Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 16 janv. 2023, n° 21/05415 |
|---|---|
| Numéro : | 21/05415 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème chambre civile
N° RG 21/05415 – N° Portalis DBYH-W-B7F-KLLI
N° JUGEMENT :
SS/BM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 16 Janvier 2023
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame X Y, demeurant […]
représentée par Me Adeline HURON, avocat au barreau de GRENOBLE, Me BENEZRA, avocat au barreau de PARIS,, Me Nicolas OHLBAUM, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
S.A. BPCE ASSURANCES, dont le siège social est sis […] Copie exécutoire représentée par Maître Z AA de la SELARL BSV, avocats au barreau de et copie GRENOBLE, Me Emilie HALBARDIER, avocat au barreau de BLOIS délivrées le :
à : Me BENEZRA
Maître Z AA de la D’AUTRE PART SELARL BSV
A l’audience publique du 07 Novembre 2022, tenue à juge unique par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 16 Janvier 2023, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Madame X Y a acquis un véhicule de marque Renault Clio immatriculé FR-860-KN.
Le 17 juillet 2020, Madame X Y a souscrit un contrat d’assurance pour ce véhicule auprès de la société BPCE ASSURANCES distribué par la société la CAISSE D’EPARGNE pour un effet à compter du 21 juillet 2020.
Le 12 décembre 2020, ledit véhicule assuré a été volé.
Le même jour, Madame X Y a déposé plainte pour vol et a déclaré son sinistre auprès de sa compagnie d’assurance automobile.
Le 30 avril 2021, la société BPCE ASSURANCES a notifié à Madame X Y, sur le fondement de deux expertises, son refus de prise en charge de ce sinistre en raison d’une incohérence.
Par exploit d’huissier en date du 29 octobre 2021, Madame X Y a fait assigner la société BPCE ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2022, Madame X Y, demande au tribunal de :
- débouter la société BPCE ASSURANCES de toutes ses demandes reconventionnelles ;
- déclarer nulles les deux expertises réalisées par BPCE ASSURANCES ;
- condamner la société BPCE ASSURANCES à la somme de 9.390,50 € (au titre de l’indemnisation des sinistres, avec intérêt au taux légal à compter du 31 mai 2021 et la capitalisation des intérêts) ;
- condamner la société BPCE ASSURANCES à lui verser la somme de 1.500
€ pour résistance abusive,
- condamner la société BPCE ASSURANCES à lui verser la somme de 5.000
€ au titre de son préjudice moral ;
- condamner la société BPCE ASSURANCES à lui verser la somme de 10.940,00 € au titre du préjudice de jouissance ;
- condamner la société BPCE ASSURANCES à lui verser la somme de 4.320,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de la présente procédure ;
- condamner la société BPCE ASSURANCES aux entiers dépens ;
- rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
2
Mme Y conteste les deux expertises réalisées par la société BPCE. Elle explique que la première a été menée non contradictoirement. Pour la seconde, elle remet en cause les conditions de réception, de conservation et d’analyse de la clé envoyée. Elle précise qu’elle n’avait aucun avantage à déclarer un kilométrage largement supérieur à celui déterminé par la lecture de la clé. Elle soutient que la société a exploité ses données à caractère personnel contenues dans la clé en violation des dispositions du règlement européen relatives à celles-ci. Mme Y affirme ne pas être de mauvaise foi et pouvoir donc prétendre à l’indemnisation de son sinistre. Elle fait enfin valoir que l’attitude dilatoire de la société l’a empêchée d’acheter un autre véhicule lui causant ainsi un préjudice de jouissance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 avril 2022 par RPVA, la société BPCE demande au tribunal de :
- débouter Madame X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner reconventionnellement Madame X Y à lui régler la somme de 687,20 € au titre des frais de gestion engagés, A titre subisidiaire,
- limiter l’indemnisation à la somme de 8.840 € franchise déduite.
- condamner Madame X Y à régler à la Compagnie BPCE ASSURANCES la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Z AA, Avocat aux offres de droit.
