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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 janv. 2024, n° 23/01463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | représenté par son syndic la société RESID' IMMO, S.A.S. FONCIA AGDA |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU :02 Janvier 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/01463 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XVBB
AFFAIRE :[C] [N] C/ SDC DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 5] SITUÉ [Adresse 1], S.A.S. FONCIA AGDA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT :Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER :Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [N],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Anne-catherine BEULAIGNE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Alexandre SECK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
SDC DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 5] SITUÉ [Adresse 1],
représenté par son syndic la société RESID’IMMO,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ET ROGUET, avocats au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ET ROGUET, avocats au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 27 Novembre 2023
Notification le
à :
Maître Anne-catherine BEULAIGNE – 1605, Expédition
Maître Frédéric PIRAS – 704, Expédition
Dossier, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Par arrêt en date du 21 avril 2022, la Cour de Cassation a cassé le jugement rendu le 1er juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Grenoble qui avait condamné [C] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé à [Adresse 5], un arriéré de charges de copropriété de 2022,60 euros échues au 1er juillet 2020, ainsi que des provisions devenues exigibles en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1065 pour 608,42 euros, au motif du défaut de recherche si monsieur [N] n’avait pas payé dans les trente jours de la mise en demeure la part de l’arriéré correspondant aux provisions dues au titre de l’article 14-1 ou de l’article 14-2 de la loi, et renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Lyon.
[C] [N] a fait assigner selon la procédure accélérée au fond par acte du 21 février 2023 le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5], situé à [Adresse 1], et la société Foncia Agda, pour voir constater qu’il a réglé au 16 janvier 2020 la somme de 304,21 euros correspondant à l’appel de charges du 1er janvier 2020, donc avant l’expiration du délai de 30 jours de la mise en demeure du 7 janvier 2020, qu’il a réglé au mois d’octobre 2020 la somme de 3086,20 euros au titre de l’exécution du jugement du 1er juillet 2020 ainsi que la somme de 1000 euros le 23 mars 2021, rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires, se voir dispenser de la participation aux dépenses communes des frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, voir condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires et la société Foncia Agda SAS ont déposé des conclusions par lesquelles ils demandent de déclarer irrecevables les demandes de monsieur [N] et de le condamner à leur payer la somme de 800 euros à chacun d’eux au titre des frais irrépétibles.
La saisine de la juridiction de renvoi ne se fait pas par voie d’assignation, et encore moins selon la procédure accélérée au fond, et la société Foncia Agda n’a rien à faire au litige. La saisine de la juridiction de renvoi doit se faire conformément les dispositions de l’article 1032 du Code de Procédure Civile par déclaration au greffe. C’est d’ailleurs ce qu’a fait le syndicat des copropriétaires dans le délai de deux mois de la signification de l’arrêt de Cassation, le 22 février 2023, affaire objet du n°RG 23/00799, qui a fait l’objet d’un renvoi du 12 octobre 2023. La présente saisine est donc irrecevable.
SUR CE
Ainsi que le soutient le syndicat des copropriétaires, en application de l’article 1032 du Code de Procédure Civile, la juridiction de renvoi après cassation est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction. En l’espèce le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des contentieux de la protection et l’affaire inscrite au rôle sous le n°RG 23/799 a été renvoyée à deux reprises et sera plaidée le 30 mai 2024. Dès lors ainsi que le soutient le syndicat des copropriétaires la présente saisine par assignation n’est pas valable et le tribunal judiciaire valablement saisi compte tenu du montant de la demande, inférieur à 10000 euros, est bien le juge du pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, comptétent en application de l’article R213-9-4 du Code de l’Organisation Judiciaire et de l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Lyon.
Il convient en conséquence de se déclarer incompétente au profit du juge du Pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Lyon et de constater que la présente saisine est en outre irrégulière sur la forme.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Se DÉCLARE incompétente au profit du Pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, également saisi du même litige (N°RG 23/00799) qui sera évoqué lors de l’audience du 30 mai 2024.
DIT que le présent dossier lui sera transmis pour être procédé conformément aux dispositions de l’article 82 du Code de Procédure Civile
RÉSERVE les dépens.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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