judiciaire ne pourra que se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire pour l’examen des demandes formulées à son encontre.
Elle soutient qu’il ne relève pas de la compétence du président statuant en référé d’examiner et de trancher la problématique des prestations accomplies par les agents de sécurité et de qualifier celles-ci telle qu’imposée par le code du travail, que cet examen relève de la compétence du juge du fond en présence de contestations sérieuses portant sur la nature et l’étendue des mission accomplies par les agents de sécurité, qu’en effet elle conteste que ses salariés aient été occupés à des tâches autres que la surveillance, le gardiennage et la lutte contre l’incendie, qu’en aucun cas la présence des agents de sécurité n’a été indispensable au fonctionnement du magasin. Elle conclut subsidiairement, si le président du tribunal judiciaire devait se déclarer compétent, au débouté des demandeurs en faisant valoir que les dispositions relatives au repos dominical ne lui sont pas applicables, et que la preuve de manquement de la part de la société LYNX n’est pas rapportée, qu’en effet la société LYNX n’a ni créé, ni développé d’activité commerciale et s’est bornée à affecter exclusivement ses agents de sécurité au sein des supermarchés Casino, que l’inspection du travail n’est pas en droit de déduire de la seule présence des agents de sécurité au sein des établissements CASINO le fait qu’ils sont employés dans un commerce de détail et que la legislation sur le repos dominical leur est applicable.
A l’audience les inspecteurs du travail indiquent que le droit du travail leur impose d’informer les syndicats, qu’en effet la convention internationale du travail prévoit que les inspecteurs du travail doivent informer les usagers et que cette disposition a été reprise dans la loi, qu’ils ont donc l’obligation d’informer les salariés et les employeurs des suites des contrôles et donc s’agissant des salariés d’informer les syndicats représentatifs de la branche du commerce.
Les syndicats CFDT et FO ont indiqué que l’information de la présente procédure n’avait pas été portée leur connaissance de manière illicite mais en application d’une obligation légale et qu’en conséquence leurs demandes ne sont pas entachées d’irrecevabilité.
Les sociétés CASINO soulèvent l’irrecevabilité de l’intervention volontaire du syndicat
FO dans les mêmes termes que dans leurs conclusions à l’égard du syndicat CFDT.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation:
L’article 54 du code de procédure civile dispose que la demande initiale mentionne pour les personnes morales leur forme, leur dénomination et leur siège social ainsi que l’organe qui les représente légalement.
L’article 752 du code de procédure civile dispose que lorsque la représentation par avocat est obligatoire l’assignation contient à peine de nullité le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat et l’article 763 indique que lorsque la représentation par avocat est obligatoire le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de l’assignation.
En l’espèce il n’est pas contesté que :
- la forme de la société LYNX n’est pas indiquée avec précision puisqu’il est fait mention de la société LYNX sans autre indication,
-une erreur matérielle affecte le nom de la rue où se situe le siège social de la société,
-enfin il n’est pas mentionné dans l’assignation le délai de 15 jours à compter de l’assignation pour constituer avocat.
Cependant l’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce la société LYNX SECURITE ne rapporte pas la preuve d’un grief et ce d’autant plus qu’elle a reçu l’assignation et a pu constituer avocat et ainsi faire assurer sa défense.
Il convient donc de rejeter le moyen tiré de l’irrégularité de l’assignation.
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Sur l’irrecevabilité de l’action engagée à l’encontre de la société DISTRIBUTION CASINO France, la société DISTRIBUTION CASINO France Supermarché Casino Toulouse Les Minimes, la société DISTRIBUTION CASINO France supermarché Casino Faubourg […], la société DISTRIBUTION CASINO France supermarché Casino Pont des demoiselles:
Le litige porte sur les atteintes portées au repos dominical par l’ouverture le dimanche après-midi des supermarchés CASINO Toulouse Les Minimes, Toulouse Faubourg […] et Toulouse Pont des demoiselles.
Il n’est pas contesté que lors des contrôles opérés par les inspecteurs du travail aucun salarié de la société DISTRIBUTION CASINO France n’était présent dans les lieux et en conséquence il ne peut être établi des violations au repos dominical à l’encontre de la société DNC et des supermarchés litigieux.