La compagnie d’assurance considère que le traitement des données personnelles contenues dans la clé est licite dès lors qu’il a été effectué dans le cadre de la gestion d’un sinistre déclaré au titre d’un contrat d’assurance souscrit. Selon elle, l’exploitation de ces données est le seul moyen de vérifier le kilométrage déclaré. Elle ajoute que Mme Y a signé les conditions particulières renvoyant aux conditions générales qui expliquaient les modes de traitement des données personnelles. En raison de l’incohérence entre le kilométrage déclaré par Mme Y et celui révélé par l’analyse de la clé, la compagnie d’assurance considère que Mme Y a commis une fausse déclaration en indiquant avoir perdu la clé principale depuis septembre 2020. Il en découle selon elle l’existence d’un faisceau d’indices précis et concordants de suspicion de fraude, passible du prononcé d’une déchéance de garantie. Elle ajoute que Mme Y aurait pu solliciter une expertise judiciaire comme elle lui avait suggéré.
La clôture de la mise en état a été prononcée par décision du 28 juin 2022.
L’affaire a été plaidée le 7 novembre 2022 et mise en délibéré au 16 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les expertises réalisées.
La compagnie d’assurances a procédé à une première lecture des informations contenues dans la clé avant d’organiser une lecture
3
contradictoire de celle-ci en présence de son expert, d’un huissier et de Mme Y.
La société BPCE ne fonde aucunement son argumentation sur la première lecture de la clé. Dès lors, il n’y a aucun élément à écarter des débats.
En ce qui concerne la seconde lecture de la clé. Elle s’est déroulée en présence de l’expert de l’assureur, de Mme Y et d’un huissier. Cette lecture peut donc être qualifiée d’expertise amiable contradictoire. Compte tenu du caractère contradictoire de cette opération, l’expertise diligentée peut fonder la décision judiciaire.
Sur le traitement des données contenues dans la clé
Il résulte de l’article 6 du règlement général sur la protection des données (RGPD) entré en application le 25 mai 2018, que le traitement des données est licite si le traitement est nécessaire à l’exécution du contrat auquel la personne concernée est partie. Le consentement de la personne n’est alors pas requis. En l’espèce, la compagnie d’assurances a cherché à recueillir les données contenues dans la clé électronique de la voiture concernant le kilométrage de celui-ci, afin de déterminer l’indemnisation de Mme Y dans le cadre du sinistre déclaré. En effet, le véhicule ayant été volé, les informations détenues sur la clé étaient le seul moyen de déterminer les conditions d’indemnisation de la demanderesse. Il convient donc de considérer que la compagnie d’assurances avait le droit de traiter les données personnelles contenues dans la clé. Le traitement des données par l’assureur étant permis dans ce cadre, le consentement de Mme Y au traitement de ces données n’était pas requis. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les moyens soulevés relatifs au consentement de l’assurée au traitement des données collectées.
L’article 5 du RGPD dispose ensuite que les données à caractère personnel doivent être traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée (licéité, loyauté, transparence).
Mme Y a adressé la clé de son véhicule à la compagnie d’assurances conformément à sa demande. Celle-ci a procédé à son exploitation. Au vu des résultats de cette exploitation, la compagnie d’assurances a convoqué sa cliente à une expertise contradictoire afin que l’exploitation des données se fasse en sa présence. La présence d’un huissier visait à certifier les résultats obtenus.
Mme Y remet en cause les conditions de conservation de sa clé. Cependant aucun élément ne permet de retenir une mauvaise manipulation ou conservation de la clé par l’assureur.
Quant à l’identification de la clé, celle-ci a été vérifiée par l’huissier: « le numéro de chassis apparaît. Il correspond bien à celui du véhicule, propiété de Mme Y. »(constat d’huissier).
Il a ensuite été rappelé à Mme Y que celle-ci pouvait également solliciter une expertise judiciaire.
4
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la société BPCE a agi de manière loyale et transparente pour le traitement des données. Par conséquent les données issues de l’exploitation de la clé du véhicule volé peuvent être invoquées par l’assureur.
Sur l’existence d’une fraude
L’encart figurant au pragraphe 6 -1 b des conditions générales dispose: « Si vous faites en connaissance de cause, de fausses déclarations sur la valeur du véhicule assuré, la nature, les causes, ls circonstances ou les conséquences d’un sinistre, vous perdez le droit à une indemnité. »
En l’espèce, Mme Y a déclaré qu’elle avait perdu la clé principale du véhicule, trois mois avant le vol en septembre. Elle n’a donc pu utiliser que la seconde clé pendant 3 mois. Selon les éléments apportés par l’assureur chaque clé du véhicule, lorsqu’elle est utilisée pour démarrer le véhicule, enregistre le kilométrage de celui-ci. Or, il a été révélé par l’analyse de la clé restante que le kilométrage du véhicule volé est de 377 km. Ce nombre est incohérent par rapport à l’usage du véhicule tel que rapporté par Mme Y et ses déclarations selon lesquelles le véhicule présentait au moment du vol un kilométrage de 5.300 km. Cette incohérence révèle une fausse déclaration soit concernant la perte de la clé principale soit concernant le vol du véhicule. Dans les deux cas, il y a une fausse déclaration qui entraîne la perte pour Mme Y du droit à prétendre au versement d’une indemnité du fait du vol du véhicule. Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement.
