Infirmation 25 mai 2023
Désistement 22 février 2024
Confirmation 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, ch. soc., 31 déc. 2021, n° 20/00554 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00554 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BIOGEN FRANCE SAS, POLE SOCIAL c/ CPAM DE L' OISE AFFAIRES JURIDIQUES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
POLE SOCIAL
[…] CS 10325
03.44.79.60.60
e-mail: pole-social.tj-beauvais@justice.fr
Affaire N° RG 20/00554 – N° Portalis
DBZU-W-B7E-EBOW Société BIOGEN FRANCE SAS
[…] Date de la demande : […] CBX […] […]
Demandeur:
Société BIOGEN FRANCE SAS
Défendeur:
CPAM DE L’OISE AFFAIRES JURIDIQUES
Objet du recours: Contestation de la reconnaissance de la
MP de Mme X Y Mp 25/05/2020
NOTIFICATION D’UNE DÉCISION
Par la présente LR/AR, le greffier du Tribunal judiciaire de Beauvais vous notifie la décision ci-jointe rendue le 31 Décembre 2021.
C Fait à BEAUVAIS, le 03 Janvier 2022 I Le greffier D
U J
(Oise)
NOTES EXPLICATIVES:
Une décision en PREMIER RESSORT est susceptible d’appel (Art. 538 et 543 du Code de Procédure civile). L’appel peut être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la présente notification par pli recommandé déclaration à la COUR D’APPEL D-AMIENS – Chambre sociale – […] de Justice – […] (joindre impérativement une copie intégrale du jugement du Tribunal) ou par assignation devant le Premier Président de la Cour d’Appel si la contestation ne porte que sur l’expertise ordonnée (article 272 du Code de Procédure civile).
Une décision en DERNIER RESSORT est susceptible de pourvoi en Cassation (art R. 142-15 du Code de la Sécurité Sociale). Le pourvoi peut être formé dans un délai de DEUX MOIS à partir de la présente notification, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation – COUR DE CASSATION – Greffe Civil – 5
Quai de l’Horloge – 75001 PARIS.
DECISION rendue CONTRADICTOIRE (article 528-1 du code de procédure civile) Si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai. Cette disposition n’est aplicable qu’aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance.
DECISION rendue par DEFAUT ou par JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE (Article 478 du code de procédure civile) le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. Le demandeur ne peut prétendre à cette procédure. Seul le défendeur peut le demander.
NOTICE EXPLICATIVE
La décision est-elle susceptible de recours ?
*Si le montant du litige est inférieur ou égal à :
- 4000 € pour les dossiers enregistrés jusqu’au 31 août 2020
- 5 000 € pour les dossiers enregistrés à compter du 1er septembre 2020. le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. Dans ce cas, vous pourrez éventuellement porter l’affaire devant la Cour de cassation (article R 142-15 du code de la sécurité sociale)
*Si le montant du litige est supérieur à : 4000 € pour les dossiers enregistrés jusqu’au 31 août 2020
- 5 000 € ou indéterminé pour les dossiers enregistrés à compter du 1er septembre 2020. le tribunal judiciaire statue en premier ressort. Dans ce cas, vous pourrez faire appel devant la chambre
Sociale de la cour d’appel spécialement désignée (Article L 311-15 COJ).
Quelles sont les modalités de l’appel?
L’appel de cette décision peut être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la présente notification (article
538 du code de procédure civile). La cour d’appel spécialement désignée pour connaître de l’appel des décisions du tribunal judiciaire de
Beauvais est la cour d’appel d’Amiens, sise:
Cour d’appel d’Amiens – Chambre sociale
[…] de justice – BP2722 […] 1
Vous pouvez former appel par une déclaration datée et signée de vous-même ou votre représentant, muni d’une procuration spéciale, faite ou adressée par pli recommandé à la cour d’appel compétente spécialement désignée (article 932 du code procédure civile).
