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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, ch. corr., 20 mai 2022, n° 22045000017 |
|---|---|
| Numéro : | 22045000017 |
Texte intégral
EXTRAIT des MINUTES du GREFFE du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CHAMBERY Cour d’Appel de Chambéry
Tribunal judiciaire de Chambéry
Jugement du 20/05/2022 Chambre Correctionnelle N° minute 495/2022
N° parquet 22045000017
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Chambéry le VINGT MAI DEUX MILLE VINGT-DEUX, composé de :
Madame FAVOULET Aude, vice-présidente, Présidente :
Monsieur THIERY François, juge, Assesseurs
Madame FAIVRE Manon, magistrat honoraire,
Assistés de Madame BEAUVALLET Audrey, greffière,
en présence de Madame FORESTI X, vice-procureure placée au parquet du tribunal judiciaire de Chambéry selon décision de Madame le procureur général près la cour d’appel de Chambéry,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant,
PARTIES CIVILES:
Madame Y Z, demeurant : […],
comparante,
Monsieur AA AB, en son nom personnel et ès qualité de représentant légal de sa fille mineure, AA ABne, demeurant ensemble: 11 bd Gaston Mollex
73100 AIX LES BAINS,
comparants, assistés de Maître GUINCHARD-TONNERRE X, avocat au barreau de Chambéry,
ET
PRÉVENU
Nom AD AE né le […] à PONTOISE (Val-D’oise). de AD AF et de AG AH pēnal) Appel principal provence (civil + Page 1/10 le 23.05.2022
Appel incident NP la 23.05.2022
Nationalité française Situation familiale partenaire d’un pacte civil de solidarité
Situation professionnelle : enseignant Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant […] Situation pénale: libre
comparant, assisté de Maître DESSAIGNE Alexandre, avocat au barreau de
CHAMBERY,
Prévenu des chefs de:
HARCELEMENT SEXUEL PAR UN ASCENDANT OU UNE PERSONNE AYANT
AUTORITE SUR LA VICTIME PROPOS OU COMPORTEMENTS A
-
CONNOTATION SEXUELLE OU SEXISTE IMPOSES DE FACON REPETEE faits commis du 15 septembre 2020 au 21 janvier 2021 à AIX LES BAINS
HARCELEMENT SEXUEL PAR UN ASCENDANT OU UNE PERSONNE AYANT
AUTORITE SUR LA VICTIME PROPOS OU COMPORTEMENTS A
-
CONNOTATION SEXUELLE OU SEXISTE IMPOSES DE FACON REPETEE faits commis du 31 août 2021 au 6 octobre 2021 à AIX LES BAINS
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de AD AE et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Maître GUINCHARD-TONNERRE X, conseil de AA AB, agissant en son nom personnel et ès qualité de représentante légale de sa fille mineure, AA
ABne, a déposé à l’audience des conclusions de constitution de partie civile et a été entendue en sa plaidoirie.
La présidente a donné lecture de la constitution de partie civile de Y Z en son nom personnel par courrier recommandé reçu au greffe le 09 mars 2022.
Y Z, présente à l’audience, a été entendue en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître DESSAIGNE Alexandre, conseil de AD AE, a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
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Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Une convocation à l’audience du 20 mai 2022 à 08h30 a été notifiée à AD
AE le 26 janvier 2022 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
AD AE a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à AIX LES BAINS (SAVOIE), entre le 15 septembre 2020 et le 21 janvier 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, imposé à Z Y e façon répétée des propos ou comportements à connotations sexuels ou sexistes qui ont, soit porté atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit créé à son intention une situation intimidante, hostile ou offensante en l’espèce lors de différents cours privés, en lui caressant et en lui pressant régulièrement avec sa main la cuisse et en remontant sa main jusqu’à toucher son aine avec cette circonstance aggravante que les faits ont été commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime autorité de droit ou de fait en l’espèce en étant son professeur de mathématiques.
