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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 26 nov. 2024, n° 24/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | HUISSIERS REUNIS c/ S.A. SOCRAM BANQUE |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Novembre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : TRESOR PUBLIC – SIP [Localité 5]
C/
Monsieur [V] [D]
NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00016 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDCL
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELARL ADK – 1086
SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
Copie commissaire de justice : SAS HUISSIERS REUNIS ([Localité 4])
ENTRE :
Monsieur le Comptable du Trésor Public chargé du recouvrement, Service des Impôts des Particuliers de [Localité 5]
sis [Adresse 3]
représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
PARTIE SAISIE
CREANCIER INSCRIT :
S.A. SOCRAM BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
En application de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable […] fixe notamment la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois et ne peut, à cette audience, accorder un délai supplémentaire qui ne peut excéder trois mois que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
En l’espèce, la vente amiable a été autorisée dans le cadre d’un premier délai de 4 mois par jugement d’orientation du 25 juin 2024.
Lors de l’audience du 22 octobre 2024, Monsieur [V] [D] expose qu’aucune vente n’est intervenue dans le délai. Il ajoute qu’il va procéder au règlement de sa dette envers le créancier poursuivant.
Dans ces conditions, aucun délai ne pouvant être octroyé, la vente forcée doit être ordonnée.
SUR CE
Aux termes de l’article R 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution:
“A l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.
Le jugement ainsi rendu n’est pas susceptible d’appel.
Le conservateur des hypothèques qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes.
A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R 322-22.”
Aux termes de l’article R 322-21 alinéa du code des procédures civiles d’exécution :
“le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.”
En l’espèce, aucune vente n’est intervenue dans le délai.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la vente forcée du bien.
Au cas de refus de visite par le propriétaire ou l’occupant des lieux, il convient de désigner un commissaire de justice, qui exécutera le présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 23 Octobre 2023 publié le 04 Décembre 2023 sous les références LYON – 1er Bureau / 2023 S / N° 86 ;
ORDONNE la VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers saisis appartenant à Monsieur [V] [D] figurant au commandement aux fins de saisie immobilière et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de DEUX CENT QUATRE VINGT MILLE EUROS (280.000 Euros),
FIXE la date d’adjudication au Jeudi 20 mars 2025 à 13 heures 30 Salle 5,
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le jeudi 6 mars 2025 de 14 heures à 16 heures,
DESIGNE la S.A.S. HUISSIERS REUNIS, Commissaires de justice à [Localité 4] pour faire exécuter le jugement d’orientation ;
AUTORISE Monsieur le Comptable du Trésor Public chargé du recouvrement, Service des Impôts des Particuliers de [Localité 5] à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même décret par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
AUTORISE Monsieur le Comptable du Trésor Public chargé du recouvrement, Service des Impôts des Particuliers de [Localité 5] à remplacer l’un des avis simplifiés devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l’article R322-32 du code des procédures civiles d’exécution par l’annonce de la vente sur un site national internet spécialisé de son choix ;
DIT que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R322-31 précité et qu’il sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie ;
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame GUTH, Juge, et par Madame FAURITE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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