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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 17 juil. 2025, n° 25/00560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00560 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KG2
88Q
N° RG 25/00560 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KG2
____________________
17 juillet 2025
____________________
AFFAIRE :
[U] [E], [F] [B] épouse [E]
C/
MDPH DE LA GIRONDE
____________________
CCC délivrées
à
M. [U] [E]
Mme [F] [B] épouse [E]
MDPH DE LA GIRONDE
____________________
Copie exécutoire délivrée
à
M. [U] [E]
Mme [F] [B] épouse [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 17 juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Mme Marie CAMAX, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Hélène MOTTET-AUSELO, Assesseur représentant les salariés
DÉBATS :
À l’audience du 24 juin 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de L’organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
PARTIES DEMANDERESSES :
Enfant mineur :
[E] [B] [M]
né le 10 Août 2012 à BORDEAUX (GIRONDE)
comparant
Représentant(s) légal(ux) :
Monsieur [U] [E]
12, rue Martin Porc
Rés Les Mongères de Cares Appt 22
33320 EYSINES
comparant en personne
Madame [F] [B] épouse [E]
12, rue Martin Porc
Les Longères de Cares Appt 22
33320 EYSINES
comparante en personne
PARTIE DEFENDERESSE :
MDPH DE LA GIRONDE
Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [T] [H], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 7 novembre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Monsieur [U] [E] et Madame [F] [B] épouse [E] le 10 janvier 2024 aux fins d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), de son complément et leur demande de parcours de scolarisation adapté pour leur enfant [M], considérant que la situation de ce dernier ne correspond pas à la définition du handicap et lui reconnait un taux d’incapacité inférieur à 50%, considérant que ses besoins scolaires relèvent des aménagements pédagogiques de droit commun.
Dans la mesure où Monsieur [U] [E] et Madame [F] [B] épouse [E] contestaient cette décision, ils ont formulé le 16 décembre 2024 un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 6 février 2025 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.
Monsieur [U] [E] et Madame [F] [B] épouse [E] ont, par lettre recommandée du 7 avril 2025, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 juin 2025.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Lors de cette audience, Monsieur [U] [E] et Madame [F] [B] épouse [E], responsables légaux, se sont présentés en personne, accompagnés de leur enfant, [M], demandant au tribunal une réévaluation de la situation de leur fils, en leur accordant l’attribution de l’AEEH, son complément et du matériel pédagogique adapté pour [M].
Ils exposent que la CDAPH n’a pas pris en compte de manière adéquate les difficultés rencontrées par leur fils atteint d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH), de dyspraxie et de dysgraphie. Ils précisent qu’il ne peut écrire lisiblement et rapidement car il n’a pas les automatismes, ce qui nécessite l’usage d’un ordinateur qui devient indispensable dans sa vie scolaire quotidienne pour pouvoir suivre les cours, d’où la demande d’un prêt de matériel et d’un suivi avec un ergothérapeute. Ils font état des difficultés de leur enfant pour l’utilisation et la manipulation d’objets et d’outils, pour s’habiller, avec une maladresse et une mauvaise coordination, son incapacité à maintenir son attention, des oublis fréquents et ses fautes d’étourderies, son mauvais repérage dans le temps, son impulsivité et qu’il est distractible. Ils détaillent ensuite les répercussions sur sa vie quotidienne à savoir un manque d’autonomie pour se préparer le matin, des difficultés dans sa scolarité, entre autres en géométrie, une dysgraphie sévère, une mauvaise organisation, des difficultés dans la gestion du temps, une lenteur, une grande fatigabilité, une mauvaise estime de soi faisant état de moqueries d’autres élèves, des difficultés d’apprentissage, une immaturité, une anxiété, des tics moteurs et de l’encoprésie. Ils précisent que [M] voit un neurologue tous les six mois, mais que le suivi auprès du pédopsychiatre n’a pas été continué après le départ à la retraite de ce dernier qui n’a pas préconisé de maintenir ce suivi, que le suivi avec l’ergothérapeute n’a été réalisé que pour former [M] à l’utilisation de l’ordinateur, car il leur était financièrement compliqué de le maintenir, et que le suivi auprès d’un psychomotricien a été arrêté en l’absence de progrès. Ils ajoutent qu’une demande de prise en charge financière a été faite auprès de la CPAM et qu’ils sont en attente d’une réponse.
