Confirmation 10 juillet 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-3, 10 juil. 2020, n° 19/18474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/18474 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 17 décembre 2018, N° F171541 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT SUR REQUETE
(DEFERE)
DU 10 JUILLET 2020
N° 2020/ 188
RG 19/18474
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFH44
SAS DEKRA AUTOMOTIVE SOLUTIONS FRANCE
C/
A Z
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-Me Romain X, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
- Mme Sophie CALMET, déléguée syndicale
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 17 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F171541.
APPELANTE
SAS DEKRA AUTOMOTIVE SOLUTIONS FRANCE, demeurant […]
Représentée par Me Romain X, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur A Z, né le […] à HENIN-LIETARD (62000), demeurant […]
Représenté par Mme Sophie CALMET, déléguée syndicale
*-*-*-*-*
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, les parties ont été informées que la procédure se déroulerait sans audience et ne s’y sont pas opposées dans le délai de 15 jours.
Les parties on expréssement accepté la procédure sans audience.
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Erika BROCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2020,
Signé par Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance d’incident en date du 8 novembre 2019, le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes de la société DEKRA AUTOMOTIVE SOLUTIONS FRANCE tendant à voir déclarer caduque la déclaration d’appel de A Z, rejeté la demande A Z tendant au prononcé d’une amende civile et condamné la société DEKRA AUTOMOTIVE SOLUTIONS FRANCE aux dépens.
La société DEKRA AUTOMOTIVE SOLUTIONS FRANCE a formé un déféré le 21 novembre 2019 et demande à la cour de :
Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée
— réformer l’ordonnance rendue le 8 novembre 2019 par Monsieur le conseiller de la mise en état,
Et en conséquence:
- dire et juger que Monsieur A Z n’a pas notifié ses conclusions à l’avocat constitué pour le compte de la société DEKRA AUTOMOTIVE SOLUTIONS, à savoir Maître X, dans les délais requis;
A tout le moins,
— dire et juger que Monsieur A Z n’a pas signifié ses conclusions à la société DEKRA AUTO MOTIVES SOLUTIONS dans les délais requis;
En tout état de cause,
- prononcer la caducité de la déclaration d’appel formé le 9 janvier 2019 par Monsieur A Z;
— condamner Monsieur A Z à payer à la société DEKRA AUTO MOTIVES SOLUTIONS, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— le condamner enfin aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Romain X, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit.
M. A Z, dans ses conclusions reçues le 23 décembre 2019, demande à la cour de bien vouloir :
— confirmer l’ordonnance rendue le 08 novembre 2019 par le Conseiller de la mise en état,
Et en conséquence:
— rejeter les demandes formulées par la société DEKRA AUTOMOTIVE SOLUTIONS FRANCE,
— déclarer recevables l’appel interjeté par Monsieur A Z ainsi que ses conclusions et pièces,
— considérer qu’il est inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais auxquels cette requête en déféré l’a exposé et lui allouer, sur le fondement de l’article 700 du CPC, 5 000 euros,
— condamner la SAS DEKRA AUTOMOTIVE SOLUTIONS FRANCE, en vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, à une amende civile de 5 000 euros pour procédure abusive.
SUR CE
En application de l’ article 902 du code de procédure civile, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’ appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.
Par ailleurs l’article 903 du code de procédure civile, prévoit que dès qu’il est constitué l’avocat de l’intimé en informe celui de l’appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe.
Aux termes de l’ article 906 du code de procédure civile, les conclusions sont notifiées et les pièces
communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie.
Et l’ article 908 du code de procédure civile dispose qu’ à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de 3 mois à compter de la déclaration d’appel pour
remettre au greffe ses conclusions
En l’espèce, suite à sa déclaration d’appel du 09 janvier 2019, A Z, assisté d’un défenseur syndical, a adressé le même jour par LRAR la dite déclaration d’appel à Maître Y, avocat de la société en première instance, puis a adressé par LRAR au greffe ainsi qu’à Maître Y ses conclusions le 28 mars 2019.
