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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 2e ch. jcp, 4 nov. 2025, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00119 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C44P
CODE NAC :53B
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025,
Le tribunal composé de Frédérique POLLE, magistrate à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Bergerac, assistée de Muriel DOUSSET, greffier
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDERESSE :
DOMOFINANCE S.A., immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 450 275 490, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée à l’audience de plaidoirie par Maître Pierre-Emmanuel BAROIS, avocat au barreau de BERGERAC
ET
D’autre part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [V], né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 3] (75), de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
non comparant et non représenté à l’audience de plaidoirie
Le :
Formule exécutoire délivrée à : Me GERARD-DEPREZ
Copie conforme délivrée à : Me GERARD-DEPREZ, M [V]
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable signée de manière électronique le 24 juin 2022, la société DOMOFINANCE a consenti à [J] [V] un crédit personnel n°4365 872 149 9002 d’un montant de 46 000 euros au taux nominal de 2,94% l’an remboursable par 83 mensualités de 655,46 euros assurance comprise, après une première mensualité de 666,58 euros.
En raison de la défaillance de [J] [V] dans le paiement des échéances, la société DOMOFINANCE a prononcé la déchéance du terme le 21 octobre 2024 après mise en demeure préalable du 11 octobre 2024 restée sans effet.
Par acte délivré le 4 juin 2025 par Maître [Z] [G], commissaire de justice associé à SARLAT-LA-CANEDA (24), la société DOMOFINANCE a fait assigner [J] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC aux fins d’obtenir :
— sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire la somme en principal de 38 310,25 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 2,94% à compter du 9 décembre 2024, jusqu’au jour du règlement effectif,
— à titre subsidiaire : de prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 31 568,76 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— en tout état de cause : sa condamnation à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 1er juillet 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties puis a été retenue à l’audience du 16 septembre 2025.
****
Dans ses dernières conclusions développées oralement, la société DOMOFINANCE, représentée par son conseil, a réitéré son exploit introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque les articles L312-39 et R312-35 du code de la consommation et indique que son action est recevable, le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu le 10 décembre 2023.
****
[J] [V], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
****
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion :
Conformément à l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 10 décembre 2023 de sorte que la demande effectuée le 4 juin 2025, date de l’assignation, n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La société DOMOFINANCE produit à l’appui de ses prétentions :
L’offre de prêt en date du 24 juin 2022 d’un montant de 46 000 euros au taux nominal de 2,94% l’an remboursable par 83 mensualités de 655,46 euros assurance comprise, après une première mensualité de 666,58 euros,Les pièces annexes (FIPEN, notice assurance, fiche de dialogue etc.)L’attestation de consultation du FICP,La mise en demeure par lettre recommandée en date du 11 octobre 2024,L’historique de compte,Le décompte de la créance en date du 7 mai 2025.
Il résulte des pièces communiquées que la créance demandée par la société DOMOFINANCE se décompose comme suit:
mensualités échues non réglées 4 640,65 euroscapital restant dû 31 175,56 eurosindemnité sur capital 2 494,04 euros
Soit un total de 38 310, 25 euros.
En application de l’article L312-39, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur.
L’indemnité sur le capital restant dû correspond à une indemnité de 8 %. Cette indemnité s’analyse en une clause pénale.
En vertu de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la société DOMOFINANCE et du taux d’intérêt pratiqué ; elle sera par conséquent réduite à 1 euro.
[J] [V], qui ne prouve pas s’être libéré de son obligation, sera donc condamné au paiement de la somme de 35 816,21 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel de 2,94% à compter du 9 décembre 2024 sur la somme de 31 175,56 euros, et au taux légal pour le surplus à compter de la même date.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société DOMOFINANCE les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner [J] [V] à lui verser une somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[J] [V], qui succombe, supportera les dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [J] [V] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 35 816,25 euros (trente-cinq-mille-huit-cent-seize euros et vingt-cinq centimes) avec intérêts au taux nominal conventionnel de 2,94% à compter du 9 décembre 2024 sur la somme de 31 175,56 euros, et au taux légal pour le surplus à compter de la même date,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE [J] [V] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 150 euros (150 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [J] [V] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Frédérique POLLE, magistrate à titre temporaire, et Muriel DOUSSET, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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