N° RG 25/00560 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KG2
Entendu, [M] a précisé que la fin d’année a été plus difficile faisant état de moqueries à son encontre sur un groupe de conversation entre élèves. Il indique aimer la physique-chimie et la SVT, mais avoir plus de mal avec l’anglais et l’histoire. Il explique qu’il a bénéficié d’un PAP et que depuis qu’il utilise une tablette il arrive mieux à s’organiser et à suivre en cours.
Monsieur [U] [E] et Madame [F] [B] épouse [E] ont donné leur accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde valablement représentée a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter la requête de Monsieur [U] [E] et Madame [F] [B] épouse [E].
Elle expose, sur le fondement des articles L. 114 du code de l’action sociale et des familles, du guide-barème de l’annexe 2-4 de ce même code, de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale, L. 112-2 et L. 351-1 du code de l’éducation, que [M] présente un trouble déficitaire de la coordination avec un trouble déficitaire de l’attention (sous traitement médicamenteux), qu’il bénéficiait d’une prise en charge pluridisciplinaire auprès d’un ergothérapeute une fois par semaine (50€ la séance), d’un neuropsychologue 30 min par semaine (38€ la séance), d’un suivi médical régulier auprès d’un neurologue et d’un pédiatre. Sur le plan scolaire, elle relève qu’il est scolarisé en milieu ordinaire à temps plein avec cantine en 6e au collège Albert Camus à Eysines et bénéficie d’aménagements et d’adaptations pédagogiques dans le cadre d’un PAP (Plan d’Accompagnement Personnalisé) ainsi que l’utilisation d’un ordinateur en classe depuis le CM2 avec transfert de fichiers sur clé USB et qu’il pratiquait le Handball, en dehors du temps scolaire. Elle indique avoir pris en compte ses difficultés à la coordination (lacets, couper sa viande, utilisation des ciseaux…) et à la gestion émotionnelle, mentionnant le bilan en ergothérapie datant du 28 août 2023 qui fait état d’une dyspraxie nécessitant l’utilisation de l’outil informatique et note qu’aujourd’hui grâce à cet outil [M] arrive à compenser ses difficultés d’écriture et d’organisation, le bilan psychologique datant d’octobre 2019 faisant état d’une hypersensibilité, le bilan neuropsychologique datant d’août 2023 précisant que [M] présente une efficience intellectuelle hétérogène malgré certaines fragilités attentionnelles. Elle a relevé que le PAP et l’ordinateur en place permettent à [M] de mieux suivre le rythme, les chiffres montrant une très bonne compréhension verbale, elle mentionne le GEVASCO (pour l’année scolaire 2023/2024) qui fait état d’une scolarité avec des aménagements ayant permis les acquisitions attendues pour la moyenne de sa classe d’âge, avec une utilisation efficace de l’ordinateur depuis le CM2. Selon elle, au vu des éléments recueillis, [M] ne présente pas des troubles importants entraînant une entrave notable dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle, caractérisant un taux d’incapacité inférieur à 50%. Elle ajoute que sur le plan scolaire, [M] a un niveau conforme à sa classe d’âge avec de bonnes capacités cognitives et que les aménagements en place semblent compenser ses difficultés à l’écrit. Ainsi, selon elle, [M] ne relève pas du champ du handicap, ni du droit à compensation au sens de la loi handicap de 2005, mais de la poursuite d’aménagements pédagogiques simples dans le cadre d’un plan d’accompagnement personnalisé (PAP) élaboré entre l’éducation nationale et la famille, pouvant inclure l’utilisation d’un ordinateur personnel, et précise que le financement des soins, notamment en ergothérapie, peuvent faire l’objet d’une demande d’aide extralégale à la CPAM sous conditions de ressources.
