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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 16 déc. 2025, n° 25/01242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. [ Adresse 5 ] c/ S.A.S. LABORATOIRE TERRAVITA |
Texte intégral
N° RG 25/01242 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NGAF
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 16 Décembre 2025
N° RG 25/01242 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NGAF
Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 887 843 746, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Guillaume LUCCISANO, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
S.A.S. LABORATOIRE TERRAVITA, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 453 749 608, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Jean-Christophe STRATIGEAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 04 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 16/12/2025
à : Me Guillaume LUCCISANO – 0176
Me Jean-christophe STRATIGEAS – 352
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 juillet 2023, la SCI [Adresse 5] a donné à bail à la SAS LABORATOIRE TERRAVITA un local commercial sis [Adresse 1] à LA GARDE (83130).
Ledit bail a été conclu pour une durée de douze années et moyennant un loyer mensuel de 2 854,16 euros HT.
Par la suite, la SAS LABORATOIRE TERRAVITA ne s’est pas acquittée des loyers des mois de septembre 2024 et novembre 2024.
Le 08 novembre 2024, la SCI [Adresse 5] a signifié à la SAS LABORATOIRE TERRAVITA un commandement de payer les loyers et visant la clause résolutoire contenue dans le bail.
Celui-ci est demeuré infructueux dans le délai d’un mois.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025, la SCI [Adresse 5] a assigné la SAS LABORATOIRE TERRAVITA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— condamner la société LABORATOIRE TERRAVITA à payer par provision à la société [Adresse 5] la somme en principal de 22 132,95 euros restant due au 1er mars 2025, outre la somme de 166,19 euros au titre des frais de commandement, le tout majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, soit à compter du 08 novembre 2024, à concurrence de 7 331,19 euros, et à compter de la date de la décision à intervenir à concurrence de 14 801,76 euros ;
— condamner la société LABORATOIRE TERRAVITA à payer à la société [Adresse 4] 83 la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société LABORATOIRE TERRAVITA aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SCI [Adresse 5] demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— accueillir la SCI [Adresse 5] en ses écritures et le dire bien fondé en ses prétentions ;
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
— constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail en date du 13 juillet 2023 consenti à la SAS LABORATOIRE TERRAVITA concernant un local commercial d’une superficie de 105 m², sis à [Adresse 7] pour défaut d’assurance contre les risques locatifs et défaut de paiement des loyers et charges, à la suite du commandement visant la clause résolutoire en date du 08 novembre 2024 demeurés infructueux dans le délai d’un mois à compter de sa délivrance ;
— prononcer, par voie de conséquence la résiliation du bail commercial consenti par la SCI [Adresse 5] à la SAS LABORATOIRE TERRAVITA le 13 juillet 2023 ;
— ordonner à la SAS LABORATOIRE TERRAVITA de justifier de l’acquit des charges locatives et de remettre les clefs ;
— dire et juger que la SAS LABORATOIRE TERRAVITA et tous occupants de son chef, ou tous autres occupants non autorisés, se trouvent occupants sans droit ni titre de ce local depuis le 08 décembre 2024 ;
— prononcer l’expulsion de la SAS LABORATOIRE TERRAVITA des locaux qu’elle occupe à [Localité 6], [Adresse 1] et tous occupants de son chef, ou tous autres occupants non autorisés ;
— autoriser la SCI [Adresse 5] à l’expulser des lieux avec l’assistance de la force publique, s’il y a lieu, faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s’il l’estime utile, d’un technicien ;
— condamner la SAS LABORATOIRE TERRAVITA à payer à la SCI [Adresse 5] les sommes provisionnelles suivantes :
* 7.331,19 € (SEPT MILLES TROIS CENT TRENTE ET UN EUROS et DIX NEUF CENTS) en principal au titre des loyers et charges impayés de septembre 2024 et novembre 2024, outre intérêts de retard au taux légal en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil depuis le 08 novembre 2024, jusqu’à parfait paiement avec anatocisme annuel courant de la date de délivrance dudit exploit par application de l’article 1343-2 du code civil ;
* 4.823,12 euros (QUATRE MILLES HUIT CENT VINGT TROIS EUROS et DOUZE CENTS) au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 08 novembre 2024 et jusqu’à libération complète et effective des lieux ;
