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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 20 mars 2026, n° 25/05720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
☎ :, [XXXXXXXX01]
N° RG 25/05720 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IF5V
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 20/03/2026
S.A., [Localité 3], [Localité 4] HABITAT
C/
Madame, [P], [Q] épouse, [N]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
— Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 20 MARS 2026
Sous la Présidence de Virginie COUTAND GUERARD, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A., [Localité 3], [Localité 4] HABITAT,
[Adresse 2],
[Localité 5], [Adresse 3], [Localité 6],
[Localité 7]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Maître Jérôme CHERUBIN, avocat au barreau de l’ESSONNE
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame, [P], [Q] épouse, [N],
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 7 octobre 2020, la SA d’HLM TROIS, [Localité 4] HABITAT a loué à Mme, [P], [Q] épouse, [N] un emplacement de stationnement n°9102 situé au sein de la Résidence de la, [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 20 €.
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025, la SA d’HLM, [Localité 3], [Localité 4] HABITAT a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 364,34 € au titre des loyers et charges échus, mois de juin 2025 inclus.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, la SA d’HLM TROIS MOULINS HABITAT a fait assigner Mme, [P], [Q] épouse, [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,prononcer la résiliation de l’engagement de location,ordonner l’expulsion immédiate de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion,condamner la locataire à payer la somme de 408,78 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois d’août 2025,condamner la locataire à payer le montant des loyers et charges dus depuis cette date et jusqu’à la résiliation du bail, et subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer,condamner la locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux,condamner la locataire à payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et aux actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 27 janvier 2026.
A cette audience, la SA d’HLM TROIS, [Localité 4] HABITAT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 580,70 €, au titre des loyers et charges échus au 22 janvier 2026, terme du mois de décembre 2025 inclus. La demanderesse précise s’en remettre aux termes de son assignation et demander ainsi l’acquisition de la clause résolutoire.
Citée par acte délivré à sa personne, Mme, [P], [Q] épouse, [N] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la loi applicable
Aux termes de l’article 2 alinéa 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les dispositions de la loi de 1989 s’appliquent aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
En l’espèce, au regard de l’acte de bail versé aux débats, la place de stationnement n’a pas été louée par la SA d’HLM TROIS, [Localité 4] HABITAT à titre accessoire au local principal.
La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ne s’applique donc pas à l’espèce. Il convient de faire application des dispositions de droit commun régissant les contrats de location.
— Sur le paiement des loyers et des charges
En application de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1728 2° du code civil dispose que le preneur d’un contrat de bail a pour obligation de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA d’HLM TROIS, [Localité 4] HABITAT verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 22 janvier 2026, la dette locative de Mme, [P], [Q] épouse, [N] s’élève à la somme de 519,88 € (soit la somme de 580,70 € réclamée lors de l’audience, diminuée d’un montant de 60,82 € correspondant à des frais injustifiés ou déjà compris dans les dépens) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de décembre 2025 inclus. Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1741 du même code, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
L’article 1225 du code civil indique, dans le cas où il existe une clause résolutoire, que cette dernière précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Enfin, selon l’article 1229, la résolution met fin au contrat et prend effet dans les conditions prévues par la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat de bail du 7 octobre 2020 unissant les parties stipule en son article 14 qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par ailleurs, il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’étant perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 26 juin 2025, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 27 août 2025.
— Sur l’expulsion
L’expulsion de Mme, [P], [Q] épouse, [N] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Mme, [P], [Q] épouse, [N] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de janvier 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme, [P], [Q] épouse, [N] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’HLM TROIS, [Localité 4] HABITAT et en l’absence d’éléments sur la situation financière de la défenderesse, Mme, [P], [Q] épouse, [N] sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme, [P], [Q] épouse, [N] à verser à la SA d’HLM TROIS, [Localité 4] HABITAT la somme de 519,88 € (décompte arrêté au 22 janvier 2026, mois de décembre 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 7 octobre 2020 entre la SA d’HLM TROIS, [Localité 4] HABITAT, d’une part, et Mme, [P], [Q] épouse, [N], d’autre part, concernant l’emplacement de stationnement n°9102 situé au sein de la Résidence de la, [Adresse 6] ;
ORDONNE en conséquence à Mme, [P], [Q] épouse, [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme, [P], [Q] épouse, [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA d’HLM TROIS, [Localité 4] HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme, [P], [Q] épouse, [N] à verser à la SA d’HLM, [Localité 3], [Localité 4] HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE la SA d’HLM TROIS, [Localité 4] HABITAT du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme, [P], [Q] épouse, [N] à verser à la SA d’HLM TROIS, [Localité 4] HABITAT une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme, [P], [Q] épouse, [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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