En cours d’audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [O], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
L’audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [O] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l’établissement d’un procès-verbal en date du 24 juin 2025 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invités à formuler leurs observations, Monsieur [U] [E], Madame [F] [B] épouse [E] et la représentante de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) n’ont pas souhaité faire part d’observations complémentaires.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH)
Conformément aux articles L. 541-1 à L. 541-4 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, L.312-1 du code de l’action sociale et des familles et L.351-1 du code de l’éducation, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est également versée à toute personne ayant la charge d’un enfant dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles (établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou de soins au sens de l’article L.541-1du même code.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Pour ce qui concerne les mineurs, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
En application de l’alinéa 1er de l’article R. 541-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande.
En l’espèce, il résulte du certificat médical du Docteur [I] en date du 27 octobre 2023 produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées, que [M] présente un trouble déficitaire de la coordination qui entraîne des difficultés pour les activités de motricité fine qui ne sont pas possibles sans aide humaine, pour maîtriser son comportement ne nécessitant pas une aide humaine toutefois, mais que ce dernier réalise sans difficulté les actes d’entretien personnel, même s’il n’est pas autonome pour les routines matinales et du soir.
Selon l’évaluation de la situation scolaire de [M] (GEVA-Sco) pour l’année 2023/2024, l’équipe enseignante mentionne les aménagements et les adaptations pédagogiques mis en place, notamment une adaptation des cours pour lui permettre d’utiliser l’outil informatique pour prendre des notes et exploiter les divers supports. [M] y est décrit comme un élève en grande difficulté sur les actes de motricité fine (écriture, coloriage) entraînant l’usage exclusif de l’ordinateur pour la prise de note et dans les évaluations, mais précise qu’il s’est très bien adapté à cet outil et l’utilise avec aisance dans l’ensemble des disciplines, en précisant qu’il peut suivre en classe sans trop de difficultés. Il est également fait état d’un manque de maturité et d’une haute fatigabilité.
Selon le bilan de l’ergothérapeute du 28 août 2023, il est mis en évidence des difficultés globales dans toutes les sphères, que ce soit en motricité fine et globale avec tout de même une prédominance marquée au niveau de la dextérité fine et de l’équilibre, avec un diagnostic d’un trouble développemental de la coordination. Les préconisations sont de l’accompagner à la mise en place de l’outil informatique dans la scolarité, d’améliorer la métacognition et l’identification de stratégie adaptée dans ses occupations, d’améliorer la motricité fine et la coordination bimanuelle et dans un second temps, d’améliorer la qualité d’écriture afin qu’elle soit fonctionnelle pour la vie future, avec un suivi auprès d’un ergothérapeute une fois par semaine.
Le compte-rendu de l’évaluation neuropsychologique du 18 août 2023, indique que [M] possède une efficience intellectuelle hétérogène avec de très bonnes capacités de compréhension et de raisonnement verbal, de bonnes capacités de raisonnement logico-déductif et pour la vitesse de traitement de l’information, mais des fragilités sur les capacités de raisonnement visuo-spatial et de mémoire de travail visuelle et auditivo-verbale. Il présente de bonnes capacités de vigilance auditive, d’attention visuelle courte ou de planification et d’organisation, mais des fragilités voire des difficultés attentionnelles sur le plan de l’attention visuelle sélective soutenue, de l’attention auditive, de l’attention divisée, de la flexibilité et a de fragiles capacités d’inhibition des réponse automatiques. Le neuropsychologue conclut que les capacités attentionnelles de [M] apparaissent globalement en-dessous du niveau attendu pour son âge et impactent significativement son quotidien et préconise des aménagements en classe pour l’étayer dans ses apprentissages avec un placement à l’avant, un tiers temps supplémentaire, des bouchons d’oreilles, des périodes de cours ou de devoirs courtes et fréquentes, qu’il soit autorisé à prendre quelques brèves pauses, de varier les postures de travail, d’établir des fiches procédurales pour définir les étapes, de ne pas faire plusieurs choses à la fois avec une aide à la prise de note.
Le Docteur [W], neurologue, indique le 3 décembre 2024 que l’ensemble de ces déficiences entraîne un coût cognitif lourd, générant une fatigabilité mentale, des troubles anxieux, une auto dévalorisation, nécessitant une prise en charge médicamenteuse (Quasym) et rééducative (ergothérapeute, psychothérapie). Il précise que des aides doivent également être mises en place pour lui permettre de limiter les troubles des acquisitions scolaires et de poursuivre sa scolarité, comprenant la mise en place d’un PAP pour le prêt de matériel pédagogique adapté (ordinateur) et d’une AEEH pour le maintien des suivis en rééducation.