Qualification juridique: Harcèlement sexuél par ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime- propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste imposés de façon répétées., faits prévus par ART.222-33 §I,§III AL.2 8° C.PENAL. et réprimés par ART.222-33 §III AL.2, ART.[…], ART.222-45, ART.222-48-2, ART.222-50-1, ART. 131-26-2 C.PENAL. ART.378, ART.379-1 C.CIVIL.
d’avoir à AIX LES BAINS (SAVOIE) du 31 août 2021 au 6 octobre 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, imposé à ABne AA de façon répétée des propos ou comportements à connotations sexuels ou sexistes qui ont, soit portée atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créé à son intention une situation intimidante, hostile ou offensante en l’espèce lors des différents cours privés, en lui caressant régulièrement et par pression, avec sa main, la cuisse et en ayant remonté sa main jusqu’à son sexe, en descendant jusqu’à l’entre cuisse et en tapotant sa cuisse avec ses doigts et lui mettant la fessée avec cette circonstance aggravante que les faits ont été commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime autorité de droit ou de fait en l’espèce en étant professeur de mathématiques.
Qualification juridique : Harcèlement sexuel par un ascendant ou personne ayant autorité sur la personne- propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste imposés de façon répétée, faits prévus par ART.222-33 §1,§III AL.2 8° C.PENAL. et réprimés par ART.222-33 §III AL.2, ART.[…], ART.222-45, ART.222-48-2, ART.222-50-1, ART. 131-26-2 C.PENAL. ART.378, ART.379-1
C.CIVIL.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
-Attendu que, après avoir lors de ses auditions par les enquêteurs contesté le caractère sexuel des propos et comportements qui avaient pu être les siens à l’égard des jeunes ABne AA et Z Y, Monsieur AD l’a
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finalement admis à l’audience de ce jour, reconnaissant ainsi avoir adopté avec les deux élèves concernées des attitudes inadaptées à connotation sexuelle lors des cours particuliers qu’il avait été amené à leur dispenser (tant verbalement qu’en leur posant de façon appuyée la main sur la cuisse), corroborant en cela les éléments à charge ressortant de la procédure (parmi lesquels les enregistrement et vidéo réalisés par ABne AA et les courriels versés aux enquêteurs par Z Y);
Qu’il a en revanche, à l’image de ce qu’il l’avait déjà fait en procédure, fermement réfuté avoir, lors du cours particulier du 29 septembre 2021, posé la main sur le sexe de ABne AA et l’y avoir maintenu en remuant les doigts comme cette dernière l’avait décrit ; que, bien que l’enregistrement audio du cours en question réalisé par la jeune AA ne permette pas de visualiser le geste en question, les propos qu’avait alors pu tenir Monsieur AD à son élève, le contexte global dans lequel se déroulaient à l’évidence les cours particuliers dispensés par le prévenu à ses élèves féminines, générateur d’une contrainte manifeste, et la forte similitude du geste dénoncé par ABne AA avec celui parallèlement décrit par Z Y la concernant au cours de l’année précédente (à savoir, « j’étais trop mal à l’aise au cours du dernier cours qu’il a terminé en me pressant fortement avec insistance sur ma cuisse à la hauteur de l’aine », pièce 29 de la procédure 2021/2607 du commissariat d’Aix les Bains), ne laissent au tribunal aucun doute sérieux quant à la véracité des déclarations de ABne AA en la matière ;
Que force est en l’occurrence de constater que les gestes ainsi décrits par ABne
AA en date du 29 septembre 2021 ne se révèlent pas constitutifs de harcèlement sexuel mais constituent à l’évidence une agression sexuelle aggravée, qu’il convient en conséquence de sanctionner comme telle après avoir procédé à la requalification des faits concernés en ce sens, cette question ayant expressément été soumise aux débats ;
Que Monsieur AD devra, eu égard à ces diverses considérations, être déclaré coupable des infractions de :
harcèlement sexuel par personne ayant autorité sur ABne AA pour les périodes comprises entre le 31 août 2021 et le 28 septembre 2021 et entre le 30 septembre 2021 et le 6 octobre 2021, et sur Z Y pour la période visée à la prévention la concernant, agression sexuelle sur mineure de plus de 15 ans par une personne ayant autorité sur la victime (Natinf 27529) commis sur la personne de ABne AA le 29 septembre 2021;
Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article 132-1 du code pénal que la juridiction détermine, dans les limites fixées par la loi, la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 du code pénal ; que le dit article dispose quant à lui que, afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions de sanctionner l’auteur de l’infraction et/ou de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion;