Cependant il ne convient pas de déclarer l’action engagée irrecevable à leur encontre dans la mesure où l’ouverture le dimanche après-midi avec des salariés de la société de sécurité a été faite à l’initiative de la société DNC et des sociétés gérants les supermarchés dans le cadre d’un contrat cadre passé avec la société LYNX SECURITE, et sont réalisés sous le contrôle de celles-ci.
En conséquence il est indispensable que la présente décision puisse leur être opposée.
Par ailleurs une demande spécifique de fermeture des magasins est articulée sur le fondement de l’article 3132-1 alinéa 2 qui ne concerne que les sociétés CASINO et en conséquence c’est à juste titre que celles-ci, alors même qu’aucun de leurs salariés ne travaillent le dimanche après-midi, ont été attraites dans la présente procédure,
Il convient en conséquence de rejeter l’exception d’irrecevabilité de l’action engagée.
Sur la violation du repos dominical
Sur les textes applicables
L’article L3132-3 du code du travail dispose que dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
L’article L3132-12 du code du travail dispose que certains établissements, dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement. Un décret en Conseil d’Etat détermine les catégories d’établissements intéressées.
L’article L3132-13 dispose que dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures.
Aux termes de l’article R 3132-5 les entreprises de surveillance et gardiennage font partie des catégories d’établissement admis à donner le repos hebdomadaire par roulement pour les salariés employés aux travaux ou activités spécifiés dans le tableau, s’agissant en ce qui les concerne des services de surveillance, de gardiennage et de lutte contre l’incendie,
L’article L3132-31 du code du travail dispose que l’inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l’emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions des articles L. 3132-3 et L. 3132-13.
Le juge judiciaire peut notamment ordonner la fermeture le dimanche du ou des établissements concernés. Il peut assortir sa décision d’une astreinte liquidée au profit du Trésor.
Aux termes des dispositions de l’article L 611-1 du code de la sécurité intérieure dans son 1°, l’activité de sécurité est défini comme les services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou de gardiennage de bien meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes.
L’article L612-2 dispose dans son alinéa 1 que l’exercice d’une activité mentionnée aux 1° et 2° de l’article L611-1 est exclusif de toute autre prestation de services non liée à la surveillance, au gardiennage ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, à l’exception du transport, par les personnes exerçant l’activité mentionnée au 2° de l’article L. 611-1, dans les conditions prévues aux articles L 613-8 à L613-11 de tout bien, objet ou valeur.
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Il résulte de ces différents textes que la règle est le repos dominical qui débute à 13h dans les commerces de détail alimentaire, que des dérogations existent au principe du repos dominical en particulier pour les activités de surveillance et de gardiennage. Cependant pour bénéficier de la dérogation en question il convient que l’activité exercée soit exclusif de toute autre prestation de service non liée à la surveillance ou au gardiennage.
Sur les faits de l’espèce
La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a procédé à l’ouverture de trois supermarchés le dimanche après-midi en l’absence de tout salarié dépendant d’elle et avec la seule présence des salariés de la société LYNX SECURITE chargés d’une mission de sécurité et de gardiennage des supermarchés, les clients réglant leurs achats à l’aide de caisses automatiques mises à leur disposition.
La demande principale articulée par les inspecteurs du travail est de faire cesser l’emploi illicite de salariés en infraction au repos dominical.
Sur la recevabilité de l’action des inspecteurs du travail
Le fait que la société LYNX SECURITE relève d’un champ d’activité relevant d’un régime dérogatoire s’agissant du repos hebdomadaire ne permet cependant pas de retenir l’irrecevabilité de l’action engagée. En effet il est argué que les salariés de la société de sécurité travaillent le dimanche après-midi dans les supermarchés de la société CASINO en exerçant des fonctions autre que des fonctions de surveillance et de gardiennage et relèvent en conséquence de l’interdiction du travail dominical.
Il en résulte que l’action se trouve régulièrement engagée sur le fondement des dispositions de l’article L 3132-31 du code du travail.
Sur l’activité exercée par les salariés de la société de sécurité et la violation du repos dominical
Les fonctions de surveillance et de gardiennage constituent des fonctions dite support c’est à dire des actions et métiers venant en soutien de l’activité principale de l’entreprise. Elles aident au fonctionnement de l’entreprise, voire optimisent ce fonctionnement mais ne constituent pas le coeur de métier de l’entreprise.
La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE est une société de vente alimentaire de détail. Elle a externalisé, comme la plupart des sociétés, les activités de surveillance et de gardiennage de ses supermarchés.
