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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 6 oct. 2025, n° 24/08979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. 4G, S.A.S. BARET, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 24/08979 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2AGQ
+
N° RG 24/08981 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2ATS
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître [O] [F] de la SELARL BK AVOCATS – 438
Maître [A] [D] de la SELARL C/M AVOCATS – 446
Maître [X] [S] de la SELARL [S] & ASSOCIES – 1081
Maître [W] [K] de la SELARL PVBF – 704
Maître [H] PARDI-MEDAIL de la SELARL [Localité 13]-BILLON-PARDI AVOCATS – 742
Maître [M] [U] de la SCP [J] ET ASSOCIÉS – 812
Maître [B] [C] de la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737
Maître [B] [I] de la SELARL PVBF – 704
ORDONNANCE
Le 06 octobre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.C.I. 4G
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. BARET
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Caroline PARDI-MEDAIL de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, et Maître Laure VALLET du cabinet GVB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
S.A.S. SOPREMA (intervenante volontaire)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Caroline PARDI-MEDAIL de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société EM2C CONSTRUCTION SUD-EST
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. EM2C CONSTRUCTION SUD EST
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société ETANCHEITE ROANNAISE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société ETANCHEITE ROANNAISE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Claire BOURGEOIS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A. QBE EUROPE SA/NV
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11] (BELGIQUE)
représentée par Maître Olivier MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, et Maître Laure VALLET du cabinet GVB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
S.A. SMA, en qualité d’assureur de la société EM2C CONSTRUCTION SUD EST
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES (intervenante volontaire)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Olivier MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, et Maître Laure VALLET du cabinet GVB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par actes de commissaire de justice délivrés le 16 février 2023, la société civile immobilière 4G, la société par actions simplifiée BARET et la compagnie AXA FRANCE IARD ont sollicité auprès du juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON une expertise judiciaire au contradictoire de la compagnie ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de la société EM2C CONSTRUCTION SUD EST.
La compagnie ALLIANZ IARD a régularisé l’appel en cause de la compagnie L’AUXILIAIRE, assureur de la société ÉTANCHÉITÉ ROANNAISE à l’ouverture du chantier, par acte de commissaire de justice délivré le 08 mars 2023.
Par deux ordonnances distinctes rendues le 25 avril 2023, le juge des référés a désigné monsieur [Y] [R] en qualité d’expert judiciaire et a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la compagnie L’AUXILIAIRE.
Les opérations d’expertise ont également été déclarées communes et opposables au liquidateur de la société ÉTANCHÉITÉ ROANNAISE, à la compagnie GENERALI IARD en qualité d’assureur responsabilité civile de la société ÉTANCHÉITÉ ROANNAISE au jour de la réclamation, à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, à la compagnie ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société EM2C et à la société SOPREMA.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 15, 18 et 19 novembre 2024, la société civile immobilière 4G, la société par actions simplifiée BARET et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD ont fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire de LYON la société par actions simplifiée SOPREMA ENTREPRISES, la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION , la société anonyme ALLIANZ IARD, la société par actions simplifiée EM2C CONSTRUCTION SUD-EST, la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE et la société anonyme GENERALI IARD (la société par actions simplifiée SOPREMA étant ensuite intervenue volontairement par conclusions au fond du 14 février 2025) aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir l’indemnisation des préjudices générés par les désordres allégués (RG 24/08979).
La compagnie ALLIANZ, assureur de EM2C CONSTRUCTION, a elle-même exercé des recours en garantie préventifs à l’encontre de la compagnie L’AUXILIAIRE, et la compagnie GENERALI IARD, assureurs de l’entreprise ÉTANCHÉITÉ ROANNAISE, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE SA/NV, outre la société SOPREMA ENTREPRISES et son assureur la compagnie SMA par actes de commissaire de justice signifiés les 21 et 22 novembre 2024 (RG 24/08981).