Qu’en l’espèce, le bulletin n°1 du casier judiciaire de AE AD ne porte à ce jour mention d’aucune condamnation'; qu’il a, en procédure puis à l’audience, expliqué qu’il vivait en concubinage depuis de nombreuses années avec Madame AJ, laquelle était actuellement enceinte de leur premier enfant, dont la naissance était prévue pour le 13 juin 2022 ;
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Que, suspendu de ses fonctions d’enseignant par les services de l’éducation nationale depuis désormais plusieurs mois, Monsieur AD a indiqué à l’audience qu’il ne percevait actuellement plus qu’un traitement réduit à hauteur de 1000 euros par mois et qu’il envisageait pour la suite une reconversion professionnelle, soit en entreprenant une formation d’un an dans le bâtiment afin de travailler dans la menuiserie et
l’énergétique, soit en reprenant ses études et en passant un master appliquées afin de pouvoir ensuite travailler dans le privé en la matière ; en maths
Que l’expertise psychiatrique réalisée le 26 janvier 2022 par le Docteur AK dans le cadre de la présente procédure décrit AE AD comme se défendant d’être un pervers sexuel mais insiste, le concernant, « sur la perversité dans ses actes avec des attouchements insistants et persistants » ; que l’expert estime toutefois qu’il n’existe pas, chez l’intéressé, de sadisme dans la mesure où il n’y a pas de sa part de notion de souffrance recherchée chez la victime et pas non plus d’attrait pulsionnel puisque la temporalité est respectée et sans brutalité gestuelle ; qu’il souligne cependant que « l’aspect constant et répété de sa gestuelle nous questionne sur un possible passage à l’acte au sens de la sexualité si la victime avait cédé »>;
Que l’expert conclut à ce que Monsieur AD n’était pas atteint de troubles psychiques ou neuropsychiques ayant aboli ou altéré son discernement ou le contrôle de ses actes, mais écrit que « Sa perversité nous paraît réelle malgré les traits de personnalité caractérisés par la jovialité, la volubilité, l’excès d’énergie dans le contact. L’infantilisation des affects est retrouvée, ce qui renforce la fragilité de ses défenses psychiques et la notion de passage à l’acte aurait été possible » ; qu’il préconise ainsi, au regard de la fragilité psychique de Monsieur AD et d’un certain débordement possible de sa part, la mise en oeuvre d’une injonction de soins dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire » (pièce 33 de la procédure 2021/2607 du commissariat d’Aix les Bains);
Qu’il n’est, au terme de la procédure et eu égard à l’environnement professionnel réalisé le concernant, pas contestable que AE AD était au sein des
- établissements dans lesquels il avait été amené à travailler un professeur de
- mathématiques particulièrement apprécié de ses élèves et collègues ; qu’il n’a en outre pas d’antécédent judiciaire et apparaît par ailleurs parfaitement inséré sur les plan personnel, familial et social;
Qu’il importe pour autant de ne pas méconnaître l’extrême gravité des faits dont il vient d’être reconnu coupable et le contexte très particulier dans lequel ces derniers ont été commis, à savoir alors-même que les parents de jeunes filles mineures l’avaient sollicité afin qu’il dispense des cours particuliers à leurs enfants, lui avaient ouvert la porte de leur domicile privé pour ce faire, et en abusant ainsi de la confiance que lui avaient octroyées tant les élèves concernées que leurs parents respectifs ; que cette réalité justifie que soit prononcée à son encontre une peine d’emprisonnement d’un quantum conséquent, que le tribunal estime adapté de fixer à 18 mois ; que la nécessité de soins mise en évidence dans le cadre de l’expertise psychiatrique précitée réalisée concernant Monsieur AD justifie, nonobstant son statut de primo-délinquant et son accessibilité actuelle au sursis simple, que la condamnation prononcée à son encontre soit intégralement assortie du sursis probatoire dans les conditions prévues par les articles 132-40 à 132-42 du code pénal, avec exécution provisoire, avec dans ce cadre comme obligations particulières une obligation de soins de nature psychologique et une obligation d’indemniser les victimes ;
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Qu’il sera en outre, toujours au visa des mêmes motifs et en vue de prévenir tout éventuel nouveau passage à l’acte, prononcé à son encontre les peines complémentaires d’interdiction d’exercer l’activité professionnelle dans le cadre de laquelle ont été commises les infractions (à savoir l’activité professionnelle d’enseignant) à titre définitif et l’interdiction d’exercer toute activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec les mineurs pour une durée de 10 ans ;
Que la privation de son droit d’éligibilité, peine complémentaire obligatoire, sera ordonnée pour une durée de trois ans ;
Qu’enfin, le tribunal constatera l’inscription de AE AD au FIJAIS ;
