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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 10 déc. 2024, n° 23/03204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/03204 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75PNY
Le 10 décembre 2024
DEMANDEUR
M. [F] [R] [O] [Z], né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sylvie Van Engelandt, avocat plaidant au barreau de Lille et par Marlène Lessart, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. [I] [W] [Z], né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Pascale Pouille Deldicque, avocat plaidant au barreau de Boulogne sur Mer
M. [G] [H] [Z], né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Pascale Pouille Deldicque, avocat plaidant au barreau de Boulogne sur Mer
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Jennifer Ivart, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Stéphanie Sénéchal, greffière.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 08 octobre 2024.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
JUGEMENT : Contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Jennifer Ivart, juge et Stéphanie Sénechal, greffier.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
[W] [Z] est décédé le [Date décès 7] 2021 à [Localité 24] laissant pour lui succéder ses trois fils, MM. [F], [I] et [G] [Z].
Par acte d’huissier de justice du 4 juillet 2023, M. [F] [Z] a fait assigner ses frères devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de leur père.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2024, M. [F] [Z] demande au tribunal de :
— débouter MM. [I] et [G] [Z] de leurs demandes reconventionnelles,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [W] [Z],
— désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal avec faculté de dévolution à Monsieur le [19] de la [14] afin qu’il désigne un Notaire du ressort du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en application de l’article 1364 al 2 du CPC,
— fixer le montant de la provision à valoir sur les honoraires du Notaire à la charge de tous les copartageants,
A titre principal,
— ordonner l’attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 22] référencée au cadastre de ladite commune Section AE N°[Cadastre 6] d’une contenance totale de 05a10 ca au prix de 140 000 euros et de la parcelle de terrain y attenante sise référencée au cadastre de ladite commune AE [Adresse 8] d’une contenant de 03a47a
Subsidiairement,
— ordonner la licitation par adjudication à la bougie par l’office notarial désigné, ou s’il ne pratique pas de ventes à la bougie, par le Tribunal de Boulogne/Mer :
* de la maison sise [Adresse 1] à [Localité 21] référencée au cadastre de ladite commune Section AE N°[Cadastre 6] d’une contenance totale de 05a10 ca au prix de 140 000 euros
* de la parcelle de terrain y attenante sise référencée au cadastre de ladite commune [Cadastre 11] [Adresse 8] d’une contenant de 03a47a au prix de 40 000 euros,
— dire et juger que les frais de mauvaise contestation seront à la charge des contestants
— ordonner que le prix de vente de l’immeuble et du terrain y attenant soit consigné chez le notaire désigné chargé des opérations de liquidation-partage de la succession, dans l’attente de l’aboutissement des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [W] [Z]
— condamner MM. [I] et [G] [Z] à lui payer chacun la somme de 3 000 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers frais et dépens de procédure.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, MM. [I] et [G] [Z] demandent au tribunal de :
à titre principal :
— débouter M. [F] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
à titre reconventionnel :
— ordonner si de besoin avant dire droit une expertise graphologique de la pièce n° 14,
— condamner M. [F] [Z] sur le fondement du recel successoral,
— ordonner l’attribution préférentielle à leur profit du bien immobilier indivis sis [Adresse 1] à [Localité 23] référencée au cadastre de ladite commune Section AE N° [Cadastre 6] d’une contenance totale de 05a10 ca au prix de 140 000 euros et de la parcelle de terrain y attenante sise référencée au cadastre de ladite commune [Cadastre 11] [Adresse 8] d’une contenance de 03a47a ;
— condamner M. [F] [Z] à leur payer la somme de 3000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance, aux conclusions récapitulatives des parties et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2024. L’affaire a été entendue à l’audience du 8 octobre 2024 à l’occasion de laquelle elle a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession
L’article 815 du code civil dispose que “nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
En vertu de l’article 840 du code civil, “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837".
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la succession de [W] [Z] se compose principalement de la maison de [Localité 20] et du terrain adjacent, outre des avoirs bancaires, et que les trois fils du de cujus ne sont pas parvenus à s’entendre sur un maintien en indivision, s’agissant d’une maison familiale de vacances, ni plus généralement, sur le sort de ce bien, dans un contexte de mauvaise entente et de difficultés de communication entre eux.