Elle doit être accompagnée d’une copie de la décision (article 933 du code de procédure civile). Articles 54 et 57 du code de procédure civile: La requête doit par ailleurs contenir :
-l’indication des nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
-l’indication des noms et domicile de votre adversaire et s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;
-l’objet de la demande ;
-l’indication du jugement attaqué et l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée( cour
d’appel chargée de l’affaire);
-le nom de l’avocat chargé de vous assister devant la cour d’appel.
Vous devez impérativement mentionner les éléments précis du jugement initial que vous contestez sauf si vous demandez son annulation totale. Vous pouvez avoir recours au formulaire Cerfa n°15774*01. Celui-ci peut être retiré à l’accueil d’un tribunal, ou est disponible sur le site https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr.
Remarques importantes La cour d’appel peut condamner une ou plusieurs parties aux dépens et accorder dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité permettant de compenser les frais de la procédure (notamment enquêtes, expertises, consultations ordonnées par la cour ou le tribunal judiciaire).
Dans le cas d’un recours dilatoire ou abusif. le demandeur qui n’a pas obtenu gain de cause soit en première instance, soit en appel. peut être condamné au paiement d’une amende prévue à l’article 559
Code de Procédure Civile (d’un montant maximum de 10 000 €).
Aide juridictionnelle En cas d’appel, le demandeur ou le défendeur peut, sous certaines conditions de ressources, demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle totale ou partielle sous réserve de remplir les conditions prévues par la loi. La demande doit être formulée au bureau d’aide juridictionnelle compétent.
En cas de pourvoi, le demandeur ou le défendeur peut, sous certaines conditions de ressources, être dispensé du paiement des honoraires de l’avocat. La demande d’aide juridictionnelle doit être adressée, sur papier libre au BUREAU D’AIDE JURIDICTIONNELLE PRES LA COUR DE CASSATION – […] de Justice
- 5 Quai de l’Horloge 75001 PARIS.
Extrait des Minutes du Greffe du
Tribunal Judiciaire de BEAUVAIS (Oise)
DU TRENTE ET UN
DECEMBRE DEUX MIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS VINGT ET UN
POLE SOCIAL
JUGEMENT
POLE SOCIAL
Rendu le 31/12/2021, par mise à disposition après audience de plaidoirie du 17/11/2021 par Madame Z AA statuant à juge unique en application des disposition de l’article L.218-1 du Code de l’Organisation Société BIOGEN Judiciaire, avec l’accord des parties, en qualité de juge du tribunal FRANCE SAS judiciaire de Beauvais,
et lors des débats de Madame Catherine BUYSE, greffière, et lors de la C/ mise à disposition de Madame Murielle RENAULT, adjoint administratif faisant fonction de greffière. CPAM DE L’OISE
AFFAIRES JURIDIQUES
ENTRE:
PARTIE DEMANDERESSE :
N° RG 20/00554 – N°
Portalis Société BIOGEN FRANCE SAS
DBZU-W-B7E-EBOW […]
[…] CBX 1
[…]
Minute N° Représentée par Me Jean-Marc ALBIOL, substitué par Me BORESTEL avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire le:0301122 ET:
à Me ALBIOL PARTIE DÉFENDERESSE:
à CPAM Oise
CPAM DE L’OISE AFFAIRES JURIDIQUES à : 1, rue de Savoie
BP 30326
60013 BEAUVAIS CEDEX Copie certifiée conforme le:03/01/22 Représentée par Madame AB, régulièrement mandatée
à: Sté BIOGEN France
à Me ALBIOL
à CPAM Oise
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame X AC a déclaré le 28 septembre 2019 auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise (CPAM) un épuisement professionnel burn 11
out", suivant certificat médical initial du 26 février 2019, en vue de sa reconnaissance au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par décision du 25 mai 2020, notifiée à la société BIOGEN FRANCE le 2 juin 2020, la CPAM de l’Oise a pris en charge la maladie « hors tableau »à la suite d’un avis favorable rendu par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région […]coing Hauts de France (CRRMP), et lui a déclaré opposable cette prise en charge.
