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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 15 janv. 2025, n° 23/07876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, S.A. ALLIANZ IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 15 Janvier 2025
Dossier N° RG 23/07876 – N° Portalis DB3D-W-B7H-KAU2
Minute n° : 2025/ 16
AFFAIRE :
[T] [Y] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, S.A. ALLIANZ IARD
JUGEMENT DU 15 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente,
GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Roseline DEVONIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2024 mis en délibéré au 15 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire délivrée le :
à : – SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE
— CPAM DU VAR
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [Y],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocats au barreau de TOULON, avocats plaidant
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR,
sis [Adresse 3]
non représentée
S.A. ALLIANZ IARD,
sis [Adresse 1]
représentée par Maître Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [Y] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait au guidon de son deux-roues le 16 avril 2019. Le véhicule impliqué dans cet accident, conduit par madame [J] [S], était assuré auprès de la compagnie d’assurances ALLIANZ.
Une procédure amiable est intervenue entre la victime et la SA ALLIANZ IARD dans le cadre de laquelle le Docteur [M] a été désigné en qualité d’expert. Il a déposé deux rapports les 14 octobre 2019 et 29 septembre 2020.
Contestant l’offre proposée par l’assureur, monsieur [T] [Y] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan au contradictoire d’ALLIANZ et de la CPAM du VAR, lequel, par ordonnance en date du 10 mai 2023, lui a accordé une provision de 18.798 €, mise à la charge d’ALLIANZ.
Par acte délivré les 26 et 31 octobre 2023, monsieur [T] [Y] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan la SA ALLIANZ IARD et la CPAM du VAR en indemnisation du préjudice subi des suites de l’accident survenu le 16 avril 2019. Aux termes de cette assignation, il sollicite, au visa de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, de :
— fixer son préjudice comme suit :
— tierce personne temporaire : 1.500 euros
— perte de gains professionnels actuels : 7.111 euros
— incidence professionnelle : 10.000 euros
— déficit temporaire total et partiel : 2.607 euros
— souffrances endurées : 7.000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 500 euros
— déficit fonctionnel permanent : 18.000 euros
— préjudice esthétique permanent : 1.000 euros
soit un total de 47.718 euros ;
— CONDAMNER la société ALLIANZ à lui payer la somme de 47.718 euros, sauf à déduire la provision versée de 18.798 euros ;
— CONDAMNER la société ALLIANZ au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 avril 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA ALLIANZ IARD, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, demande au Tribunal de :
— fixer l’indemnisation des préjudices de monsieur [Y] comme suit :
— tierce personne temporaire : 1.500 euros
— déficit temporaire total et partiel : 2.607 euros
— souffrances endurées : 5.000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 500 euros
— déficit fonctionnel permanent : 14.000 euros
— p réjudice esthétique permanent : 1.000 euros
— DEBOUTER [T] [Y] de ses demandes au titre d’une perte de gains professionnels actuels et de l’incidence professionnelle,
— DEDUIRE les provisions versées à hauteur de 18.798 euros ;
— DEBOUTER [T] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et subsidiairement la réduire à de plus justes proportions ;
— CONDAMNER [T] [Y] aux dépens.
La CPAM du VAR, bien que régulièrement assignées, n’a pas constitué avocat. Elle a toutefois transmis le montant de ses débours définitifs par courrier du 28 novembre 2023.
Par ordonnance en date du 13 juin 2024, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure, l’examen de l’affaire étant fixé au 13 novembre 2024.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’article 455 du code de procédure civile dispose que “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.”
Sur le droit à indemnisation
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
En application de la loi du 5 juillet 1985, monsieur [T] [Y], blessé des suites d’un accident de la circulation alors qu’il se trouvait au guidon de son deux roues, dans lequel est impliqué le véhicule automobile conduit par madame [J] [S], bénéficie d’un droit à réparation intégrale du préjudice subi, ce qui n’est pas contesté par la SA ALLIANZ IARD, assureur de cette dernière.
Sur la liquidation du préjudice
Il résulte des rapports d’expertise amiables contradictoires déposés par le Docteur [Z] [M] les 14 octobre 2019 et 29 septembre 2020 que les préjudices ayant un lien direct et certain avec l’accident sont les suivants, la consolidation des blessures étant fixée au 16 avril 2020 :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 16/04/2019 au 18/04/2019,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel classe III du 19/04/2019 au 23/05/2019,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel classe II du 24/05/ 2019 au 16/04/2020,
— un arrêt travail du 16/04/2019 au 16/04/2020 ,
— une aide temporaire humaine non spécialisée de 1h30 par jour du 19/04/ 2019 au 23/05/2019, et 3h par semaine du 24/05/2019 au 15/07/2019,
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 10 %,
— des souffrances endurées de 3/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 2/7 jusqu’au 23/05/2019,
— un préjudice esthétique définitif de 1/7,
— incidence professionnelle : gêne pour les travaux de force et/ou prolongés nécessitant de travailler les bras en l’air.
