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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 28 avr. 2026, n° 26/01387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01387 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EN7
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 28 avril 2026 à
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Sandra BOUSSARIE, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 24 avril 2026 par M. [R] ;
Vu la requête de [W] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 avril 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 25 avril 2026 à 12H58 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/001389;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 Avril 2026 reçue et enregistrée le 27 Avril 2026 à 14h58 tendant à la prolongation de la rétention de [W] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01387 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EN7;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. [T] DE L’ALLIER préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[W] [U]
né le 29 Juin 2005 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[W] [U] été entenduen ses explications ;
Me Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01387 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EN7 et RG 26/01389, sous le numéro RG unique N° RG 26/01387 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EN7 ;
Attendu qu’une décision de la Cour d’appel de [Localité 3] en date du 29 mai 2024 a condamné [W] [U] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 24 avril 2026 notifiée le 24 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 24 avril 2026;
Attendu que, par requête en date du 27 Avril 2026, reçue le 27 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 25 avril 2026, reçue le 25 avril 2026, [W] [U] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Il est constant que l’arrêté de placement en rétention administrative de [W] [U] est revêtu de la signature du secrétaire général de la préfecture de l'[Localité 4], et il ne saurait être fait grief au préfet de l'[Localité 4] d’avoir rédigé l’arrêté du 6 mai 2025 portant délégation de signature en faveur de ce dernier en des termes trop généraux puisque tel est précisément le sens des fonctions dévolues à un secrétaire général. Il sera au surplus observé que l’arrêté de délégation de signature susvisé mentionne expressément la saisine des juridictions en matière de rétention administrative.
Le moyen n’est pas fondé.
— Sur les moyens de fond
[W] [U] se prévaut dans sa requête d’une insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention et du dépassement de la durée maximale de la rétention administrative, aux motifs qu’il a déjà été placé en rétention administrative pendanrt une durée de 90 jours sur le fondement de la même mesure d’éloignement. Il verse aux débats la copie de l’arrêté de placement en rétention administrative pris à son encontre le 19 juin 2025 sur le fondement de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] du 29 mai 2024 ayant prononcé à son encontre une interdiction du territoire français.
A l’audience, le conseil du préfet de l'[Localité 4] a fait valoir que des placements en rétention administrative multiples d’un étranger sur le fondement de la même mesure d’éloignement étaient possibles dans la limite de 6 mois.
Il se déduit de l’arrêt de la cour de justice de l’Union européenne du 5 mars 2026 expressément visé par [W] [U] dans sa requête, que la durée totale des mesures de rétention administrative prises à l’encontre d’un étranger sur le fondement d’une même mesure d’éloignement ne peut excéder la durée maximum de la rétention administrative autorisée par le droit de chaque Etat membre, soit en l’espèce 90 jours, sans qu’il y ait lieu de rechercher si des circonstances nouvelles survenues depuis le dernier placement en rétention administrative de l’étranger seraient de nature à justifier un nouveau placement en rétention.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le placement en rétention administrative dont [W] [U] a fait l’objet à compter du 19 juin 2025 sur le fondement de l’interdiction du territoire français prononcée par arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] du 29 mai 2024 a duré 90 jours. En ordonnant un nouveau placement en rétention de [W] [U] sur le fondement de la même interdiction judiciaire du territoire français sans faire état de la précédente rétention administrative dont l’intéressé avait fait l’objet pendant une durée de 90 jours, le préfet a entaché sa décision d’un défaut de motivation, peu important que l’étranger ait à nouveau été incarcéré postérieurement à sa sortie de centre de rétention admnistrative.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêt de placement en rétention du 23 avril 2026 est entaché d’un défaut de motivation et sera déclaré irrégulier. La mise en liberté de [W] [U] sera ordonnée.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Par requête en date du 27 Avril 2026, reçue le 27 Avril 2026 à 14h58, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Il n’y a pas lieu de statuer sur cette requête dès lors que l’irrégularité de la décision de placement en rétention a été constatée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01387 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EN7 et 26/01389, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01387 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EN7 ;
DECLARONS recevable la requête de [W] [U] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [W] [U] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [W] [U] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [W] [U] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [W] [U], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [W] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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