Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 9 juil. 2025, n° 25/01678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01678 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIFN
le 09 Juillet 2025
Nous, Béatrice DENARNAUD,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 08 Juillet 2025 à 14 heures 56, concernant :
Monsieur x se disant [R] [Z]
né le 20 Avril 2001 à [Localité 4] (ALG)
de nationalité Algérienne
Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 24 juin 2025 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
En l’absence du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours »
Il résulte de la procédure que M [Z] a été placé le 26 avril 2025 en rétention administrative. Le préfet de la Haute-Garonne justifie de la saisine des autorités consulaires algériennes aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 27 mars 2025 et avoir adressé à ces mêmes autorités des relances les 10 et 24 avril 2025, 7 et 22 mai 2025, 5 et 19 juin 2025 et 3 juillet 2025.
Il ressort de ce qui précède qu’en l’absence de réponses des autorités consulaires, rien ne permet de s’assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.
La préfecture soutient à l’appui de sa demande de prolongation la menace à l’ordre public.
A l’appui de sa requête, la préfecture produit la fiche pénale de X se disant [R] [Z] dont il résulte qu’il a été condamné le 29 août 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse à la peine de 3 mois d’emprisonnement pour recel de vol et fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, le 24 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse a une peine d’emprisonnement de 4 mois d’emprisonnement assortie du maintien en détention et a titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire français pendant de 3 ans des chefs de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en récidive, refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie en récidive et conduite d’un véhicule sans permis.
Ainsi, compte tenu de ce que l’ intéressé est célibataire, sans enfant ni famille sur le sol français, en situation irrégulière et sans aucun domicile établi, et qu’il a déclaré de manière constante s‘opposer à son éloignement, mais également que les deux condamnations récentes figurant à son casier judiciaire attestent non seulement d’infractions de droit commun mais également d’une volonté constante d’échapper au contrôle des autorités de son pays d’accueil (fourniture d’identité imaginaire, maintien irrégulier sur le territoire, refus de donner les codes de déverrouillage de son téléphone), ayant justifié des peines d’emprisonnement ferme avec maintien en détention et interdiction judiciaire de territoire français, il y a lieu de constater que le comportement de X se disant [R] [Z] constitue une menace à l’ordre public, étant à ce jour sans projet d’insertion socio-professionnel
En conséquence, il sera fait droit à la demande de 4ème prolongation de la mesure de rétention administrative
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [R] [Z] pour une durée de QUINZE jours ;
DISONS que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai imparti par l’ordonnance prise le 24 juin 2025 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 09 Juillet 2025 à
Le Vice-président
LE REPRESENTANT DU PREFET L’AVOCAT
Avisé par mail Avisé par RPVA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 6]/[Localité 1]
Monsieur M. x se disant [R] [Z] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 09 Juillet 2025 par Béatrice DENARNAUD, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 2] ) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ……………..heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD :[Courriel 3]
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