Que, s’agissant de la demande de dispense d’inscription de la présente condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire de Monsieur AD, telle que formulée par le conseil de l’intéressé dans le cadre de sa défense, il ne peut en l’état qu’être constaté qu’y faire droit n’aurait aucun sens au regard des peines principales et complémentaires prononcées et des objectifs qui en sont attendus ; que ladite demande devra, en conséquence, être rejetée ;
SUR L’ACTION CIVILE,
Sur la constitution de partie civile de Y Z
Attendu que Y Z s’est constituée partie civile ;
Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme ;
Qu’elle sollicite du tribunal de condamner AD AE à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer AD AE entièrement responsable du préjudice subi par Y Z;
Attendu qu’au vu des éléments du dossier et des débats, le tribunal considère qu’il y a lieu de condamner AD AE à payer à Y Z la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Sur la constitution de partie civile de AA AB, en son nom personnel et ès qualité de représentant légale de sa fille mineure, AA ABne
Attendu que AA AB s’est constitué partie civile, tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentant légale de sa fille mineure, AA ABne ;
Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme ;
Qu’il sollicite du tribunal, par voie de conclusions déposées à l’audience par son conseil, de condamner AD AE à lui payer en son nom personnel la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale, et ès qualité de représentant légale de sa fille mineure AA ABne, la somme de 15 0000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par sa fille mineure ;
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Attendu qu’il y a lieu de déclarer AD AE entièrement responsable du préjudice subi par AA AB et AA ABne ;
Attendu qu’au vu des éléments du dossier et des débats, le tribunal considère qu’il y a lieu de condamner AD AE à payer à AA AB en son nom personnel la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale, et à AA AB ès qualité de représentant légale de sa fille mineure AA ABne, la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par la mineure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de AD AE, Y Z et AA AB, en son nom personnel et ès qualité de représentant légal de sa fille mineure, AA ABne,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Requalifie les faits de HARCELEMENT SEXUEL PAR UN ASCENDANT OU UNE
PERSONNE AYANT AUTORITE SUR LA VICTIME PROPOS OU
-
COMPORTEMENTS A CONNOTATION SEXUELLE OU SEXISTE IMPOSES DE
FACON REPETEE commis le 29 septembre 2021 à AIX LES BAINS sur la personne de AA ABne reprochés à AD AE en AGRESSION SEXUELLE SUR UN MINEUR DE PLUS DE 15 ANS PAR UNE PERSONNE AYANT
AUTORITE SUR LA VICTIME commis le 29 septembre 2021 à AIX LES BAINS sur la personne de AA ABne, faits prévus par ART.[…] 2°, ART.222-27,
ART.222-22, ART.222-22-2 C.PENAL. et réprimés par ART.[…] AL.1, ART.222- 44, ART.222-45, ART.[…].1,AL.3, ART.222-48, ART.222-48-1 AL. 1, ART.222-
48-4, ART. 131-26-2 C.PENAL;
Déclare AD AE coupable des faits de :
HARCELEMENT SEXUEL PAR UN ASCENDANT OU UNE PERSONNE
AYANT AUTORITE SUR LA PROPOS OU VICTIME COMPORTEMENTS A CONNOTATION SEXUELLE OU SEXISTE
IMPOSES DE FACON REPETEE commis du 15 septembre 2020 au 21 janvier 2021 à AIX LES BAINS sur la personne d’Z Y, HARCELEMENT SEXUEL PAR UN ASCENDANT OU UNE PERSONNE
AYANT AUTORITE SUR LA VICTIME OU
- PROPOS COMPORTEMENTS A CONNOTATION SEXUELLE OU SEXISTE
IMPOSES DE FACON REPETEE commis du 31 août 2021 au 28 septembre
2021 à AIX LES BAINS sur la personne de ABne AA, HARCELEMENT SEXUEL PAR UN ASCENDANT OU UNE PERSONNE
AYANT AUTORITE SUR LA VICTIME PROPOS OU
COMPORTEMENTS A CONNOTATION SEXUELLE OU SEXISTE
IMPOSES DE FACON REPETEE commis du 30 septembre 2021 au 6 octobre 2021 à AIX LES BAINS sur la personne de ABne AA, AGRESSION SEXUELLE SUR UN MINEUR DE PLUS DE 15 ANS PAR
UNE PERSONNE AYANT AUTORITE SUR LA VICTIME commis le 29 septembre 2021 à AIX LES BAINS sur la personne de ABne AA;
Condamne AD AE à un emprisonnement délictuel de DIX-HUIT
MOIS ;
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Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132-
51 du code pénal;
DIT que cette peine sera TOTALEMENT assortie du SURSIS PROBATOIRE pendant DEUX ans ;
DIT que AD AE doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal :
- Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné ; Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations; Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements
d’emploi ;
-Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations;
Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à
-
l’étranger;
DIT que AD AE est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal :
Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. […]. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. En l’espèce, des soins de nature psychologique ; Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
La présidente, en application de l’article 132-40 du code pénal, avertit le condamné des conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation.