* Au règlement des frais de commandement et de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens ;
* Assortir tout condamnation des intérêts de retard au taux légal en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil depuis le 08 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement avec anatocisme annuel courant de la date de délivrance dudit exploit par application de l’article 1343-2 du code civil ;
— ordonner à la SAS LABORATOIRE TERRAVITA de quitter les lieux sous astreinte de 200€ (DEUX CENTS EUROS) par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à libération complète et effective des lieux ;
— séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers échus et des charges locatives en application des dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner la SAS LABORATOIRE TERRAVITA, à payer à la SCI [Adresse 4] 83 la somme de 5.000€ (CINQ MILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût des commandements de payer et d’avoir à justifier d’une assurance et la dénonce du présent acte, et dire que Maître [M] [X] pourra recouvrer directement ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code procédure civile;
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SAS LABORATOIRE TERRAVITA demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
À titre liminaire :
— se dire incompétent territorialement pour statuer sur les demandes présentées par la société [Adresse 5], au profit du Président du tribunal judiciaire de Marseille ;
À défaut :
— prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire de Marseille dans le cadre de l’instance au fond pendante sous le RG n°25/03045,
À défaut, subsidiairement,
— autoriser la société LABORATOIRE TERRAVITA à séquestrer les loyers, charges, impôts et taxes dus entre les mains de la Caisse des dépôts et des consignations jusqu’à ce que le litige entre les parties soit tranché au fond par le tribunal judiciaire de Marseille,
En tout état de cause :
— débouter la société [Adresse 4] 83 de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société [Adresse 5] à payer à la société LABORATOIRE TERRAVITA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à « constater », « donner acte », « dire et juger » constitutives d’un simple rappel des moyens formulés au soutien de prétentions expressément formulées.
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Aux termes de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contractées en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
La SAS LABORATOIRE TERRAVITA fait valoir avant tout une exception d’incompétence territoriale au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, au motif que le bail commercial comporte une clause attributive de compétence au tribunal judiciaire marseillais en son article 36, et ce conformément à l’article 48 du code de procédure civile.
La SCI [Adresse 5] s’y oppose, faisant valoir que toutes les parties ne sont pas commerçantes, puisqu’elle constitue elle-même une société civile.
Il importe de relever que le contrat de bail du 13 juillet 2023 comporte un article 36 intitulé attribution de compétence et qui stipule « pour les litiges relevant de l’interprétation ou de l’application du présent bail, seul le Tribunal de grande instance de Marseille est déclaré compétent ».
Toutefois, la clause attributive de juridiction est par principe inopposable au juge des référés, qui peut être saisi par le demandeur à son choix dans le ressort du tribunal judiciaire où demeure le défendeur ou dans celui où les mesures doivent être prises ou exécutées, compte-tenu du caractère provisoire et urgent des mesures ordonnées en référé, qui ne tranchent pas le fond du litige. Il en résulte que le juge des référés n’est pas tenu par la clause attributive de juridiction, qui ne lie que le juge du fond (Cass. com. 25 juin 2002 nº 99-14.761; Cass. com. 16 février 2016 nº 14-25.340 ; Cass. com. 13 septembre 2017).
Par ailleurs l’une des parties n’est pas commerçante, la société [Adresse 5] étant une société civile.
Il s’en déduit que l’exception d’incompétence territoriale sera rejetée en référé.
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à survenance de l’événement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, à condition toutefois que le résultat de la procédure à venir ait une conséquence sur l’affaire en cours.
Au cas présent, il n’est pas contesté que SAS LABORATOIRE TERRAVITA a assigné la SCI [Adresse 5] devant le juge du fond du tribunal judiciaire de Marseille, le 12 mars 2025, afin de prononcer la résolution du bail commercial aux torts exclusifs de la SCI [Adresse 5] et ce, en raison du non-respect de son obligation de délivrance conforme, de son obligation d’entretien et de son obligation de garantie contre les vices cachés.
