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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 15 janv. 2025, n° 24/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00027
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
N° RG 24/00218
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° Portalis DB2N-W-B7I-IEHA
Code NAC : 88G
AFFAIRE :
Madame [I] [M]
Monsieur [U] [S]
/
SARTHE AUTONOMIE – MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Audience publique du 15 Janvier 2025
DEMANDEUR (S) :
Madame [I] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante,
Monsieur [U] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant,
DÉFENDEUR (S) :
SARTHE AUTONOMIE – MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [O] [J], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Madame Dominique BARBIER : Assesseur
Monsieur Dominique PIRON : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 20 novembre 2024 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 15 janvier 2025,
Ce jour, 15 janvier 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 mai 2023, Monsieur [U] [S] a adressé à Sarthe Autonomie une demande de droits à compensation de son handicap notamment d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH), de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention “invalidité” ou “priorité” et de la CMI mention “stationnement” ainsi qu’une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
…/…
— 2 -
Par décisions du 08 décembre 2023, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la Sarthe a :
— refusé la demande d’AAH et de complément de ressources, au motif qu’il présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable à l’emploi,
— refusé la demande de PCH,
— refusé la CMI mention « invalidité » et accordé la CMI mention « priorité » sans limitation de durée,
— accordé la CMI mention « stationnement » sans limitation de durée.
Par courrier reçu le 19 décembre 2023 par la CDAPH, Monsieur [U] [S] et son épouse ont contesté les décisions de refus se fondant sur un taux d’invalidité inférieur à 80 %. Leurs recours administatifs préalables obligatoires ont été rejetés en séance du 14 mars 2024.
Par requête reçue le 07 mai 2024 au greffe, Monsieur [U] [S] et son épouse ont saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’un recours à l’encontre des trois décisions de refus de la CDAPH de la Sarthe.
A l’audience, Monsieur [U] [S] a maintenu ses demandes d’octroi de l’AAH, de la PCH et de la CMI « invalidité » en faisant valoir que son taux d’incapacité est d’au moins 80 %. Il a rappelé que ce taux d’invalidité lui avait précédemment été accordé. En l’absence de changement dans sa situation, sinon en aggravation, il a contesté la diminution du taux d’invalidité retenue par Sarthe Autonomie. Il a expliqué ses difficultés personnelles.
Reprenant ses conclusions reçues le 19 novembre 2024, Sarthe Autonomie a demandé la confirmation des décisions de rejet de la CDAPH estimant que Monsieur [U] [S] présente un taux d’incapacité inférieur à 80 % selon l’évaluation faite par l’équipe pluridisciplinaire.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande d’octroi de l’AAH :
En application des articles L 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui :
— soit souffre d’une incapacité permanente de 80 %,
— soit souffre d’une incapacité permanente entre 50 % et 79 %, et connaît cumulativement, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Selon cette annexe, “Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
…/…
— 3 -
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. ”
Cette même annexe indique que “Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement)”.
L’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise les critères d’appréciation de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.
Les conditions d’éligibilité à l’AAH s’apprécient au jour du dépôt de la demande.
En l’espèce, Monsieur [U] [S] a subi un accident dans son enfance qui l’a laissé handicapé au niveau du membre inférieur droit. Depuis, il a obtenu différentes décisions des organismes sociaux afférents à la compensation de son handicap.
Une décision de la COTOREP du Val-de-Marne du 24 septembre 2002 lui a reconnu un taux d’invalidité supérieur ou égal à 80 % et lui a accordé le bénéfice de l’AAH.
Une décision de la CDAPH du Maine-et-Loire du 29 mai 2012 lui a reconnu un taux d’invalidité supérieur ou égal à 80 % et lui a accordé une carte d’invalidité sans mention pour une durée de 10 ans.
Une décision de la CDAPH de la Sarthe du 23 mars 2018 lui a reconnu le même taux d’invalidité supérieur ou égal à 80 % et lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé pour 5 ans. Par décision du 03 juin 2022, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé lui a été renouvelée pour 10 ans, soit jusqu’en 2032.
Dans sa demande du 10 mai 2023, Monsieur [U] [S] a indiqué qu’il vivait avec son épouse qui est son aidante dans un logement dont il est propriétaire. Il a fait état de différents besoins pour la vie à domicile, se déplacer et la vie sociale.
Selon la fiche de la médecine du travail, Monsieur [U] [S] travaille comme surveillant dans un collège à hauteur de 30 heures par semaine et donne des cours de tennis de table 6 heures par semaine
…/…
— 4 -
Le certificat médical du Docteur [F] du 09 mai 2022 indique que la situation de Monsieur [U] [S] n’a pas changé depuis son précédent certificat, ni au plan de l’état de santé, ni de la prise en charge thérapeutique, ni des retentissements fonctionnels. Le précédent certificat médical du Docteur [F] datait de 2017.
Monsieur [U] [S] et son épouse ont relaté les difficultés rencontrées :
— difficultés à mettre les chaussettes et le pantalon,
— difficultés à se laver les pieds et le bas des jambes,
— quasi impossibilité de se couper les ongles des pieds,
— station debout pénible,
— marche ralentie par les douleurs,
— douleurs au dos constantes et de plus en plus vives après un effort,
— position assise toujours inconfortable,
— déséquilibre en raison d’un raccourcissement d’une jambe,
— difficultés à monter et descendre les escaliers.
