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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 21 mai 2026, n° 25/03350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03350 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3DTS
Jugement du :
21/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
FRANFINANCE
C/
[L] [R]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me DUTHEL (T.785)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi vingt et un mai deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société FRANFINANCE, dont le siège social est sis 53 rue du Port – CS 90201 – 92724 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Gilles DUTHEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 785
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [L] [R],
demeurant 27 rue Dubois Crance – 69600 OULLINS
non comparant, ni représenté
Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses (AR “NPAI”) de commissaire de justice en date du 06 janvier 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 04/11/2025
Date de la mise en délibéré : 05/02/2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 14 avril 2022, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [L] [R] un prêt amortissable pour un montant de 12000 euros au taux contractuel de 4,70%, remboursable en 72 mensualités de 191,59 euros hors assurance.
Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.
Par lettre recommandée du 23 mai 2023, la société SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [L] [R] de régler la somme de 872,06 euros sous 15 jours, avant résiliation du contrat.
Par lettre recommandée du 9 octobre 2023, Monsieur [L] [R] a été mis en demeure de payer la somme totale de 12140,18 euros.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à une opération de fusion, a fait assigner Monsieur [L] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles L312-1 et suivants, L312-39 du code de la consommation, et 1231 et suivants du code civil, aux fins de :
— condamner Monsieur [L] [R] au paiement de la somme de 12140,18 euros au titre du contrat de crédit avec intérêts au taux contractuel de 4,70% à compter du 9 octobre 2023,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
— condamner Monsieur [L] [R] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
A l’audience du 4 novembre 2025, le juge a soulevé d’office la vérification insuffisante de la solvabilité du défendeur, et l’absence de FIPEN. La société FRANFINANCE a sollicité un renvoi.
A l’audience du 5 février 2026, la société FRANFINANCE maintient ses demandes dans les termes de l’assignation et remet une notice d’assurance signée par Monsieur [L] [R], une FIPEN, et une fiche de dialogue et un bulletin de paie.
Monsieur [L] [R], régulièrement cité conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision étant rendue en premier ressort, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Suivant l’article L.314-26 du même code, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d’ordre public.
En application de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En l’espèce, la société FRANFINANCE produit une fiche d’informations remplie selon les déclarations de Monsieur [L] [R] sur ses ressources et charges. Elle produit uniquement un bulletin de paie à titre de justificatif de sa situation. Or les seules déclarations de l’emprunteur sont insuffisantes pour évaluer sa solvabilité, et la production d’un seul bulletin de paie, sans autre justificatif de la régularité de ses revenus, et sans justificatifs de charges, ne permet pas de satisfaire à l’obligation édictée par le code de la consommation.
Dans ces conditions, le prêteur ne rapportant pas la preuve d’avoir vérifié par des diligences suffisantes la solvabilité de l’emprunteur, la déchéance du droit aux intérêts est encourue en application de l’article L341-2 du code de la consommation.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1225, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 1226, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce la société FRANFINANCE produit le contrat de crédit dans son intégralité. Il comporte une clause qui stipule que le prêteur pourra, en cas de défaillance de l’emprunteur, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échus mais non payés. Cette clause n’est pas suffisamment précise sur les modalités de mise en oeuvre de la résolution mais informe l’emprunteur de ses conséquences.
Toutefois, la société FRANFINANCE justifie avoir adressé à Monsieur [L] [R] un premier courrier le 23 mai 2023 avisant l’emprunteur qu’il dispose d’un délai de 15 jours pour régulariser les sommes dues, sous peine de déchéance du terme, en rappelant les conséquences.
Un second courrier lui a été adressé pour l’aviser de l’exigibilité de l’intégralité des sommes dues.
Dès lors, le contrat est résilié par la notification faite par le prêteur au débiteur, et l’intégralité des sommes dues est exigible.
L’article L.341-8 du code de la consommation précise que le prêteur déchu du droit aux intérêts ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont il n’a pas été déchu.
Cette limitation légale du montant de la créance exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement des frais, indemnités, commissions et assurances ainsi qu’à la capitalisation des intérêts.
En raison de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la créance de la société FRANFINANCE se limite au montant mis à disposition, soit 12000 euros, dont seront déduites les mensualités réglées par le défendeur, selon le décompte produit, à hauteur de 1674,83 euros.
Ainsi, Monsieur [L] [R] sera condamné à payer à la société FRANFINANCE la somme de 10325,17 euros restant due au titre de ce contrat, outre intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023.
La société FRANFINANCE sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [R] sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel souscrit par Monsieur [L] [R] auprès de la société SOGEFINANCEMENT le 14 avril 2022,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts, indemnités, frais et commissions,
CONDAMNE Monsieur [L] [R] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 10325,17 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023,
DEBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société FRANFINANCE de sa demande à ce titre,
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [R] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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