Toutefois, la juridiction saisie en référé ne saurait surseoir à statuer dans l’attente d’une décision au fond car ceci viderait sa saisine de toute portée.
En outre, il convient de rappeler, eu égard à l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Ainsi, elle ne s’impose pas au juge du fond, lorsque ce dernier est saisi aux mêmes fins.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents ».
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
Au cas présent, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion, pas plus que la clause résolutoire contenue dans le bail et stipulant qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et autres charges, un mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Compte-tenu de l’automaticité de l’acquisition de la clause résolutoire, les contestations élevées par le preneur sur la bonne foi du bailleur au regard des circonstances ayant entouré la délivrance du commandement peuvent faire échec en référé à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire si elles revêtent un caractère sérieux.
L’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé de délivrer au preneur la chose louée, et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
En outre, l’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Pour faire échec au jeu de la clause résolutoire, l’exception d’inexécution invoquée doit correspondre à un défaut de délivrance conforme subi pendant la période visée par le commandement, puisque l’exception au paiement des loyers répond à ces défauts, soit en l’espèce, les mois de septembre et novembre 2024.
En l’espèce, la SAS LABORATOIRE TERRAVITA soulève, à titre de contestation sérieuse, une exception d’inexécution liée à un défaut de délivrance conforme des lieux loués. Elle verse aux débats un procès-verbal de constat du 26 octobre 2024 indiquant que le magasin subit régulièrement des inondations lors de phénomènes pluvieux, qu’il est, à ce jour, à nouveau inondé, que 2cm d’eau sont présents sur tout le sol, que les présentoirs en bois sont gorgés d’eau et que le magasin ne peut accueillir de clients. Les photographies insérées dans le procès-verbal démontrent également des moisissures sur les murs.
En outre, la SAS LABORATOIRE TERRAVITA soulève, à titre de contestation sérieuse, une exception d’inexécution liée à un défaut d’entretien des lieux loués. Elle produit plusieurs courriels qui mettent en exergue un premier dégât des eaux le 09 mars 2024 et une lettre recommandée avec accusé de réception demandant au bailleur de rétablir la situation et de permettre l’usage des lieux.
De son côté, la SCI [Adresse 5] n’invoque aucun élément de réponse à cette inexécution d’obligation en raison du défaut de délivrance conforme et du défaut d’entretien des lieux loués.
Il existe donc une contestation sérieuse sur le fond, qui sera tranchée par le juge saisi au fond de la demande d’acquisition de la clause résolutoire et qui conduit à dire n’y avoir lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire, la demande de résiliation du bail, la demande de justification d’acquittement des charges, la demande de remise des clés, la demande d’expulsion, la demande d’astreinte, la demande de séquestre des biens mobiliers, la demande de provision au titre de la dette locative et la demande de provision au titre de l’indemnité d’occupation.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Au cas présent, la SCI [Adresse 5], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance de référé.
En outre, l’équité commande de débouter la SCI [Adresse 5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à verser à la SAS LABORATOIRE TERRAVITA la somme de 900 euros au titre dudit article.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
REJETONS la demande d’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SAS LABORATOIRE TERRAVITA ;
REJETONS la demande de sursis à statuer de la SAS LABORATOIRE TERRAVITA ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire de la SCI [Adresse 5] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de résiliation du bail de la SCI [Adresse 5];
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de justification de l’acquittement des charges de la SCI [Adresse 5] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de remise des clés de la SCI [Adresse 5];
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expulsion de la SCI [Adresse 5] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’astreinte de la SCI [Adresse 5] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de la dette locative de la SCI [Adresse 5] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de l’indemnité d’occupation de la SCI [Adresse 5] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de séquestre des biens mobiliers de la SCI [Adresse 5] ;
DEBOUTONS la SCI [Adresse 5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI [Adresse 5] à verser à la SAS LABORATOIRE TERRAVITA la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI [Adresse 5] aux dépens de l’instance de référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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