Le rapport du Docteur [Z] [M] constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 2] 1972, qui était sans emploi au moment de l’accident, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais de 2022, le mieux adapté, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie France entière 2017-2019 publiées par l’INSEEH, sur un taux d’intérêt de 0 % et une différenciation des sexes.
En outre, si les parties n’ont pas conclu sur les débours de la CPAM, il convient néanmoins de les intégrer à la présente décision, ceux ci ayant été transmis contradictoirement à l’ensemble des parties et faisant partie intégrante du préjudice corporel subi par la victime.
I- Les préjudices patrimoniaux
— les dépenses de santé actuelles:
Ces dépenses sont constituées des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, d’appareillage, et de transport pris en charge par la CPAM à hauteur de la somme de 6.284,54 euros suivant décompte produit en date du 28 novembre 2023.
Les dépenses de santé actuelles doivent donc être fixées à la somme de 6.284,54 euros s’agissant de la créance de la CPAM.
— L’assistance à tierce personne
Les conclusions de l’expert quant à la nécessité d’une assistance par une tierce personne à raison de 1h30 par jour du 19 avril 2019 au 23 mai 2019, soit pendant 22 jours, puis à raison de 3h par semaine du 24 mai 2019 au 15 juillet 2019, soit pendant 7 semaines, ne sont pas contestées.
Monsieur [T] [Y] sollicite le versement d’une somme de 1.500 euros que la SA ALLIANZ IARD accepte de lui verser.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’assistance par tierce personne doit donc être indemnisée à hauteur de 1.500 euros.
Les préjudices professionnels
La perte de gains professionnels actuels
Monsieur [T] [Y] sollicite que lui soit accordée une somme de 7.111 euros au titre de la perte des gains professionnels actuels subie durant la période d’arrêt de travail fixée par l’expert, soit du 16 avril 2019 au 16 avril 2020, date de consolidation.
La SA ALLIANZ IARD s’oppose à cette demande, rappelant que monsieur [T] [Y] était sans emploi au moment de l’accident et ne justifie donc aucunement du préjudice allégué.
Il est en effet retenu que la perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes. L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
En l’espèce, monsieur [T] [Y] fait valoir qu’il travaillait en qualité de facteur et a perçu un revenu de 18.083 euros au cours de l’année 2018 selon son bulletin de salaire du mois de décembre 2018. Son revenu a diminué à 16.207 euros en 2019 et 13.548 euros en 2020. C’est sur cette base qu’il sollicite l’indemnisation de la perte de revenue essuyée.
Il est rappelé que l’accident a eu lieu le 16 avril 2019 et que la CPAM a versé des indemnités journalières à hauteur de 13.835,28 euros entre le 19 avril 2019 et le 30 mai 2020, soit sur une période d’un peu plus de 13 mois.
Il résulte des pièces versées par monsieur [T] [Y] que celui-ci a travaillé en qualité de facteur à la Poste de [Localité 6] depuis le mois d’octobre 2017 et jusqu’au mois d’avril 2019, mois de l’accident, sans discontinuer. Sa fiche de paie du mois d’avril 2019 comprend les différentes indemnités dues en fin de contrat, de sorte qu’il est établi que ce contrat ne s’est pas poursuivi au delà sans qu’il puisse être assuré que cette circonstance soit en lien exclusif avec l’accident, faute de production de pièces justificatives en ce sens par la victime. Il est néanmoins certain que monsieur [T] [Y] bénéficiait d’un revenu professionnel régulier de longue date lors de l’accident qui l’a empêché, dès lors, de poursuivre toute activité professionnelle durant une période d’une année. L’examen de ces différentes fiches de salaire laisse apparaître un revenu moyen imposable de l’ordre de 1.400 euros par mois, si on excepte les mois comportant des revenus exceptionnels.
Le montant des indemnités journalières étant de 33,91 euros par jour, monsieur [Y] a perçu une somme mensuelle de 1017 euros par mois au lieu et place des 1.400 euros habituellement perçus.
Il est donc retenu une perte mensuelle de 382,70 euros et, sur la période complète d’arrêt de travail, un montant arrondi à 5.000 euros.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de monsieur [T] [Y] de voir fixer son préjudice au titre de la perte de gains professionnels actuels, limitée à la somme de 5.000 euros, tandis que la créance de la CPAM du VAR à ce titre sera retenue à hauteur de 13.835,28 euros.
L’incidence professionnelle
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
Monsieur [T] [Y], arguant de la gêne pour les travaux de force ou prolongé en hauteur retenue par l’expert, sollicite l’indemnisation d’une incidence professionnelle à hauteur de 10.000 euros, ce à quoi s’oppose l’assureur.
Toutefois, comme cela a été relevé supra, monsieur [Y] exerçait depuis le mois d’octobre 2017 le métier de facteur et n’expose aucunement en quoi les limitations relevées par l’expert auraient une quelconque incidence sur cette activité ou sur toute autre activité qu’il aurait pu envisager exercée au regard de sa formation, son parcours ou encore ses expériences passées.
