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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 25 juil. 2025, n° 22/07416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
25 Juillet 2025
N° RG 22/07416 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XZRQ
N° Minute : 25/
AFFAIRE
FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée EQUITIS GESTION, représenté par la société MCS et ASSOCIES, venant aux droits de la société CREDIT COOPERATIF
C/
Monsieur [R] [B]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée EQUITIS GESTION, représenté par la société MCS et ASSOCIES, venant aux droits de la société CREDIT COOPERATIF
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Pierre-François ROUSSEAU de la SELEURL PF ROUSSEAU AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0026
DEFENDEUR
Monsieur [R] [B]
Province du Québec
[Adresse 1]
CANADA
représenté par Me Olivier SARFATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1730
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Juin 2025 en audience publique devant :
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er mai 2012, M. [R] [B] a acquis la totalité des actions de la société par actions simplifiée dénommée Étude Conception Construction Réhabilitation, dont le sigle est E.C.C.R. (ci-après, la société E.C.C.R.), immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 421451204, auprès de ses actionnaires historiques. Il en est devenu le président.
Le 7 mai 2012, la société E.C.C.R. a ouvert un compte courant professionnel auprès de la société Crédit Coopératif (ci-après, la banque).
Le 25 mars 2013, M. [R] [B] s’est porté caution solidaire de la société E.C.C.R., au bénéfice de la banque, en garantie de tous les engagements pris par la société E.C.C.R., pour une durée de dix ans et dans la limite de la somme de 36.000 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 avril 2013, réceptionnée le 28 avril 2013, la banque a demandé à la société E.C.C.R. de régulariser le solde débiteur de son compte courant s’élevant à un montant de 50.249,81 euros.
Un jugement d’ouverture de procédure de liquidation judiciaire a été rendu par le tribunal de commerce de Versailles le 12 septembre 2013 à l’encontre de la société E.C.C.R. La banque a déclaré sa créance par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 21 novembre 2013, réceptionné par le mandataire liquidateur le 22 novembre 2013, pour un montant de 30.586,81 euros au titre du solde débiteur du compte courant de la société.
Par acte du 11 décembre 2019, la banque a cédé plusieurs créances, dont sa créance à l’encontre de la société E.C.C.R., au Fonds Commun de Titrisation Quercius (ci-après le Fonds Quercius), alors représenté par la société Equitis Gestion et ayant pour entité en charge du suivi et du recouvrement des créances cédées la société MCS et Associés.
Par jugement du 9 janvier 2020, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société E.C.C.R. pour insuffisance d’actifs.
Par courrier du 18 mai 2020, la société MCS et Associés a informé M. [B] de la cession de créance de la banque au profit du Fonds Quercius.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 avril 2022, réceptionnée par M. [B] (date de réception illisible), la société MCS et Associés a mis M. [B] en demeure, au titre de son engagement de caution solidaire, de lui payer la somme de 31.776,88 euros restant due par la société E.C.C.R.
Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2022, remis à étude après vérification de la domiciliation de M. [B], le Fonds Quercius a fait assigner M. [B] en paiement devant le tribunal de céans.
Par conclusions d’incident notifiées le 11 mai 2023, M. [B] a demandé du juge de la mise en état de prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance susvisé, demande dont il s’est finalement désisté par conclusions de désistement notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions en demande n°2) notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, auquel il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le Fonds Quercius demande au tribunal de :
— se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de nullité de l’assignation et en tout état de cause déclarer cette exception irrecevable,
— déclarer valable l’acte de cautionnement souscrit par M. [B],
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 30.586,81 euros en principal au titre du solde du compte courant professionnel de la société E.C.C.R., augmentée des intérêts légaux à compter du 21 novembre 2013, date de la déclaration de créance valant mise en demeure,
— dire que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêt,
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [B] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions récapitulatives n°2) notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, auquel il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [B] demande au tribunal de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
y faisant droit, lui réserver la faculté :
in limine litis
— prononcer in limine litis la nullité de l’assignation que lui a délivrée le Fonds Quercius suivant exploit d’huissier en date du 2 septembre 2022,
— prononcer la nullité de tous les actes de procédure subséquents à la délivrance de l’assignation précitée à M. [B] ;
en tout état de cause,
— débouter le Fonds Quercius de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le Fonds Quercius au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Olivier Sarfati, avocat, en application de l’article 699 du même code,
— condamner le Fonds Quercius aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier Sarfati, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 12 septembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Le tribunal rappelle que les demandes tendant à voir « déclarer », « prononcer » ou expressions synonymes, en ce qu’elles se réduisent à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Dès lors, il n’en sera pas fait mention dans le dispositif.