Pour sa part, le médecin-consultant a relevé que [M] a une anxiété de performance importante qu’il ne peut pas réaliser de double tâche et qu’il doit se concentrer sur sa tâche alors qu’il est très distractible, mais qu’étant conscient de ses qualités et de ses défauts, il sait produire les efforts nécessaires pour arriver au bout de sa tâche.
Toutefois, en prenant en compte sa grande anxiété et sa dysgraphie compensée, le Docteur [P] [O] conclut à l’issue de son examen clinique, que [M] présente un taux d’incapacité qui reste inférieur à 50%.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments médicaux que les troubles présentés par [M] lui occasionnent des difficultés pour les activités de motricité fine, une fatigabilité alors qu’il doit se concentrer pour éviter d’être distrait et génèrent une anxiété de performance, mais ne permettent pas de caractériser des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de ce dernier, ni une atteinte à l’autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Dès lors, à la date de sa demande, le 10 janvier 2024, [M] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 % par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, ne permettant pas l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ou de son complément.
— Sur la demande de parcours de scolarisation
Par application de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
L’alinéa 2 de l’article L.112-2 du code de l’éducation pose le principe selon lequel, l’intégration scolaire en milieu ordinaire des jeunes en situation de handicap doit être favorisée chaque fois que possible en proposant à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires.
Aux termes des dispositions de l’article D. 351-7 du code de l’éducation « 1° La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou, s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal […] 4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires ».
Le matériel pédagogique adapté désigne l’équipement que peut attribuer l’éducation nationale à un élève en situation de handicap, dans le but de faciliter sa scolarisation. Ce matériel doit répondre aux besoins précis de l’enfant. En aucun cas la famille ne peut acheter du matériel par anticipation et en demander par la suite le remboursement. Il s’agit d’une dotation individuelle, le matériel étant mis à la disposition de l’élève dans le cadre d’une convention de prêt durant toute sa scolarité jusqu’à la fin du secondaire.
En l’espèce, le médecin-consultant a relevé qu’il est indispensable que [M] puisse bénéficier d’un matériel pédagogique adapté, soit une tablette comme actuellement, qu’il doit pouvoir utiliser aux examens avec le bénéfice d’un tiers temps supplémentaire. Cet avis est également partagé par les professionnels intervenant auprès de [M], notamment Madame [L] [X], ergothérapeute dans son bilan du 28 août 2023 et le Docteur [W], neurologue, dans son compte-rendu du 3 décembre 2024.
Alors qu’il ressort des éléments du dossier évoqués ci-dessus ainsi que du rapport du médecin-consultant du tribunal que les troubles dont souffre [M], s’ils ne caractérisent pas un taux d’incapacité supérieur à 50%, ont néanmoins des conséquences sur la réalisation d’actes de motricité fine et son équilibre, ralentissant son écriture ou ayant des conséquences sur des actes du quotidien, comme pour couper sa viande, faire ses lacets, ouvrir des contenants, impliquant une fatigabilité mentale et des troubles anxieux, caractérisant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société, notamment dans le milieu scolaire qui est subi par ce dernier. Ainsi, la nécessité de bénéficier de l’outil informatique est établie pour permettre à [M] de poursuivre sa scolarité dans les meilleures conditions et être le plus autonome possible dans ses apprentissages.
Il sera donc attribué à [M] un matériel pédagogique adapté et ce jusqu’à la fin de sa scolarité au collège, soit jusqu’au 31 août 2027.
— Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à situation de [M], il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [P] [O] en date du 24 juin 2025 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date de la demande du 10 janvier 2024, [M] [E] [B] présentait un taux d’incapacité inférieur au taux minimum requis de 50 %, n’ouvrant donc pas droit à l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément,
DIT qu’à la date de la demande le 10 janvier 2024, les difficultés engendrées par l’état de santé de [E] [B] justifiaient l’attribution d’un matériel pédagogique adapté et ce, jusqu’à la fin de la scolarité au collège au 31 août 2027,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juillet 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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