Le dimanche après midi à compter de 13h les supermarchés litigieux fonctionnent sans salariés de la société DCF, avec la seule présence des salariés de la société LYNX SECURITE. Les clients utilisent les caisses automatiques pour régler leurs achats alimentaires. La fermeture du magasin est assurée par les salariés de la société LYNX SECURITE.
En l’espèce et sans même examiner en détail si les salariés de la société LYNX
SECURITE interviennent ou non auprès des clients et dans quelles proportions par rapport à leur mission de surveillance et de gardiennage, il est établi qu’en l’absence de tout salarié de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE le dimanche après-midi dans les supermarchés l’ouverture du magasin de détail alimentaire n’est possible que par la présence humaine des salariés de la société LYNX SECURITE qui permettent le fonctionnement du magasin s’agissant de l’exercice de son activité de commerce de détail alimentaire et assurent la fermeture de celui-ci.
De fonction support venant au soutien d’une activité principale exercée par leur client, les fonctions exercées par les salariés de la société LYNX SECURITE deviennent ainsi essentielles à l’activité exercée en permettant sa réalisation.
Les fonctions professionnelles exercées par les salariés de la société LYNX SECURITE débordent en conséquence du cadre strict des fonctions de surveillance et de gardiennage et en permettant le fonctionnement du magasin changent de nature en s’étendant à des fonctions en relation avec le commerce de détail alimentaire.
Or la dérogation prévue à l’article R 3132-5 du code du travail soit s’entendre strictement comme limitée aux seules fonctions de surveillance et de gardiennage.
L’intervention le dimanche après-midi des salariés de la société LYNX SECURITE dans les conditions rappelées ci-dessous, s’agissant d’assurer la fermeture et l’ouverture du magasin et de permettre par leur seule présence le fonctionnement du commerce de détail alimentaire conduit en conséquence à une violation des règles relatives au repos dominical.
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Il convient donc de faire droit aux demandes présentées par les inspecteurs du travail s’agissant :
- d’interdire à la société LYNX SECURITE d’employer des salariés le dimanche après 13 heures dans les magasins CASINO Toulouse Les Minimes, CASINO Toulouse Faubourg […], CASINO Toulouse Pont des Demoiselles, lorsque ceux-ci sont ouverts, dès la signification de la présente décision et à défaut sous astreinte de 20.000 euros par dimanche et par salariés illégalement employés,
- d’ordonner la fermeture des supermarchés CASINO Toulouse Les Minimes, CASINO Faubourg […], CASINO Pont des demoiselles le dimanche à partir de 13h, dès la signification de la présente décision, et à défaut sous astreinte de 20.000 euros par ouverture le dimanche constatée.
Sur les interventions volontaires des syndicats FO et CFDT
L’article L2132-3 du code du travail dispose que les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice, et qu’ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Les sociétés CASINO concluent à l’irrecevabilité des actions des syndicats au motif de la violation révélée du secret professionnel de l’inspection du travail qui contrevient gravement aux règles du procès équitable et au principe de loyauté qui préside dans le procès civil. Cependant il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la violation arguée du secret professionnel qui relève du juge du fond mais seulement de constater pour examiner la demande des syndicats d’une part qu’ils sont recevables à agir aux termes de l’article L 2132-3 du code du travail et qu’en outre les sociétés CASINO ont pu se défendre de manière contradictoire. Il n’existe donc pas d’atteinte au principe du procès équitable pour les sociétés CASINO.
Les demandes articulées par la CFDT et FO rentrent pleinement dans l’objet social des deux syndicats de défense des intérêts des salariés, s’agissant de faire respecter_la réglementation concernant le repos dominical étant précisé que les conclusions du syndicat FO ont été articulées contre des sociétés qui font l’objet d’une autre procédure pour des faits identiques et qui sont donc pour partie irrecevables comme ne concernant pas des parties à
l’instance.