La demande de M. [B] tendant à lui voir « réserver une faculté » ne constitue pas non plus une prétention. Il n’y a donc pas lieu pour le tribunal de statuer sur cette demande, ni d’y répondre dans son dispositif.
De surcroît, le tribunal rappelle qu’il n’a pas compétence pour statuer sur les exceptions de procédure telle que la nullité de l’acte d’introductif d’instance, les exceptions de procédure étant, selon l’article 789 1° du code de procédure civile, de la compétence du juge de la mise en état. Une telle demande ne serait en outre pas recevable, selon l’article 112 du même code, après que M. [B] a fait valoir des défenses au fond.
1. Sur les moyens de défense opposés par la caution au Fonds Quercius
1.1 Sur la proportionnalité du cautionnement
Afin de faire obstacle à la demande du Fonds Quercius, M. [B] invoque, au visa de l’article L.341-4 ancien du code de la consommation, le caractère « manifestement disproportionné » de son engagement de caution. Il soutient qu’il ne tirait ses revenus que de son activité au sein de la société E.C.C.R. dont la situation financière s’est rapidement dégradée, ce que la banque ne pouvait ignorer, tout comme elle ne pouvait ignorer qu’il se trouvait dans une situation financière précaire au moment de son engagement de caution et ne disposait que d’un patrimoine personnel faible par rapport au montant cautionné. Il prétend s’être engagé « sans qu’aucune fiche informative sur sa situation patrimoniale ne soit jamais complétée ». Il soutient qu’il était du devoir de la banque d’évaluer la capacité de remboursement et d’endettement de la société E.C.C.R. « afin d’en extrapoler » son propre risque préalablement à l’octroi à la société E.C.C.R. d’un découvert bancaire. Il prétend également qu’à la date de son engagement de cautionnement, son taux d’endettement était « supérieur au taux d’endettement de 33% qui est légitimement supportable et légalement autorisé ». Il cite à ce titre un jugement du 4 décembre 2013 rendu par le tribunal de commerce de Versailles « qui a considéré qu’au-delà du taux d’endettement maximum de 33%, le cautionnement pourra être jugé comme disproportionné et donc annulé ». Il expose qu’au cours des années 2012 et 2013, il n’a tiré aucun revenu de son activité de dirigeant de la société E.C.C.R. alors qu’au même moment, il supportait « de nombreuses dettes auxquelles il peinait à faire face ». Il en conclut que " force est de constater qu’en l’espèce, [son] patrimoine et [sa] rémunération déclarés […], compte tenu de ses charges, étaient nettement insuffisants pour lui permettre d’éteindre la dette de son engagement. "
Au soutien de ses arguments, M. [B] verse notamment aux débats les avis d’imposition de son foyer portant sur ses revenus et ceux de son épouse de 2013 à 2016 et de 2020 à 2022, des attestations d’employés et de prestataires de la société E.C.C.R. soulignant les efforts qu’il a déployés pour remettre son entreprise à flot et les difficultés qu’il a pu rencontrer, le rapport de gestion de la société E.C.C.R. sur les opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2011 et l’avis d’impôt sur les sociétés de la société E.C.C.R. pour l’exercice clos le 31 décembre 2012.
En réplique, le Fonds Quercius soutient que pour déterminer le caractère proportionné ou non d’un engagement de caution, il convient de rapporter le montant de l’engagement à l’ensemble des revenus et des biens de la caution, y compris ceux frappés d’insaisissabilité telle que la résidence principale. Il souligne qu’une fiche de renseignements a bien été établie par la banque au moment de l’engagement de caution de M. [B]. Il rappelle qu’il appartient à la caution de rapporter la preuve de la disproportion de son engagement.
À l’appui de sa réplique, le Fonds Quercius verse notamment aux débats la fiche de « renseignements patrimoniaux » établie par la banque et signée par M. [B] le 8 mars 2013 ainsi que la copie d’un arrêt de la Cour de cassation du 17 octobre 2018 (Cass. com. 17 octobre 2018, n°17-21.857) entérinant la prise en compte de biens immobiliers parmi les biens constituant le patrimoine de la caution au moment de son engagement.
Appréciation du tribunal
Selon l’article 2 du code civil, le code de la consommation s’applique dans sa version en vigueur au jour du contrat concerné.