La société BIOGEN FRANCE a saisi la commission de recours amiable (CRA) le 24 juillet 2020 qui a rendu une décision de rejet.
Par requête réceptionnée le 27 novembre 2020 par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, la société BIOGEN FRANCE a formé un recours contre la décision
d’opposabilité de la CPAM de l’Oise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2021 après un renvoi.
La société BIOGEN FRANCE, représentée par son conseil, demande au tribunal de : dire et juger qu’elle est recevable et fondée en son recours ;
Avant dire droit,
- ordonner que la CPAM lui transmette la totalité et l’ensemble des pièces du dossier d’instruction et, plus largement, lui donner accès à ces dernières ;
A titre principal,
- constater que le dossier de Madame X AC a été transmis par le CPAMA au CRRMP et validé par celui-ci avant que l’employeur n’ait eu la possibilité d’en consulter et d’en commenter les pièces de manière effective;
- constater que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par la CPAM à l’égard de l’employeur ;
En conséquence,
- dire et juger que la décision de prise en charge du 25 mai 2020 de la maladie déclarée par Madame X AC lui est inopposable ;
- annuler la décision implicite de rejet prise par la CRA de la CPAM de l’Oise en date du 28 septembre 2020 par laquelle elle a refusé d’annuler la décision n°192226751 du 25 mai 2020 de la CPAM de l’Oise qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie hors tableau de Madame X AC ; 11
A titre subsidiaire,
-dire et juger que Madame X AC ne rapporte pas la preuve d’un quelconque lien entre sa pathologie et son activité professionnelle ;
- ordonner la saisine d’un second CRRMP sur le fondement de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Elle demande un accès au dossier d’instruction avant-dire droit. Elle soutient, en application de l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale que la CPAM de l’Oise n’a pas respecté le principe du contradictoire puisqu’elle n’a pas pu bénéficier d’un délai raisonnable pour consulter les pièces du dossier d’instruction et que la CPAM a
2
transmis le dossier au CCRMP, que ses réserves n’ont pas été prises en compte, qu’aucun courrier de clôture de l’instruction ne lui a été transmis, ainsi qu’aucune demande de rapport circonstancié de l’employeur. Elle soulève des irrégularités lors de l’instruction et après la saisine du CCRMP. Elle conteste par ailleurs le caractère professionnel de la maladie déclarée.
La CPAM de l’Oise, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- constater qu’elle a respecté ses obligations et le principe du contradictoire au cours de l’instruction du dossier de Madame X AC ;
- constater que c’est à bon droit qu’elle a reconnu le caractère professionnel de la maladie dont est atteinte Madame X AC ;
Par voie de conséquence,
- dire opposable à l’employeur, la société BIOGEN FRANCE, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 26 février 2019 dont est atteinte Madame X AC ;
- donner acte à la CPAM de l’Oise de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’un second CRRMP.
La CPAM de l’Oise, soutient qu’elle n’avait pas à transmettre à la Société BIOGEN FRANCE les pièces médicales couvertes par le secret médical et relève que celle-ci n’est pas en mesure de dire quelles pièces ne lui ont pas été transmises. En outre, elle soutient que le principe du contradictoire a été respecté et qu’elle n’est pas responsable des difficultés organisationnelles de la société qui a bénéficié d’un délai de 10 jours francs pour venir consulter le dossier. Elle ajoute avoir respecté chaque étape lors de l’instruction et qu’aucune irrégularité n’est constatée.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande avant dire droit tenant à la transmission des pièces du dossier d’instruction
La société BIOGEN FRANCE soutient ne pas avoir eu communication des pièces du dossier et demande au tribunal qu’elles lui soient communiquées par la CPAM de
l’Oise.