Partant, il convient de faire droit à la demande de M. [F] [Z] au titre de l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [W] [Z].
Sur la demande de désignation d’un notaire commis
La désignation d’un notaire n’est pas de droit mais subordonnée par l’article 1364 du code de procédure civile à la démonstration d’une complexité. Le notaire est choisi par les copartageants, et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Compte tenu de la présence d’un immeuble dans la succession, il convient de désigner un notaire commis chargé des opérations de partage, à savoir Maître [U] [P], notaire à [Localité 16].
Sur les demandes au titre de l’attribution préférentielle du bien immobilier situé à [Localité 20] et sur la demande de licitation
L’article 831-2 1° du code civil prévoit que la demande par un héritier de l’attribution préférentielle d’un immeuble d’habitation suppose que ce dernier y ait résidé à l’époque du décès.
L’article 832-3 alinéa 3 précise qu’en cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l’aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s’y maintenir.
Au soutien de sa demande d’attribution préférentielle, M. [F] [Z] indique qu’étant veuf depuis 2017 et exerçant la profession d’enseignant chercheur, il a vécu aux côtés de son père à [Localité 25] et [Localité 20], que sa profession lui a permis de télétravailler, qu’il a ainsi pu écrire ses articles et ouvrages sans être nécessairement en région lilloise courant 2020/2021, particulièrement pendant la période du confinement. Il indique s’être occupé de son père pendant cette période.
Quant à MM. [I] et [G] [Z], ils reprochent à leur frère de ne pas avoir correctement entretenu la maison familiale à l’époque où ils en partageaient l’usage pendant leurs vacances respectives, d’où leur refus de la proposition de convention d’indivision en l’état. Ils rappellent que la résidence principale de leur père se trouvait à [Localité 25] et non à [Localité 20]. Ils contestent le fait que leur frère résidait à [Localité 20] au décès de leur père. Ils précisent que la maison n’était même pas équipée d’une connexion internet. M. [I] [Z] indique être très attaché à la maison de [Localité 20] et avoir fait réaliser des travaux d’entretien sur cet immeuble.
Il ressort des pièces versées aux débats que l’ensemble de la fratrie apparait particulièrement attaché à la maison de [Localité 20], maison familiale depuis de nombreuses années, que chacun a pu utiliser pour des périodes de vacances ; mais que le sort de cette maison au décès de [W] [Z] ainsi que les modalités de son usage ont été l’objet de tensions importantes notamment entre MM. [I] et [F] [Z].
M. [F] [Z] indique, à l’appui de plusieurs attestations avoir accompagné son père dans les dernières années de sa vie. Il reste toutefois que ce fait est insuffisant à prouver qu’il s’est véritablement installé à [Localité 20] alors qu’il est établi par les différentes pièces versées que la résidence principale de [W] [Z] se trouvait non pas à [Localité 20] mais à [Localité 15]. En outre, M. [F] [Z] n’apporte pas d’élément venant attester qu’il habitait dans la maison familiale tels des factures ou des courriers (impôts, autres institutions ou même de particuliers) ; qu’au contraire l’ensemble des pièces en procédure vise son adresse à [Localité 17]. La circonstance qu’il ait passé du temps dans la maison notamment pendant le confinement n’est pas suffisamment étayée par les pièces versées en procédure et apparait en tout état de cause insuffisante à remplir la condition de résidence au sens des dispositions du code civil susvisées.
L’attachement des frères à la maison de [Localité 20], ainsi que l’investissement de certains dans son entretien s’avèrent également insuffisants à pouvoir prétendre à un droit à l’attribution préférentielle de la maison. Encore une fois, seul un héritier établissant qu’il résidait dans ce bien au moment du décès du de cujus peut revendiquer un tel droit.
Partant, dès lors qu’aucun des trois frères n’établit l’effectivité d’une telle résidence au sein du bien revendiqué, les demandes d’attribution préférentielle seront toutes rejetées.
