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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 16 avr. 2024, n° 23/06308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 16 Avril 2024
N° RG 23/06308 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X6J3/ 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[J] [O] épouse [U]
[E] [U]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Avril 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 novembre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [J] [O] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 11] (53)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Malika BARTHELEMY-BANSAC de la SELARL CABINET D’AVOCATS MALIKA BARTHELEMY BANSAC ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 752
Et
Monsieur [E] [U] époux [O]
né le [Date naissance 2] 1993 à MAROC
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Sophie HASSID, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1347
copies exécutoires et copies certifiées conformes délivrées le :
à :
— Me Malika BARTHELEMY-BANSAC de la SELARL CABINET D’AVOCATS MALIKA BARTHELEMY BANSAC ET ASSOCIES, vestiaire : 752
— Me Sophie HASSID, vestiaire : 1347
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe déposée le 18 septembre 2023 par Madame [J] [O] et Monsieur [E] [U],
Vu l’acte sous signature privée signé le 15 juin 2023,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [J] [O], née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 11] (59)
et de
Monsieur [E] [U], né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 9] (MAROC)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2019 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (59),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 18 septembre 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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