Dans ces conditions, la demande à ce titre est rejetée.
II- Les préjudices extra-patrimoniaux
A- le déficit fonctionnel
1- temporaire :
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie par monsieur [T] [Y] en l’espèce, il doit être réparé sur la base de 25 euros par jour, étant précisé que les parties s’accordent pour tenir compte des conclusions du rapport d’expertise à ce titre et sur le montant total réclamé, soit 2.607 euros. Il y est donc fait droit.
2- permanent :
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent résultant de l’atteinte permanente à l’intégrité tant physique que psychique de monsieur [T] [Y] à hauteur de 10 % eu égard à la persistance d’une limitation des mouvements de l’épaule droite sur un sujet droitier et par la persiatnce d’une discrète gêne de l’abduction du pouce gauche.
Monsieur [T] [Y], qui est née le [Date naissance 2] 1972, était âgé de 48 ans à la date de la consolidation de ses blessures.
La victime sollicite que l’indemnisation à ce titre soit fixée à la somme de 18.000 euros, tandis que ALLIANZ propose de retenir une somme de 14.000 euros.
Ces éléments justifient la fixation de son indemnisation à la somme de 18.000 euros.
B- Souffrances endurées
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des douleurs endurées lors de l’accident, des douleurs et contraintes endurées lors des soins (port d’appareils de contention, confinement à domicile, prises de médicaments et leurs conséquences, injections), du suivi psychologique, de la longueur et la pénibilité de la rééducation, de la durée prolongée des soins, de l’inconfort, de la perturbation des conditions d’existence et du désagrément psychologique.
Monsieur [T] [Y] sollicite qu’il soit fixé à la somme de 7.000 euros que la SA ALLIANZ IARD demande de voir limitée à celle de 5.000 euros.
Évalué à 3/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 5.000 euros.
C- Préjudice esthétique
temporaire:
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Monsieur [T] [Y] sollicite le versement d’une somme de 500 euros sur laquelle s’accorde la défenderesse.
L’expert a relevé à ce titre le port d’une attelle d’immobilisation.
Évalué à 2/7 sur une période de 33 jours, ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de la somme de .500 euros.
permanent:
Monsieur [T] [Y] sollicite le versement d’une somme de 1.000 euros à laquelle acquiesse la défenderesse.
L’expert a relevé à ce titre l’existence de cicatrices du menton et de l’épaule droite.
Évalué à 1/7, ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de la somme de .1.000 euros.
Récapitulatif
Dès lors, le préjudice subi par monsieur [T] [Y] des suites de l’accident du 16 avril 2019 s’établit comme suit :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
– frais de santé actuels : 6.284,54 euros revenant au tiers payeur
— tierce personne : 1.500 euros
— Perte de gains professionnels actuels ; 18.835,28 euros dont 13.835,28 euros revenant au tiers payeur et 5.000 euros à la victime
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
– déficit fonctionnel temporaire : 2.607 euros
– souffrances endurées : 5.000 euros
– préjudice esthétique : 500 euros
— préjudices extra-patrimoniaux permanents : :
– déficit fonctionnel permanent : 18.000 euros
– préjudice esthétique : 1.000 euros
soit un préjudice total de 53.726,82 euros dont 33.607 euros revenant à la victime et 20.119,82 euros au tiers payeur.
Dès lors, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée au paiement de la somme de 33.607 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites, à monsieur [T] [Y].
Sur les autres demandes
La SA ALLIANZ IARD, qui succombe, prendra en charge les dépens de la présente procédure, et est condamnée à payer à monsieur [T] [Y] une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La CPAM étant partie à la présente procédure, il n’y a pas lieu à lui déclarer commune et opposable la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe,
DIT que le véhicule conduit par madame [J] [S] et assuré par la Compagnie d’assurance ALLIANZ est impliqué dans la survenance de l’accident du 16 avril 2019;
DIT que le droit à indemnisation de monsieur [T] [Y] est entier,
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à monsieur [T] [Y], les sommes suivantes, en deniers ou quittances, au titre de la réparation de son préjudice corporel des suites de l’accident du 16 avril 2019 :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
– Perte de gains professionnels actuels : 5.000 euros
– aide par tierce personne : 1.500 euros
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
– déficit fonctionnel temporaire : 2.607 euros
– souffrances endurées : 5.000 euros
– préjudice esthétique : 500 euros
— préjudices extra-patrimoniaux permanents : :
– déficit fonctionnel permanent : 18.000 euros
– préjudice esthétique : 1.000 euros
soit une somme totale de 33.607 euros, le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que la créance de la CPAM du VAR s’élève à la somme de 20.119,82 euros ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à monsieur [T] [Y] une indemnité de 2.000 euros (deux-mille) au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens de la présente procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 15 janvier 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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