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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 2, 14 nov. 2024, n° 22/05135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
14 Novembre 2024
RG N° RG 22/05135 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W3Z4 / 2ème Ch. Cabinet 2
MINUTE N°
AFFAIRE
[X] [W]
C /
[Y] [G] [I] [Z] épouse [W]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Estelle GACEM, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 14 Novembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 20 Juin 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [W]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 16] (95)
[Adresse 18]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Axelle BERSAGOL-BLADIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0715, avocat plaidant, et Me Hélène TOURNIAIRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2100, avocat postulant,
DEFENDEUR :
Madame [Y] [G] [I] [Z] épouse [W]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 21] (69)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Agnès DERDERIAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 235
1 CCC + 1 copie exécutoire à :
Monsieur [X] [W] (par LRAR)
Madame [Y] [G] [I] [Z] épouse [W] (par LRAR)
1 copie exécutoire à :
Me Agnès DERDERIAN, vestiaire : 235
Me Hélène TOURNIAIRE, vestiaire : 2100
1 copie exécutoire à :
[13] ([17])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée par Monsieur [W] en date du 2 juin 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 13 janvier 2023,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [X] [W] , né le [Date naissance 10] 1979 à [Localité 16] (95),
et de
Madame [Y] [G] [I] [Z] épouse [W], née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 19],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2002, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 23] ( [22]),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [X] [W] et de Madame [Y] [I] [Z] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 20 janvier 2022.
DEBOUTE Madame [Y] [I] [Z] de sa demande d’usage du nom de Monsieur [X] [W] à l’issue du prononcé du divorce.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [X] [W] et Madame [Y] [I] [Z] ont pu, le cas échéant, se consentir.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [X] [W] et Madame [Y] [I] [Z] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [W] à verser à Madame [Y] [I] [Z] , à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de trente cinq milles euros (35 000 €) ;
CONSTATE que Monsieur [X] [W] et Madame [Y] [I] [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants [E] [W], née le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 20] (RHONE) et [C] [W], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 12] (RHONE) en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents , à charge pour le parent qui débute sa semaine de garde de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent, selon les modalités suivantes :
— durant les périodes scolaires : chez la mère du vendredi sortie d’école les semaines impaires au vendredi matin entrée d’école les semaines paires, et chez le père du vendredi sortie d’école les semaines paires au vendredi matin entrée d’école les semaines impaires .
— durant les petites vacances scolaires hors NOËL: un maintien de l’alternance, sans modification entre les années paires et impaires, mais le partage s’effectuera comme suit : pour la première moitié, à partir du vendredi sortie d’école, et pour la seconde moitié à partir du 2ème samedi des vacances à 18 heures et jusqu’au dimanche veille de rentrée des classes à 19 heures ;
— durant les vacances de NOËL, le partage se fera également par moitié, les années paires chez la mère la première moitié et chez le père la seconde moitié, et inversement les années impaires en précisant que pour la première moitié, le début commencera à partir du vendredi sortie d’école et pour la seconde moitié à partir du 2ème samedi de vacances à 18 heures et jusqu’au dimanche veille de rentrée des classes à 19 heures, en indiquant également que si le 24 et le 25 tombent un samedi et un dimanche, les enfants iront chez l’autre parent le dimanche 25 au soir ;
— durant les vacances d’été, les années paires chez la mère la première semaine de juillet et les trois premières semaines d’août, et chez le père les trois dernières semaines de juillet et la dernière semaine d’août, et inversement les années impaires, à charge dans tous les cas pour le parent dont la période de vacances commence de venir chercher les enfants chez l’autre parent ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère,
DIT que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
DIT que le document d’identité et le carnet de santé doivent être remis à l’autre parent en même temps que l’enfant et restitués de la même façon,
FIXE à cent vingt euros (120 €), soit soixante euros ( 60 €) par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [X] [W] à Madame [Y] [I] [Z] , toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation publié par L’I.N.S.E.E, série France entière, hors tabac, ensemble des ménages, base 2015,
DIT que cette pension sera révisée de plein droit au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
CONDAMNE Monsieur [X] [W] au paiement de ladite pension ainsi que des majorations résultant du jeu de l’indexation à compter de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000€ d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [14] – ou [15], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DIT que les frais exceptionnels, les frais scolaires (notamment d’établissement privé), les frais extrascolaires, les frais de logement et charges hors du domicile des parents, les frais de transport approuvés par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés à hauteur de 2/3 pour le père et de 1/3 pour la mère, au besoin, les y CONDAMNE.
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire.
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût.
CONDAMNE Monsieur [X] [W] aux dépens,
DEBOUTE Monsieur [X] [W] de sa demande de juger que à compter de la rentrée 2024/2025, soit septembre 2024, si [E] ne vivait plus chez ses parents en alternance, la contribution de Monsieur [L] à l’entretien et à l’éducation de [E] sera directement versées entre ses mains,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 14 novembre 2024 et signé par le président et par le greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Estelle GACEM Marie GROLLEMUND
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