Après envoi de la déclaration par le greffe à l’intimé, Maître X s’est constitué dans le délai d’un mois pour la SAS Dekra Automotive Solutions France par acte du 30 janvier 2019. Ce faisant aucun avis du greffe n’a invité l’appelant à procéder par voie de signification de sa déclaration d’appel.
Il est donc établi que Maître Y n’était pas l’ avocat constitué pour la société SAS Dekra Automotive Solutions France à hauteur d’appel et que seul Maître X était habilité à représenter la société intimée, ce faisant à recevoir les actes de procédure.
Etant observé que Maître X est, en appel, l’avocat postulant de la société et Maître Y l’avocat plaidant.
Et qu’à aucun moment, Maître Y qui a bien reçu la déclaration d’appel de A Z et ses conclusions, n’a avisé le défenseur syndical qu’il avait désormais un postulant.
Et, comme l’a utilement dit le conseiller de la mise en état, il appartenait à Maître X, conformément aux dispositions combinées des articles 903 et 930-2 du code de procédure civile, d’informer, de manière dérogatoire aux règles de communication par voie électronique applicables entre avocats, le représentant syndical, qui n’a pas accès au RPVA, de sa constitution d’intimé, ce qu’il n’a pas fait.
Aussi la SAS Dekra Automotive Solutions France ne peut valablement opposer à Mr Z la
notification de la déclaration d’appel et de ses conclusions dans les délais légaux à un autre avocat, ni l’absence de notification à la société elle-même en l’absence d’avis du greffe l’informant d’une absence de constitution de l’intimé, en l’absence d’information de Maître X de sa constitution d’intimé et en l’absence de surcroît d’information de Maître Y, demeurant l’avocat plaidant de l’intimé de la constitution pour ce dernier d’un avocat postulant, en méconnaissance de la loyauté devant présider aux échanges.
En conséquence la déclaration d’appel de A Z n’encourt pas la caducité et l’ordonnance déférée sera confirmée.
De principe, l’article 32-1 du code de procédure civile ne saurait être mis en oeuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile et la demande de A Z à ce titre sera rejetée.
En revanche la SAS Dekra Automotive Solutions France succombant, elle sera condamnée aux dépens ainsi qu’ à une somme de 1000 € au titre de l’ article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Y ajoutant,
Condamne la SAS Dekra Automotive Solutions France à payer à A Z la somme de 1000 € au titre de l’ article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Amiante ·
- Ardoise ·
- Sociétés ·
- Rapport ·
- Expertise ·
- Ciment ·
- Préjudice ·
- Bâtiment ·
- Inspection du travail ·
- Responsabilité
- Associations ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Plâtre ·
- Dire ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Demande
- Décès ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Technique ·
- Aide ·
- Embauche ·
- Mari ·
- Assurance des biens ·
- Titre ·
- Quotidien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Avertissement ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Retraite ·
- Établissement ·
- Directeur général ·
- Parents ·
- Lettre ·
- Cause
- Polynésie française ·
- Licenciement ·
- Postes et télécommunications ·
- Tribunal du travail ·
- Ressources humaines ·
- Information ·
- Lettre ·
- Entretien préalable ·
- Entretien ·
- Salarié
- Légalité externe ·
- Espace schengen ·
- Délégation de signature ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Assignation à résidence ·
- Détention ·
- Paraguay ·
- Étranger ·
- Passeport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dominique ·
- Commerce ·
- Ouverture
- Prime ·
- Langue ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Titre ·
- Traitement ·
- Préavis
- Orange ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Fait ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Échantillonnage ·
- Retraite supplémentaire ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Employeur
- Travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Inégalité de traitement ·
- Reclassement ·
- Salaire ·
- Forfait ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Europe
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Gestion ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Liquidation ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Mandataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.