La CPAM de l’Oise rappelle que la consultation des pièces est organisée par les textes eu qu’elle n’a pas à transmettre les pièces à la société BIOGEN FRANCE d’autant que lés pièces médicales sont couvertes par le secret médical.
En l’espèce, si la CPAM doit mettre à disposition de l’employeur le dossier instruit, il n’est pas prévu qu’elle transmette les pièces à l’employeur.
Par conséquent, la société BIOGEN FRANCE sera déboutée de sa demande de transmission des pièces du dossier d’instruction.
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie
- Sur la consultation du dossier avant la transmission au CRRMP
La société BIOGEN FRANCE soutient, aux termes de l’article D461-30 du code de la sécurité sociale, que par courrier du 3 janvier 2020 la CPAM de l’Oise l’a avisée qu’elle transmettait le dossier pour avis au CCRMP, la maladie n’étant pas désignée dans un tableau. Elle note que le courrier a été distribué à l’accueil général de l’immeuble où se trouvent ses locaux le 8 janvier 2020 et qu’elle n’a finalement été destinataire du courrier que le 13 janvier. Le courrier indiquait qu’elle pouvait consulter le dossier jusqu’au 23 janvier. Elle soutient avoir disposé d’un délai de 7 jours ouvrés pour s’organiser et se déplacer à la CPAM de l’Oise qui se trouve à plus de 100 kilomètres, analyser les pièces du dossier et émettre d’éventuelles observations. Par ailleurs, elle ajoute ne pas être en mesure de vérifier que le dossier a bien été transmis postérieurement à la date du 23 janvier 2020.
La CPAM de l’Oise conteste les affirmations de la société BIOGEN FRANCE et expose lui avoir transmis un courrier daté du 3 janvier 2020, notifié le 8 janvier 2020, indiquant qu’elle pouvait venir consulter les pièces du dossier et formuler des observations. Elle ajoute ne pas être responsable des difficultés organisationnelles de cette dernière et qu’elle a disposé d’un délai de 10 jours francs pour venir consulter le dossier avant sa transmission au CCRMP, qui l’a reçu le 5 février 2020.
Il résulte des articles L.[…].461-29 du code de la sécurité sociale qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont
l’avis s’impose à la caisse, l’information du salarié, des ayants droit et de l’employeur sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s’effectue avant la transmission du dossier audit comité [civile 2 – 15 mars 2012 – n°10-26221 et
18 décembre 2014 – n°14-11.272].
En l’espèce, la CPAM de l’Oise a par courrier du 3 janvier 2020 notifié le 8 janvier 2020, informé la société BIOGEN FRANCE de sa possibilité de consulter le dossier avant sa transmission au CCRMP, et ce jusqu’à la date du 23 janvier 2020. Il est précisé qu’elle pouvait, pendant cette période, formuler des observations qui seraient annexées au dossier.
La société BIOGEN FRANCE indique avoir été destinataire du courrier le 13 janvier 2020 et ne pas avoir disposé d’un délai raisonnable pour venir consulter le dossier.
A la lecture des pièces versées aux débats, il ressort que les conditions de remise du courrier de la CPAM à la société BIOGEN FRANCE le 13 janvier 2020 résultent de difficultés propres à cette dernière. A la réception du courrier le 13 janvier 2020, la société BIOGEN FRANCE n’est pas allée consulter le dossier en raison de difficultés qui lui appartiennent, sachant qu’elle avait été alertée par courrier du 9 octobre 2019, notifié le même jour, de la déclaration de la maladie professionnelle par sa salariée et que la CPAM de l’Oise prendrait sa décision dans les trois mois.
En outre, la société BIOGEN FRANCE pouvait jusqu’au 23 janvier 2020 venir consulter le dossier, et ce à compter du 9 janvier 2020, de sorte qu’elle a été mise en mesure de consulter et commenter le dossier d’instruction avant sa transmission au CCRMP dans un délai qui n’apparaît pas déraisonnable.