Sur les demandes indemnitaires de Mme Y
Le droit à garantie de Mme Y ayant été rejeté, Mme Y ne peut prétendre à être indemnisée des préjudices résultant du refus de l’assurance de prendre en charge le sinistre en cause.
Sur la demande reconventionnelle
Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L’article 1302-1 du code civil énonce ensuite que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu.
En l’espèce, dans le cadre de demande d’indemnisation de Mme Y, l’assureur a dû procéder à ses frais à une expertise contradictoire. Mme Y ayant été déchue de son droit à garantie, il lui revient de supporter les frais exposés par l’assureur dans le cadre de l’analyse de ce sinistre.
L’assureur produit une facture d’huissier correspondant au procès-verbal de constat du 8 avril 2021 pour un montant de 519,20 euros. Il y a lieu de condamner Mme Y à rembouser la société BPCE ASSURANCES de ce montant.
5
La société BPCE ASSURANCES produit ensuite la facture d’un expert d’un montant de 168 euros. Cependant cette note d’honoraire est datée du 19 janvier 2021. Elle ne correspond donc pas à l’intervention de l’expert à l’expertise amiable contradictoire du 8 avril 2021. Il s’agit sûrement de l’analyse réalisée en amont non contradictoirement par l’assureur. A défaut d’élément sur les modalités de cette analyse non contradictoire, il y a lieu de rejeter le remboursement demandé de cette facture.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme Y succombant à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Z AA.
Mme Y sera également condamnée à verser à la BPCE ASSURANCES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant à juge unique par décision contradictoire en premier ressort,
DEBOUTE Mme X Y de ses demandes d’indemnisation au titre du vol de son véhicule,
DEBOUTE Mme X Y de ses demandes de dommages et intérêts,
CONDAMNE Mme X Y à verser à la société BPCE ASSURANCES la somme de 519,20 euros,
DEBOUTE la BPCE ASSURANCES du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Mme X Y aux entiers dépens, avec distraction au profit deMaître Z AA,
CONDAMNE Mme X Y à verser à la sociéét BPCE ASSURANCES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA JUGE
Magali DEMATTEI Sophie SOURZAC
6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partie civile ·
- Martinique ·
- Réparation du préjudice ·
- Expédition ·
- Action civile ·
- Action publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mandat ·
- Délit de fuite
- Veuve ·
- Sinistre ·
- Véhicule ·
- Fausse déclaration ·
- Déchéance ·
- Contrat d'assurance ·
- Conditions générales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Garantie
- Marque ·
- Adr ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Contrefaçon ·
- Nom de domaine ·
- Patrimoine ·
- Dénomination sociale ·
- Résidence services ·
- Équipement sportif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Acte authentique ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Mariage ·
- État ·
- Production ·
- Juge
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Peinture ·
- Fausse déclaration ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
- International ·
- Contrat de partenariat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Cameroun ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Clause ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sintés ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Action civile ·
- Sinistre ·
- Procédure pénale ·
- Dommage ·
- Gestion ·
- Frais de justice
- Injonction de payer ·
- Signification ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Ordonnance ·
- Vente ·
- Saisie ·
- Huissier ·
- Créance
- Acquéreur ·
- Surenchère ·
- Prix ·
- Immeuble ·
- Adjudication ·
- Vendeur ·
- Cahier des charges ·
- Conditions de vente ·
- Licitation ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Affichage ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Compagnie d'assurances ·
- Défaillant ·
- Assureur ·
- Pièces ·
- Juge
- Navire ·
- Soufre ·
- Combustible ·
- Méditerranée ·
- Environnement ·
- Public ·
- Masse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carburant ·
- Amende
- Harcèlement sexuel ·
- Victime ·
- Ascendant ·
- Partie civile ·
- Pénal ·
- Infraction ·
- Propos ·
- Peine ·
- Personnes ·
- Préjudice moral
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.