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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 21 janv. 2025, n° 23/08827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ACM IARD, C c/ la CPAM DU VAR, S.A., la Compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/08827 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3XWF
AFFAIRE : M. [M] [C] (Me Géraldine ADRAI-LACHKAR)
C/ S.A. ACM IARD (Me Cyri MICHEL)
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025
PRONONCE par mise à disposition le 21 Janvier 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [M] [C]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7], domicilié : chez Madame [P] [G], [Adresse 5]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
la Compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, SA
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DU VAR,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 3 novembre 2019 , M. [M] [C] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL.
Par acte d’huissier délivré le 31 juillet 2023, M. [M] [C] a assigné la compagnie des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [V] , désigné à titre amiable, ayant déposé son rapport, M. [M] [C] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles restées à charge 239,97 €
— Frais divers 803,20 €
— Pertes de gains professionnels actuels 37 529,40 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Incidence professionnelle 3900,67 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 345 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 411 €
— Souffrances endurées 8000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 4200 €
SOIT AU TOTAL 55 269,27 €
dont il convient de déduire la somme de 4000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [M] [C] demande en outre au tribunal de :
— condamner la compagnie des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 23 février 2024, la compagnie des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [M] [C] mais sollicite :
— le sursis à statuerr sur les frais médicaux,
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— le débouté concernant la demande portant sur le préjudice de l’Incidence professionnelle et des PGPA,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— la distraction des dépens au profit de son conseil,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la compagnie des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [M] [C] des conséquences dommageables de l’accident du 3 novembre 2019 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Gêne Temporaire partielle (GTP)
de classe II du 03 1l 19 au 18 12 19
de classe l du 19 12 19 au 03 05 20
ATAP imputable de manière directe et certaine du 03 11 19 au 21 01 20
CONSOLIDATION le 03 05 20
TAUX imputable d’AIPP : 03 % (trois pour cent)
Degré des SOUFFRANCES ENDUREES : 3/7
Degré du DOMMAGE ESTHÉTIQUE :0/7
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [M] [C] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé restées à charge :
La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 239,97 €.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 780 €, au vu des éléments produits. La demande portant sur les frais de vétérinaire sera réjétée; il n’est pas établi que la consultation s’imposait du fait de l’accident.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
L’expert retient une période de l’ATAP du 03 11 19 au 21 01 20. Pour mémoire, Monsieur [C] est gérant d’une entreprise de rénovation et d’aménagement. En 2018, Monsieur [C] justifie d’un revenu de 19 899 euros selon son bénéfice retranscrit dans sa liasse fiscale. En 2019, année de l’accident, Monsieur [C] a eu un bénéfice de 12 817 euros. Il est bien établi une baisse de revenus, nonobstant les objections inopérantes formulées en défense concernant l’évolution des chiffreS d’affaires. Il est possible de retenir un revenu journalier moyen de 55,28€ induisant bien une perte de 4422,40 €.
Monsieur [C] expose en outre avoir subi une perte de chiffre d’affaires compte tenu de son impossibilité de réaliser des travaux convenus antérieurement à l’accident. L’ensemble de ces contrats annulés et refusés, représente selon lui une perte de chiffre d’affaires de 80 407,75 euros TTC. Cette prétention demeure, en l’absence d’éléments probants pertinents produits à l’appui susceptibles de la conforter, parfaitement infondée.
Il sera donc alloué à Monsieur [C] une somme de 4422,40 € au titre de ce poste de préjudice; il sera débouté sur le surplus.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Si l’expert n’a pas retenu d’incidence professionnelle, ce préjudice est bien caractérisé à l’évidence compte tenu de l’activité professionnelle du demandeur impliquant des positionnements et des sollicitations physiques importantes. Compte tenu de son âge et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 2000 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [M] [C] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 345 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 411 €
Total 756 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4200 €.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé restées à charge 239,97 €
— frais divers 780 €
— pertes de gains professionnels actuels 4422,40 €
— incidence professionnelle 2000 €
— déficit fonctionnel temporaire 756 €
— souffrances endurées 6000 €
— déficit fonctionnel permanent 4200 €
TOTAL 18 398,37 €
PROVISION A DÉDUIRE 4000 €
RESTE DU 14 398,37 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [M] [C] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la compagnie des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [M] [C] des conséquences dommageables de l’accident du 3 novembre 2019 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [M] [C] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 18 398,37 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la compagnie des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [M] [C] :
— la somme de 14 398,37 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [M] [C] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM du VAR;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la compagnie des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 21 JANVIER DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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