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 27 février 2025 dans le dossier n°RG 24/08981, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la compagnie ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état, en application des disposition des articles 367 et suivants, 378 et 789 du Code de procédure civile, de :
ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de monsieur [Y] [R],joindre la présente instance à l’instance connexe enregistrée sous le numéro RG 24/08979 pendante devant la 10ème Chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon,statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 27 février 2025 dans le dossier n°RG 24/08979, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la compagnie ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état, en application des disposition des articles 367 et suivants, 378 et 789 du Code de procédure civile, de :
ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de monsieur [Y] [R],joindre la présente instance à l’instance connexe enregistrée sous le numéro RG 24/08981 pendante devant la 10ème Chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon,statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 11 mars 2025 dans le dossier n°RG 24/8979, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, les sociétés SOPREMA et SOPREMA ENTREPRISES demandent au juge de la mise en état, en application des disposition des articles 122, 378 et 789 du Code de procédure civile, de :
surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de monsieur [R],juger que la société SOPREMA s’en remet à la justice sur la demande de jonction,juger irrecevables les demandes formées par les sociétés 4G, BARET et AXA FRANCE IARD à l’encontre de la société SOPREMA ENTREPRISES pour défaut d’intérêt à agir,en conséquence, mettre hors de cause la société SOPREMA ENTREPRISES, les condamner in solidum à lui payer la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 11 mars 2025 dans le dossier n°RG 24/8981, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, les sociétés SOPREMA et SOPREMA ENTREPRISES demandent au juge de la mise en état, en application des disposition des articles 122, 378 et 789 du Code de procédure civile, de :
surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de monsieur [R],juger que la société SOPREMA s’en remet à la justice sur la demande de jonction,juger irrecevables les demandes formées par la société ALLIANZ IARD à l’encontre de la société SOPREMA ENTREPRISES pour défaut d’intérêt à agir,en conséquence, mettre hors de cause la société SOPREMA ENTREPRISES, condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 4 avril 2025 dans le dossier n°RG 24/08981, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la compagnie QBE EUROPE SA/NV demandent au juge de la mise en état, en application des dispositions des articles 367, 378 et suivants et 789 du Code de procédure civile, de :
prendre acte de l’intervention volontaire de la société SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en lieu et place de la société QBE EUROPE SA/NV,mettre hors de cause la société QBE EUROPE SA/NV,joindre la présente instance à celle enrôlée sous le RG n°24/08979 pendante devant le Tribunal judiciaire de LYON,ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [R],réserver les dépens.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 17 mars 2025 dans le dossier n°RG 24/08979, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION demande au juge de la mise en état, en application des disposition des articles 367, 378 et suivants et 789 du Code de procédure civile, de :
joindre la présente instance à celle enrôlée sous le RG n°24/08981 pendante devant le Tribunal judiciaire de Lyon,ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de monsieur [R],réserver les dépens.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 7 avril 2025 dans le dossier n°RG 24/08981, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la compagnie d’assurances SMA demande au juge de la mise en état, en application des dispositions des articles 367 et 378 du Code de procédure civile, de :
juger que la procédure sera jointe à celle initiée par SCI 4G, la société BARET et AXA devant le Tribunal judiciaire de LYON enrôlée sous le RG 24/08979,ordonner qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de monsieur [R].
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 7 avril 2025 dans le dossier 24/8981, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la compagnie d’assurances GENERALI IARD demande au juge de la mise en état, en application des dispositions des articles 367 et 378 du Code de procédure civile, de :
juger que la procédure sera jointe à celle initiée par SCI 4G, la société BARET et AXA devant le Tribunal judiciaire de LYON enrôlée sous le RG 24/08979,ordonner qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de monsieur [R].
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 7 avril 2025 dans le dossier n°RG 24/08979, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la compagnie d’assurances GENERALI IARD demande au juge de la mise en état, en application des disposition de l’article 378 du Code de procédure civile, d’ordonner qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [R].
