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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 3 juin 2025, n° 25/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
N° 25/00043
JUGEMENT DU
03 JUIN 2025
— -------------------
N° RG 25/00227 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DTOH
REGIE MALOUINE DE L’EAU
C/
[I] [X]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame BRIAND Anne-Katell, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Saint-Malo, assistée de BENARD Sandra, greffier ;
DÉBATS à l’audience publique du 06 Mai 2025
Jugement contradictoire mis à disposition le 03 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
— ---------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE :
REGIE MALOUINE DE L’EAU, défenderesse à l’opposition, représentée par son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 4]
Représentée par Maître Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES – BAKHOS, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [X], demandeur à l’opposition
né le 18 Mai 1959 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant
*********
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 novembre 2024, la Régie Malouine de l’Eau a obtenu du président du tribunal judiciaire de Saint-Malo une ordonnance enjoignant à M. [I] [X] de lui payer la somme de 575,78 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, à titre de solde de factures d’eau des 12 août 2022, 24 février 2023, 25 août 2023, 29 février 2024 et 12 août 2024, outre 27,08 € au titre des frais accessoires.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [I] [X] le 14 novembre 2024, par acte de commissaire de justice déposé à étude.
Par déclaration déposée au greffe le 17 décembre 2024, ce dernier y a fait opposition.
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec demande d’avis de réception pour comparaître à l’audience du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 6 mai 2025.
A cette audience, la Régie Malouine de l’Eau, représentée par son conseil, soutient sa demande initiale tendant à obtenir la condamnation de M. [I] [X] à lui payer la somme de 575,78 € en principal et les frais accessoires sus-visés, outre celle de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à la prise en charge des dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire à ordonner.
Elle conclut par ailleurs au rejet de la demande de délais de paiement présentée par M. [I] [X] en considérant que ce dernier ne justifie pas de sa situation financière, exposant également que des échéanciers lui ont été proposés en 2022 et 2023 sans qu’ils n’aient été respectés, et que le montant dû reste modéré.
M. [I] [X] ne conteste pas la somme due à la Régie Malouine de l’Eau au titre des factures sus-visées, mais sollicite d’être autorisé à la régler par mensualités de 30 € sur deux années, afin d’éviter une procédure de surendettement. Il précise avoir d’autres dettes en cours de règlement, deux au titre de crédits à la consommation selon des échelonnements accordés par jugement, d’autres correspondant à des honoraires d’avocats qu’il règle également de manière échelonnée. Sur la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, il observe être déjà en difficulté pour honorer ses charges courantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la recevabilité de l’opposition
En vertu de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 7 novembre 2024 a été signifiée le 14 novembre 2024 à M. [I] [X], non par acte remis à sa personne mais déposé à l’étude du commissaire de justice, en conséquence de quoi son opposition, régularisée le 17 décembre 2024 par déclaration déposée au greffe, est recevable. Elle a pour effet de mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer.
2 – Sur le fond
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [I] [X] ne conteste pas devoir la somme totale de 575,78 €, au titre des factures des 12 août 2022, 24 février 2023, 25 août 2023, 29 février 2024 et 12 août 2024 versées aux débats par la Régie Malouine de l’Eau, non réglées par lui.
Il sera condamné en conséquence au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024, date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 7 novembre 2024.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
M. [I] [X] justifie d’un salaire net de l’ordre de 1.500 € par mois. A l’appui de sa demande de délais de paiement, il indique être propriétaire de son logement, une procédure judiciaire étant toutefois en cours concernant le paiement du prêt immobilier contracté pour le financer, et mentionne deux crédits à la consommation en cours de remboursement, pour des mensualités de 100 € et 120 € chacune selon des délais de paiement accordés par jugement. Il verse également des factures d’honoraires d’avocats, dont l’une du 7 mars 2025 pour un montant de 1.464 €, dont il doit aussi s’acquitter.
Au vu de ces éléments financiers, incomplets mais qui seront jugés suffisants pour statuer sur la demande de délais et afin de faciliter le paiement de la dette, il y a lieu d’accorder à M. [I] [X] un échelonnement en lui permettant de s’en acquitter en dix mensualités de 55 €, la dixième mensualité étant augmentée du solde de la dette.
Afin toujours de faciliter l’apurement, il y a lieu de prévoir par ailleurs que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il convient toutefois de prévoir qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité et quinze jours après une mise en demeure de les régulariser adressée à M. [I] [X] en lettre recommandée avec demande d’avis de réception et restée infructueuse, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, M. [I] [X] étant déchu du bénéfice des délais accordés.
3 – Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [X], partie perdante, doit supporter les entiers dépens, comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer, dont le coût de la requête, et de l’instance sur opposition.
En équité, et au vu d’une opposition ayant seulement pour objet une demande de délais de paiement, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement étant de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y pas lieu d’ordonner son exécution provisoire ni d’écarter celle-ci, qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
En la forme,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par M. [I] [X] contre l’ordonnance d’injonction de payer n°25-000653 rendue à son encontre le 7 novembre 2024, laquelle est mise à néant,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [I] [X] à payer à la Régie Malouine de l’Eau la somme de 575,78 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024,
AUTORISE M. [I] [X] à s’acquitter de cette condamnation en dix mensualités de 55 €, la dixième mensualité étant augmentée du solde de la dette, la première de ces mensualités devant être payée dans le mois de la signification ou de l’acquiescement au présent jugement, et les mensualités suivantes au plus tard le 10 de chaque mois,
ORDONNE que les paiements effectués s’imputent d’abord sur le capital de la créance,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité et quinze jours après une mise en demeure de les régulariser adressée à M. [I] [X] en lettre recommandée avec demande d’avis de réception et restée infructueuse, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, M. [I] [X] étant déchu du bénéfice des délais accordés,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, les délais de paiement ainsi accordés ont pour effet de suspendre les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent également d’être dues pendant le cours des délais de paiement,
REJETTE toute autre demande, y compris celle d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
MET les dépens à la charge de M. [I] [X], en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer dont le coût de la requête, et de l’instance sur opposition,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, La Vice-présidente,
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