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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 10 janv. 2023, n° 20/08078 |
|---|---|
| Numéro : | 20/08078 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Tribunal judiciaire 1 de Lyon, département du Rhône
REPUBLIQUE FR AISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISTRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 20/08078 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VL2R
Jugement du 10 Janvier 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 10 Janvier 2023 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 10 Mai 2022, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Octobre 2022 devant :
Stéphanie BENOIT, Président, siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
Notifié le:e: 10/21/2023
DEMANDEUR
Grosse et copie à : Monsieur X Y né le […] à POSTENJE (Serbie), Me Hervé GUYENARD – 341 demeurant 3[…] Maître Valérie représenté par Me Hervé GUYENARD, avocat au barreau de LYON ORHAN-LELIEVRE de la
AVOCATS – 716
DEFENDERESSE
Copie dossier La compagnie MAIF, société anonyme dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON et par Maître Emeric DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS
2
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 mai 2018, Monsieur X Y a fait assurer auprès de la MAIF un véhicule marque Mercedes immatriculé EY-113-AX, avec effet au 21 mars précédent. de
Ce véhicule a été détruit par un incendie survenu durant la nuit du 28 février au 1er mars 2018, l’assureur refusant de prendre en charge le sinistre.
Suivant acte d’huissier en date du 18 novembre 2020, Monsieur Y a fait assigner la compagnie MAIF devant le tribunal judiciaire de LYON.
Dans ses dernières conclusions (jeu notifié le 31 août 2021), il attend de la formation de jugement qu’elle condamne sous le bénéfice de l’exécution provisoire la partie adverse à lui régler la somme de 26 750 € en réparation du dommage né de l’inexécution de son obligation contractuelle ainsi qu’une indemnité de 10 000 € pour résistance abusive, outre le paiement d’une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. L’intéressé reproche à la société d’assurance de vouloir ajouter au contrat des conditions qui n’étaient pas initialement prévues en le suspectant sans fondement d’avoir acquis frauduleusement le bien assuré.
Aux termes de ses ultimes écritures (jeu notifié le 22 décembre 2021), la MAIF conclut au rejet des prétentions adverses, arguant à titre principal de son implication dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et subsidiairement, l’absence de démonstration des dommages allégués. L’assureur réclame en retour la condamnation de Monsieur Y à prendre en charge les dépens de l’instance ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 2 000 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur le refus de garantie opposé par la MAIF à Monsieur Y
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, l’article 1231-1 faisant peser la charge d’une réparation sur celui n’ayant pas exécuté les obligations au respect desquelles il était contractuellement tenu. En ce qui le concerne, et au-delà des termes du contrat qu’il conclut avec son client, l’assureur est soumis aux dispositions du code monétaire et financier motivées par la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement des activités de terrorisme. Ainsi, l’article L561-6 lui impose, tout au long de la relation d’affaires, d’exercer une vigilance constante et un examen attentif au sujet des opérations effectuées afin de veiller à leur cohérence avec la connaissance qu’il a de cette relation. De même, l’article L561-10-2 le contraint à un examen renforcé des opérations particulièrement complexes, d’un montant inhabituellement élevé ou ne semblant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Il peut en être ainsi en présence d’une garantie mobilisée relativement à un bien d’une valeur paraissant en inadéquation avec le niveau de vie connu du client.
En l’espèce, il est avéré que Monsieur Y a entendu que la MAIF mobilise sa garantie relativement à un véhicule de marque Mercedes, modèle classe E, immatriculé EY-113- AX couvert selon un contrat conclu le 2 mai 2018 et ayant fait l’objet entre le 28 février 2019 à 19h00 et le 1er mars 2019 à 9h30 d’une destruction par incendie survenue […] à […].
Ces faits ayant donné lieu à un dépôt de plainte effectué le 1er mars 2019 auprès des services de police de Villeurbanne puis à un classement sans suite de la procédure un mois et demi plus tard pour auteur inconnu.
A cet effet, il a rempli le 18 mars 2019 une déclaration incendie de véhicule au sein de laquelle il a indiqué que le véhicule avait été acquis le 2 mai 2018 moyennant une somme de 26 750 € réglée ni par carte bancaire ni par chèque, s’agissant d’un achat réalisé en Allemagne. Invité à fournir de plus amples explications quant au financement du véhicule et à communiquer toutes pièces justificatives utiles, Monsieur Y a pris soins de préciser que la transaction avait été réalisée en espèces, dans la mesure où le vendeur avait refusé un règlement par virement ou chèque de banque. Il a expliqué que les fonds ayant servi à régler l’achat provenaient d’économies personnelles mais également de prêts accordés par son entourage (parents, oncles, etc), et fourni plusieurs relevés de compte produits en défense, sur lesquels au total 25 retraits en liquide sont cochés, compris entre le 2 janvier 2017 et le 6 décembre 2017, pour un volume global de 16 956€. Monsieur Y verse également au débat deux relevés au nom de son père : l’un de novembre 2014 et l’autre de novembre 2015, sur lesquels sont pointés en tout 5 retraits en espèces pour un montant total de 3 800 €. Soit une somme globale de 20 756 €.
Il ressort de tout ce qui précède :
-que l’achat du véhicule en cause était d’un montant tout à fait conséquent pour Monsieur Y qui, de son propre aveu, n’a pas été en mesure de réunir la somme requise et a donc dû faire appel à la générosité de ses proches, sans pour autant fournir d’attestations émanant des intéressés
-que les nombreux retraits dont il est fait état par le demandeur, et qui ne couvrent pas intégralement le prix de vente, sont très éloignés chronologiquement de l’achat, sans qu’aucun lien ne puisse être formellement établi avec celui-ci. Dans ces conditions, les vérifications entreprises par la société d’assurance étaient légitimes, tandis que les éléments communiqués en retour par Monsieur Y ne sont pas de nature à établir une traçabilité des fonds en jeu.
Il ne saurait être valablement reproché à l’assureur une quelconque dénaturation des stipulations contractuelles qui tiendrait à un ajout a posteriori, alors même qu’en conditionnant sa garantie à une justification de l’origine des fonds employés par l’assuré, la compagnie d’assurance n’a fait que se conformer aux exigences posées par la loi.
En conséquence, Monsieur Y sera débouté pour l’intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur Y, qui succombe, sera condamné aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat de la compagnie d’assurance conformément à l’article 699. Il sera également tenu de régler à la partie défenderesse une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes
Condamne Monsieur X Y à prendre en charge les entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la compagnie MÃIF
4
Condamne Monsieur X Y à régler à la compagnie MAIF la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le President
k EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux
Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y lenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier
DICMAIRE JU
L
plLE GREFFIER A
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