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 7 avril 2025 dans le dossier n°RG 24/08979, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, assureur de l’entreprise ÉTANCHÉITÉ ROANNAISE, demande au juge de la mise en état, en application des dispositions des articles 378 et suivants et 789 et suivants du Code de procédure civile, de :
prononcer la jonction entre les instances RG 24/08979 et RG 24/08981,
surseoir à statuer dans l’attente du dépôt par M. [R] de son rapport définitif,réserver les dépens.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 1er septembre 2025 dans le dossier n°RG 24/08979, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, les sociétés 4G, BARET et AXA FRANCE IARD demandent au juge de la mise en état de :
joindre la présente instance à l’instance connexe enregistrée sous le numéro RG 24/08981 pendante devant la 10ème Chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon,leur donner acte de ce qu’elles se désistent de l’instance et de l’action dirigée contre la société SOPREMA ENTREPRISE,statuer ce que de droit sur les dépens.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 7 avril 2025, puis renvoyé à l’audience de plaidoirie du 1er septembre 2025, au cours de laquelle il a été demandé à Maître [S] de produire des justificatifs à l’appui de la demande de la compagnie QBE EUROPE SA/NV tendant à être mise hors de cause au plus tard le 22 septembre 2025 et aux autres parties à l’instance de se positionner sur cette demande par message RPVA au plus tard le 29 septembre 2025.
Par note en délibéré réceptionnée le 16 septembre 2025, Maître [S] a communiqué une copie d’attestation d’assurance de responsabilités professionnelles et de responsabilité décennale applicable du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014.
Les sociétés ALLIANZ IARD et SOPREMA ont formulé des observations par notes en délibéré datées des 19 et 22 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
L’article 367 alinéa 1 du Code de procédure civile énonce que “le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.”
L’article 368 du même code précise que “les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.”
En l’occurrence, les recours en garantie exercés par la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD intervenant dans l’hypothèse d’une possible condamnation de cette dernière à indemniser les sociétés 4G, BARET et AXA FRANCE IARD dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/08979, il est d’une bonne administration de la justice de joindre la procédure numérotée 24/08981 sous le numéro unique 24/08979.
Sur la demande de mise hors de cause de la société SOPREMA ENTREPRISES
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
L’article 31 du même code énonce que “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
A cet égard, l’article 789 6° du Code de procédure civile, pris dans la version en vigueur depuis le1er septembre 2024, prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur ce, par bon de livraison numérotée 25261531 régularisé le 30 juillet 2014, la société SOPREMA, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le numéro 314 527 557, a vendu à la société ÉTANCHÉITÉ ROANNAISE le matériau possiblement impliqué dans l’apparition d’un des désordres dénoncés par les parties demanderesses au fond.
Or, il ressort de l’extrait KBIS en date du 12 février 2025 produit (pièce n°4 des sociétés SOPREMA) que la société SOPREMA ENTREPRISES, immatriculée 485 197 552 au Registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG, est une personne morale distincte, dont il n’est pas démontré, en outre, qu’elle est intervenue dans l’opération immobilière litigieuse.
L’intérêt à agir en défense de la société SOPREMA ENTREPRISES n’apparaissant pas justifié, il convient, en conséquence, de déclarer irrecevables les demandes la visant et de la mettre hors de cause.
Il n’apparaît plus nécessaire, dès lors, de statuer sur le désistement d’instance et d’action des sociétés 4G, BARET et AXA FRANCE IARD.
Sur l’intervention volontaire de la société SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES et sur la demande subséquente de mise hors de cause de la société QBE EUROPE SA/NV
Sur l’intervention volontaire de la société SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES
Par conclusions d’incident notifiées le 17 mars 2025, la société de droit étranger SYNDICAT 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES est intervenue volontairement à l’instance introduite par la société ALLIANZ IARD (désormais jointe à l’instance principale sous le numéro de répertoire général unique 24/08979).