Il ne peut en conséquence être reproché à la CPAM de l’Oise une violation du principe du contradictoire.
4
* Par ailleurs, il est établi que le CRRMP a reçu le dossier transmis par la CPAM de l’Oise le 5 février 2020, soit postérieurement à la date du 23 janvier 2020, de sorte que cet élément, soulevé par la société BIOGEN FRANCE, reste sans effet.
Par conséquent, la société BIOGEN FRANCE sera déboutée de son recours sur ce point.
- Sur la clôture de l’instruction et les réserves
La société BIOGEN FRANCE, en application des articles 441-11 et 441-14 du code de la sécurité sociale, soutient avoir émis des réserves motivées auprès des différents interlocuteurs de la CPAM de l’Oise quant à la maladie professionnelle prise en charge qui n’ont pas été prises en compte. Elle expose n’avoir reçu aucun courrier de clôture de l’instruction par la CPAM de l’Oise et qu’au surplus, aucune date de prise de décision ne lui a été communiquée. En outre, elle fait valoir ne jamais avoir reçu la demande de rapport circonstancié par la CPAM de l’Oise et que les pièces versées aux débats par la CPAM ne prouvent pas le contraire.
La CPAM de l’Oise expose avoir respecté la procédure d’instruction et sa clôture. Elle rappelle avoir informé la société BIOGEN FRANCE à réception de déclaration de la maladie professionnelle de l’ouverture de l’instruction du dossier. Elle expose en outre avoir respecté toutes les étapes procédurales. Elle ajoute avoir transmis la demande de rapport circonstancié dans le courrier recommandé du 3 janvier 2020 et verse aux débats des copies écran indiquant que le nombre de pages envoyées est de six.
Selon l’article R441-11 II et Ill du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige "La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances où la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ".
Selon l’article R.441-14 alinéa 3 dans sa version applicable au litige, « Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13 ».
En l’espèce, il est établi que la société BIOGEN FRANCE a adressé un courriel à la CPAM des Hauts de Seine et plus précisément à l’attention de Monsieur AD AE, le 15 novembre 2019, indiquant contester le caractère professionnel de la maladie de Madame X AC en précisant qu’elle fournirait des éléments.
Elle produit un courrier daté du 21 novembre 2019 à la CPAM des Hauts de Seine faisant état d’un accident du travail déclaré par Madame X AC contestant les circonstances de l’accident du travail. Or, en l’espèce, l’objet du litige porte sur une maladie professionnelle et non sur un accident du travail.
5
Elle produit également un courriel daté du 17 décembre 2019 adressé à Monsieur
AD AE de la CPAM des Hauts de France reprenant des éléments de contestation de la maladie professionnelle déclarée par Madame X AC.
Or, et au regard de ces correspondances, il apparait qu’elles étaient toutes adressées à la CPAM des Hauts de Seine et non à la CPAM de l’Oise, alors même que c’est cette dernière qui a adressé à la société BIOGEN FRANCE la déclaration de maladie professionnelle et effectué l’instruction.
Par conséquent, force est de constater que la CPAM de l’Oise n’a pas eu connaissance des réserves émises par la société BIOGEN FRANCE, cette dernière ne pouvant pas s’en prévaloir.
En outre, le courrier de la CPAM de l’Oise du 4 octobre 2019 intitulé " transmission
d’une déclaration de maladie professionnelle "indique qu’une instruction est en cours et qu’une décision devrait intervenir dans le délai de trois mois. Il est aussi indiqué qu’en cas de nécessité d’un délai complémentaire, elle serait informée.