Il résulte des atteintes portées à ce droit telles que retenues supra un préjudice causé aux salariés qui justifient l’octroi d’une somme de 1000 euros par syndicat outre 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Les sociétés CASINO en qualité d’organisateurs de l’ouverture des supermarchés le dimanche après midi-et qui pour ce faire ont recouru aux services de la société LYNX SECURITE sont pleinement responsables de la violation des règles du repos dominical par le dévoiement des fonctions de surveillance et de gardiennage dans le but de faire fonctionner leurs supermarchés le dimanche après midi. A ce titre il est justifié de mettre à leur charge ainsi qu’à la charge de la société LYNX SECURITE qui s’est prêtée à l’opération critiquée en mettant à disposition ses salariés sur des tâches ne relevant pas par nature des tâches permettant une dérogation, les sommes allouées aux syndicats.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu pour les mêmes raisons de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 5250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il ne convient pas d’ordonner l’exécution sur minute de la présente décision. Celle-ci doit être signifiée pour permettre son exécution par les sociétés défenderesses au regard des astreintes prononcées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie MOLLAT, Première Vice-Président Adjointe statuant en qualité de juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition du greffe après en avoir délibéré conformément à la loi
Rejetons l’exception de nullité de l’assignation délivrée à l’encontre de la société LYNX
SECURITÉ;
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par la société LYNX SECURITE ;
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Disons recevable l’action engagée par les demandeurs à l’encontre de la société DISTRIBUTION CASINO France, de la société DISTRIBUTION CASINO France supermarché Casino Toulouse Les Minimes, de la société DISTRIBUTION CASINO France supermarché Casino Faubourg […], de la société DISTRIBUTION CASINO France supermarché Casino Pont des demoiselles ;
Interdisons à la société LYNX SECURITE d’employer des salariés le dimanche après 13h dans les magasins CASINO Toulouse Les Minimes, CASINO Toulouse Faubourg […] et CASINO Toulouse Pont des demoiselles, lorsque ces magasins sont ouverts ;
Ordonnons une astreinte provisoire de 20.000 euros par dimanche et par salariés illégalement employés à l’encontre de la société LYNX SECURITE;
Ordonnons à la société DISTRIBUTION CASINO France de fermer le supermarché Casino Toulouse Les Minimes, le supermarché Casino Faubourg […], le supermarché Casino Pont des demoiselles le dimanche après-midi à compter de 13h, dès la signification de la présente ordonnance et à défaut sous astreinte provisoire de 20.000 euros par ouverture constatée ;
Désignons la SCP BENOIT BEDRY en la personne de Maître BEDRY huissier de justice chargé de l’application de l’ordonnance à intervenir en lui permettant de pénétrer dans les établissement, de recueillir le nom des personnes éventuellement présentes dans les locaux considérés, de consulter tout registre ou document quel qu’en soit le support permettant de constater l’emploi de salariés le dimanche après-midi et le respect de l’ordonnance à intervenir en se faisant le cas échéant et selon les besoins accompagné d’un inspecteur ou contrôleur du travail désigné par lui;
DEDéclarons recevable les interventions volontaires de la FEDERATION L’EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT TRANSPORT ET SERVICES FORCE OUVRIERE et de le syndicat CFDT SERVICES ARIEGE GASCOGNE MIDI TOULOUSAIN dans l’instance opposant les inspecteurs du travail aux sociétés DISTRIBUTION CASINO FRANCE et LYNX
SECURITE;
Déclarons irrecevable les demandes de la FEDERATION DE L’EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT TRANSPORT ET SERVICES FORCE OUVRIERE à l’encontre des sociétés LEADER PRICE, de MONDIAL PROTECTION SUD OUEST et SUD OUEST
SECURITE;
Condamnons la société DISTRIBUTION CASINO France, la société DISTRIBUTION CASINO France supermarché CASINO Toulouse Les Minimes, la société DISTRIBUTION CASINO France supermarché CASINO Faubourg […], la société DISTRIBUTION CASINO France supermarché CASINO Pont des demoiselles et la société LYNX SECURITE
à payer :
à la FEDERATION DE L’EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT TRANSPORT ET
SERVICES FORCE OUVRIERE la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ainsi que la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au syndicat CFDT SERVICES ARIEGE GASCOGNE MIDI TOULOUSAIN la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ainsi que la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société DISTRIBUTION CASINO France, la société DISTRIBUTION CASINO France supermarché CASINO Toulouse Les Minimes, la société DISTRIBUTION CASINO France supermarché CASINO Faubourg […], la société DISTRIBUTION CASINO France supermarché CASINO Pont des demoiselles et la société LYNX SECURITE à payer la somme de 5250 euros versée au profit du Trésor Public au titre des frais prévus par l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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