La présidente a informé le condamné des sanctions dont il sera passible s’il vient à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante.
La présidente a notifié ces obligations à AD AE et lui a remis une convocation à se rendre devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation
(S.P.I.P) de Chambéry le 05 juillet 2022 à 09h00 en application de l’article 474 du code de procédure pénale.
Page 8/10
Prononce à titre de peine complémentaire, à l’encontre de AD AE,
l’interdiction à titre définitif d’exercer l’activité professionnelle ayant permis la commission de l’infraction, à savoir la profession d’enseignant ;
Prononce à titre de peine complémentaire, à l’encontre de AD AE,
l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs pour une durée de DIX ANS ;
Prononce à titre de peine complémentaire, à l’encontre de AD AE, la privation de son droit d’éligibilité pour une durée de TROIS ANS ;
La présidente, en application de l’article 706-53-2 du code de procédure pénale, a constaté l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs
d’infractions sexuelles de AD AE et lui a notifié les obligations lui incombant pendant la durée de cette inscription ;
La présidente l’a également informé des sanctions dont il serait passible s’il venait à se soustraire aux mesures ordonnées ;
Rejette la demande de dispense d’inscription de la condamnation prononcée au bulletin n°2 du casier judiciaire de AD AE : ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable AD
AE;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auquel il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
En l’absence de paiement volontaire, le recouvrement pourra être exercé par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES
INFRACTIONS. Une majoration des dommages et intérêts sera perçue par le fonds dans les conditions déterminées à l’article L.422-9 du code des assurances. Par arrêté du
Ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi en date du 28 novembre 2008, le taux a été fixé à 30%.
SUR L’ACTION CIVILE :
Sur la constitution de partie civile de Y Z
Reçoit Y Z en sa constitution de partie civile ;
Déclare AD AE entièrement responsable du préjudice subi par Y Z;
Condamne AD AE à payer à Y Z la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Page 9/10
Informe la partie civile de la possibilité qu’elle a de saisir la COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS (CIVI) d’une demande
d’indemnité ou de saisir le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions d’une demande d’aide au recouvrement en application des articles 706-3 à 706-15 du code de procédure pénale ;
Informe la partie civile, en cas de non éligibilité à la CIVI, et dans le cas de non paiement par le condamné des dommages et intérêts dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, de sa possibilité de saisir le SERVICE D’AIDE AU RECOUVREMENT DES VICTIMES D’INFRACTIONS (SARVI) en application des dispositions de la loi 2008-644 du 1er juillet 2008;
Sur la constitution de partie civile de AA AB, en son nom personnel et ès qualité de représentant légale de sa fille mineure AA ABne
Reçoit AA AB en sa constitution de partie civile, tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentant légale de sa fille mineure AA ABne ;
Déclare AD AE entièrement responsable du préjudice subi par AA
AB et AA ABne ;
Condamne AD AE à payer :
-à AA AB en son nom personnel, la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
-à AA AB ès qualité de représentant légale de sa fille mineure AA ABne, la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par mineure ;
Informe la partie civile de la possibilité qu’elle a de saisir la COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS (CIVI) d’une demande
d’indemnité ou de saisir le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions d’une demande d’aide au recouvrement en application des articles 706-3 à 706-15 du code de procédure pénale ;
Informe la partie civile, en cas de non éligibilité à la CIVI, et dans le cas de non paiement par le condamné des dommages et intérêts dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, de sa possibilité de saisir le SERVICE D’AIDE AU
RECOUVREMENT DES VICTIMES D’INFRACTIONS (SARVI) en application des dispositions de la loi 2008-644 du 1er juillet 2008;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A u Copie certifiée conforme,
Le greffier,
JUDICIA
Page 10/10 Secrétarial reffe
G
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