Suite à une visite à domicile, Sarthe Autonomie a constaté une impotence fonctionnelle du membre inférieur droit. L’équipe pluridisciplinaire a retenu que Monsieur [U] [S] était autonome pour manger, faire sa toilette sauf mettre ses chaussettes et ses chaussures, qu’il avait une bonne préhension des mains. Sur les déplacements, Sarthe Autonomie a retenu qu’il n’utilisait pas d’aide technique, que la station debout est pénible et qu’il avait un périmètre de marche.
Il est à noter que l’évaluation a été faite par Sarthe Autonomie sans que Monsieur [U] [S] ait été examiné par un médecin.
Monsieur [U] [S] a produit des radios du genou et de la cheville réalisées en octobre 2024 qui confirment l’existence de pathologies (gonarthrose très évoluée et remaniement dégénératif de la cheville).
Il ressort de ces éléments que le taux d’invalidité de Monsieur [U] [S] a été évalué à plus de 80 % de 2002 à 2022, y compris par la CDAPH de la Sarthe et notamment sur la base du certificat du Docteur [F] de 2017. L’évaluation a été revue à la baisse par la CDAPH suite à la demande de renouvellement de Monsieur [U] [S] en 2023.
Or, le Docteur [F] a indiqué en 2022 que la situation de Monsieur [U] [S] n’avait pas changé par rapport à 2017. Monsieur [U] [S] et son épouse décrivent les mêmes difficultés quotidiennes et évoquent même une aggravation. Les derniers éléments médicaux qu’ils produisent confirment leurs propos.
Les difficultés rencontrées par Monsieur [U] [S] restent des troubles graves entraînant des entraves majeures dans sa vie quotidienne. Il doit être aidé pour assurer certains gestes relevant de l’hygiène corporelle, relevant de l’habillage et du déshabillage. Il a des difficultés pour se tenir assis, pour se déplacer, monter et descendre les escaliers. Le fait que Monsieur [U] [S] ait une activité professionnelle adaptée ne réduit pas ses difficultés.
Aucun élément objectif de la situation de Monsieur [U] [S] ne justifie la diminution subite de son taux d’invalidité par la CDAPH.
…/…
— 5 -
Il sera retenu que la situation de Monsieur [U] [S] continue de justifier un taux d’invalidité supérieur ou égal à 80 %. Par conséquent, sa situation ouvre droit à l’AAH. La décision de la CDAPH refusant l’AAH sera donc infirmée. Cette prestation sera accordée à Monsieur [U] [S] à compter du 10 mai 2023, date de sa demande, pour une durée de 3 ans au vu de la stabilité de son état.
II. Sur la demande de CMI :
Selon l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles :
“I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale”.
Le taux d’invalidité de Monsieur [U] [S] étant fixé à au moins 80 %, la CMI mention “invalidité” doit lui être attribuée.
La décision de la CDAPH refusant l’octroi de cette carte sera infirmée et ladite carte sera accordée à Monsieur [U] [S] à compter du 10 mai 2023, date de sa demande, pour une durée de 3 ans au vu de la stabilité de son état.
III. Sur la demande de PCH :
Il résulte de la combinaison des articles L. 245-1, L. 245-3 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, dont l’âge est inférieur à 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature lorsque cette personne présente une difficulté grave ou absolue pour la réalisation d’une activité ou d’une difficulté grave d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel.
En l’espèce, Monsieur [U] [S] est âgé de moins de 60 ans et présente des difficultés graves pour au moins deux activités figurant à l’annexe 2-5 : se laver et s’habiller. Il a en outre des difficultés pour marcher, rester assis et se déplacer.
Les conditions d’octroi d’une prestation de compensation du handicap étant remplies, la décision de la CDAPH refusant l’octroi de cette aide sera infirmée. Cette prestation sera accordée à Monsieur [U] [S] à compter du 10 mai 2023, date de sa demande, pour une durée de 3 ans au vu de la stabilité de son état.
Le recours de Monsieur [U] [S] étant accueilli, les dépens de l’instance seront mis à la charge de Sarthe Autonomie, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
…/…
— 6 -
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées du 14 mars 2024 en ce qu’elle a rejeté la demande relative au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés,
ACCORDE à Monsieur [U] [S] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, à compter du 10 mai 2023 pour une durée de 3 ans,
INFIRME la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées du 14 mars 2024 en ce qu’elle a rejeté la demande relative au bénéfice de la carte mobilité inclusion mention “invalidité”,
ACCORDE à Monsieur [U] [S] le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention “invalidité”, à compter du 10 mai 2023 pour une durée de 3 ans,
INFIRME la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées du 14 mars 2024 en ce qu’elle a rejeté la demande relative au bénéfice de la prestation de compensation du handicap,
ACCORDE à Monsieur [U] [S] le bénéfice de la prestation de compensation du handicap, à compter du 10 mai 2023 pour une durée de 3 ans,
CONDAMNE Sarthe Autonomie aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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