Dès lors, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, la vente s’en fait aux enchères et le prix est partagé entre les copropriétaires.
Au regard de la nécessité de vendre les deux immeubles en cause (la maison et le terrain) rapidement mais au meilleur prix en privilégiant une vente amiable, il sera ordonné, à défaut de vente amiable dans un délai de six mois, la vente sur licitation des biens par le notaire.
Pour fixer la mise à prix, il convient de tenir compte des éléments d’évaluation versés par le demandeur (attestation notariée du 3 juin 2022) et de l’opportunité de fixer une mise à prix basse pour ne pas décourager les acquéreurs, justifiant la mise à prix à 110 000 euros s’agissant de la maison sise [Adresse 12], et 30 000 euros s’agissant du terrain sis [Adresse 13] avec faculté de baisse du prix du quart puis du tiers en cas de défaut d’enchère.
Il sera rappelé encore une fois qu’une telle vente sur licitation ne sera applicable qu’à défaut de meilleur accord entre les parties.
Sur la demande d’expertise graphologique et la demande au titre du recel successoral
Est versé aux débats un écrit aux termes duquel il est indiqué « J’attribue l’usage de la maison de [Localité 20] à mes trois enfants, [F], [I] et [G]. La propriété de cette maison revient à [I], à charge qu’il laisse l’usage à ces deux frères, [F] et [G] ». Cet écrit n’est ni daté ni signé.
Il est soutenu que ce serait [W] [Z] qui aurait fait dicter cet écrit. M. [F] [Z] conteste avoir caché l’existence de ce papier, retrouvé dans une valise dans la maison de [Localité 20].
Il reste en tout état de cause que les parties n’en tirent aucune conséquence quant à leur droit, ni n’en sollicite son application ou ne discute de sa validité. Dès lors, la demande d’expertise graphologique apparait sans objet.
De même cet écrit, dont il n’est tiré aucune implication juridique, ne saurait servir de fondement à une action en recel successoral au sens de l’article 778 du code civil qui n’est applicable qu’en présence de droits effectivement détournés ou recelés. Il sera rappelé à cet égard que constitue un recel, tout procédé frauduleux commis sciemment et qui a pour but de rompre l’égalité du partage, l’intention frauduleuse ne se présumant pas. Or aucune appropriation frauduleuse d’une partie des biens de la succession au détriment de ses frères en vue de rompre l’égalité du partage n’est établie dans le cas d’espèce de la part de M. [F] [Z].
Les demandes d’expertise graphologique et celle au titre du recel successoral seront rejetées.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, comme il est d’usage en la matière.
En l’état et compte tenu de la nature familiale du litige, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Les demandes formées au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [W] [Z] décédé le [Date décès 7] 2021 à [Localité 24] ;
COMMET pour y procéder Maître [U] [P], notaire à [Localité 16] ;
DESIGNE pour surveiller les opérations le magistrat désigné par l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer ;
DIT que le notaire et le magistrat désignés pourront être remplacés, en cas d’empêchement, par ordonnance sur simple requête ;
REJETTE l’ensemble des demandes fondées sur le droit à l’attribution préférentielle du bien sis [Adresse 1] à [Localité 21] et de la parcelle de terrain y attenante sise référencée au cadastre de ladite commune AE [Adresse 8] ;
AUTORISE le notaire désigné, à défaut de vente amiable dans un délai de six mois à compter de l’acceptation de sa mission, à procéder à la vente sur licitation de :
* la maison sise [Adresse 1] à [Localité 21] référencée au cadastre de ladite commune Section AE N°[Cadastre 6] d’une contenance totale de 05a10 ca au prix de 110 000 euros,
* de la parcelle de terrain y attenante sise référencée au cadastre de ladite commune [Cadastre 11] [Adresse 8] d’une contenant de 03a47a au prix de 30 000 euros ;
REJETTE les demandes au titre de l’expertise graphologique et du recel successoral ;
RAPPELLE les dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) :
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte.
— le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte ;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 841-1 du Code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
REJETTE les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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