Par ailleurs, le courrier du 3 janvier 2020 intitulé " consultation du dossier avant transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles’ 11
indique que la maladie n’est pas désignée dans un tableau et que le dossier va être transmis à un CRRMP. Si comme le soutient la société BIOGEN FRANCE, la CPAM de
l’Oise n’a pas intitulé son courrier « clôture de l’instruction », il n’en demeure pas moins qu’à la lecture du courrier il ressort que la société a été mise en mesure d’aller consulter les pièces du dossier et ce jusqu’au 23 janvier 2020, avant transmission au
CRRMP.
Ainsi, et au regard des dispositions légales précitées, rien n’impose à la CPAM de transmettre un courrier intitulé « clôture de l’instruction », mais seulement de donner la possibilité à l’employeur de connaître les éléments qui peuvent lui faite grief et de consulter le dossier.
En l’espèce, il est établi que par son courrier du 3 janvier 2020, notifié le 8 janvier 2020, la CPAM de l’Oise a respecté les dispositions précitées.
Sur le rapport circonstancié, il convient de rappeler que l’article D461-29 du code de la sécurité sociale, que " le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit et un questionnaire rempli par un médecin choisi par la victime dont les modèles sont fixés par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie qui comporte, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente de la victime;
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d’un mois ;
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-13.
Chacune des parties peut déposer des observations qui sont annexées au dossier ".
En l’espèce, il est constant que le CRRMP de la région […]coing Hauts de France n’a pas eu connaissance du rapport circonstancié de l’employeur. Il convient de noter que ce rapport est distinct du questionnaire employeur transmis dans le cadre de l’enquête administrative menée.
La CPAM de l’Oise soutient avoir transmis le 3 janvier 2020, notifié le 8 janvier 2020, la demande à la société BIOGEN FRANCE de transmission du rapport circonstancié étant précisé que ce rapport doit être retourné dans un délai d’un mois. Pour ce faire, elle verse aux débats l’intégralité des pages composant le courrier recommandé du 3 janvier 2020 y compris la fiche « environnement physique du travail ». Elle produit en outre, une capture écran du site Internet Bee-post, chargé de l’envoi des courriers en recommandé, indiquant « nombres de pages: 6 ». Y figurent par ailleurs les références du dossier ainsi que l’adresse de la société BIOGEN FRANCE.
La société BIOGEN FRANCE estime que cette capture écran ne démontre pas l’envoi de ce document, que les références sur chaque page ne correspondent pas à celles du dossier et que la référence reprise sur la capture écran MP80802 n’est reprise nulle part ailleurs.
Il s’en déduit que si les références de bas de pages ne sont pas identiques aux références reprises sur la capture écran bee-post, il n’en demeure pas moins que le nombre de pages indiqué et celui produit par la CPAM de l’Oise concordent. Toutefois, la CPAM de l’Oise a transmis le dossier au CRRMP alors même qu’elle ne justifie pas d’une impossibilité matérielle quant à l’obtention de ce rapport circonstancié d’autant que le dossier transmis au CRRMP a été réceptionné par ce dernier le 5 février 2020, soit avant que le délai imparti à la société pour transmettre cet avis ne soit écoulé, étant rappelé que la société BIOGEN FRANCE a réceptionné le courrier le 8 janvier 2020.
Par conséquent, et au regard de l’ensemble de ces éléments, il ressort que la CPAM de l’Oise a manqué à ses obligations tenant au respect du principe du contradictoire.
En conséquence, et pour ce seul motif, sans qu’il n’y ait besoin d’examiner les autres moyens, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame X AC, sera déclarée inopposable à la société BIOGEN FRANCE.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM de l’Oise, succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
7
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Beauvais, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE la société BIOGEN FRANCE de sa demande de transmission des pièces du dossier d’instruction;
DECLARE inopposable à la société BIOGEN FRANCE la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 25 mai 2020 de Madame X AC ;
CONDAMNE la CPAM de l’Oise aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTEPOUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Carth Le Greffier
UDICIAIRE DE
V
I
S
REPUBLIQUE FRANÇAISE
*
(Oise) 5
°
-
N
0
0
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