Il en est pris acte.
Sur la demande de mise hors de cause de la société QBE EUROPE SA/NV
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
L’article 31 du même code énonce que “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
A cet égard, l’article 789 6° du Code de procédure civile, pris dans la version en vigueur depuis le1er septembre 2024, prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’occurrence, il ressort de l’attestation d’assurance de responsabilités professionnelles et de responsabilité décennale que la société BUREAU VERITAS a souscrit une police homonyme auprès de la compagnie QBE SYNDICATE n°1886 DES LLOYD’S à effet du 1er janvier 2011, la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD étant uniquement intervenue en qualité de courtier.
Ainsi, il s’avère que la société QBE EUROPE SA/NV, entité d’ailleurs distincte de la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD, est étrangère au présent litige, ce qui justifie sa mise hors de cause.
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, pris dans la rédaction applicable à la présente cause, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et en particulier sur une demande de sursis à statuer qui, conformément à l’article 378 dudit code, tend à suspendre le cours de l’instance.
En l’espèce, monsieur [Y] [R] ayant déposé son rapport définitif le 3 juillet 2025, la demande de sursis à statuer n’apparaît plus justifiée et doit conséquemment être rejetée.
Sur les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Sur les dépens
L’article 696 alinéa 1 du Code de procédure civile prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Les sociétés 4G, BARET, AXA FRANCE IARD ayant toutes quatre fait assigner à tort la société SOPREMA ENTREPRISES, il convient de les condamner in solidum à payer les dépens personnellement exposés par cette dernière dans la procédure enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/08979.
Il en va de même de la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD s’agissant des dépens exposés par la société SOPREMA ENTREPRISES dans la procédure enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/08981.
Le surplus des dépens est réservé dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance.
Sur les frais non compris dans les dépens
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”
Sur ce, pour les motifs évoqués en sous-partie V.B., les sociétés 4G, BARET, AXA FRANCE IARD sont condamnées in solidum à payer une somme de 500,00 euros à la société SOPREMA ENTREPRISES en indemnisation des frais non compris dans les dépens. La société ALLIANZ IARD est pareillement condamnée à payer à la société SOPREMA ENTREPRISES une indemnité de 500,00 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Déclarons irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société par actions simplifiée SOPREMA ENTREPRISES ;
Mettons hors de cause la société par actions simplifiée SOPREMA ENTREPRISES ;
Prenons acte de l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES ;
Mettons hors de la cause la société anonyme de droit belge QBE EUROPE SA/NV ;
Condamnons in solidum la société civile immobilière 4G, la société par actions simplifiée BARET et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD aux dépens exposés par la société par actions simplifiée SOPREMA ENTREPRISES dans la procédure numérotée 24/08979 au répertoire général ;
Condamnons la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD aux dépens exposés par la société par actions simplifiée SOPREMA ENTREPRISES dans la procédure numérotée 24/08981 au répertoire général ;
Réservons les autres dépens dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance ;
Condamnons in solidum la société civile immobilière 4G, la société par actions simplifiée BARET et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD à payer à la société par actions simplifiée SOPREMA ENTREPRISES la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à payer à la société par actions simplifiée SOPREMA ENTREPRISES la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonnons la jonction des procédures numérotées 24/08979 et 24/08981 au répertoire général sous le numéro unique 24/08979 ;
Rejetons la demande de sursis à statuer ;
Renvoyons l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 5 janvier 2026 pour les conclusions au fond de Maître [B] [C] en retour d’expertise et les conclusions en réponse de Maître Alexandre BOIRIVENT, Maître Corinne BENOIT-REFFAY, Maître [A] [D], Maître [W] [K] et de toute autre partie défenderesse souhaitant conclure au fond dans l’intervalle ;
Disons que les messages et conclusions devront être notifiés au greffe avant le 31 décembre 2025 à minuit, à peine de rejet.
La Greffière La Juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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