L’article L.341-4 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de l’engagement de caution de M. [B], disposait que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Par « créancier professionnel », il faut entendre tout créancier garanti à l’occasion d’une activité professionnelle. Quant aux cautions ainsi protégées, la généralité de l’expression « personne physique » ne permet pas de priver du bénéfice de cette protection les cautions même averties, telles que les dirigeants cautions de leur société.
La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution soit à cette date « dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus » (Cass. com. 28 févr. 2018, n° 16-24.841).
Il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion manifeste de son engagement.
*
En l’espèce, ni le caractère de créancier professionnel de la banque, aux droits de laquelle vient la Fonds Quercius, cessionnaire de la créance, ni le caractère de M. [B] de personne physique pouvant prétendre au bénéfice de la protection instaurée par l’article L.341-4 susvisé, ne sont contestés.
S’agissant du caractère « manifestement disproportionné » de l’engagement de caution, celui-ci s’apprécie à la date à laquelle l’engagement est pris, au regard de l’ensemble des biens et revenus de la caution, déduction faite de l’ensemble de ses engagements antérieurs et charges. Les perspectives de développement des affaires de la caution n’ont pas à être prises en compte.
Au cas présent, contrairement à ce qui est allégué par M. [B], la banque a bien établi une fiche de « renseignements patrimoniaux » résumant la situation de famille, la situation professionnelle et la composition du patrimoine et des revenus de M. [B] (pièce n°11 du demandeur). Cette fiche a été manuscritement certifiée « sincère et véritable » par M. [B] le 8 mars 2013, soit environ deux semaines avant qu’il ne signe son engagement de caution (pièce n°3 du demandeur).
Il ressort de cette fiche de renseignements que :
— M. [B] était alors chef d’entreprise (de la société E.C.C.R.) et déclarait un revenu annuel de 50.000 euros net,
— son épouse exerçait la profession d’aide médico-psychologique (AMP) et recevait une rémunération annuelle brute de 17.000 euros,
— les époux étaient sous le régime de la séparation de biens et avaient 3 enfants à charge,
— ils étaient propriétaires d’une maison individuelle à [Localité 4] d’une valeur brute estimée à 574.000 euros (prix d’acquisition) et d’une valeur nette estimée à 320.000 euros après déduction de leur emprunt immobilier,
— leurs charges d’emprunt immobilier, seules charges déclarées, s’élevaient à 24.000 euros par an.
Il convient cependant de relever une incohérence dans la fiche de renseignements, à savoir que sur la page 1, M. [B] déclare un revenu mensuel net de 50.000 euros alors que sur la page 2, il déclare un revenu annuel net de 50.000 euros. Le demandeur en tire l’argument que l’engagement pris par M. [B] correspondait « à moins d’un mois de son salaire mensuel ». Cette appréciation est évidemment erronée. Le demandeur, quoi qu’il ne soit pas le bénéficiaire initial de l’engagement de caution de M. [B], ne peut ignorer que la société E.C.C.R. n’avait pas les moyens de verser un tel salaire mensuel à M. [B]. Cet argument n’est donc pas convaincant.
La banque créancière était en droit de se fier aux informations fournies par M. [B] dans cette fiche de renseignements sans qu’il soit requis de sa part de procéder à d’autres investigations ou vérifications documentaires, sauf anomalies apparentes ou connaissance personnelle d’un passif non déclaré.
Aussi, ni les avis d’imposition des époux [B] portant sur leurs revenus de 2013 à 2016 (pièces n°5 du défendeur), ni ceux portant sur leurs revenus de 2020 à 2022 (pièces n°16 à n°18), ni les attestations de témoins soulignant les efforts déployés par M. [B] pour remettre son entreprise à flot et les difficultés qu’il a pu rencontrer (pièces n°8 à n°11), ne sont pertinents pour apprécier le caractère proportionné ou non de l’engagement de M. [B] à la date du 25 mars 2013, tous ces documents étant, qui plus est, postérieurs à son engagement.
L’argument du défendeur selon lequel il était du devoir de la banque d’évaluer la capacité de remboursement et d’endettement de la société E.C.C.R. préalablement à l’octroi à celle-ci d’un découvert bancaire et que « un simple examen comptable de la société E.C.C.R. aurait dû permettre de constater qu’entre les exercices de 2011 et 2012 la société E.C.C.R. présentait déjà une perte de chiffre d’affaires de 164 791 euros » est inopérant s’agissant de la vérification du caractère proportionné ou non de l’engagement de caution. De surcroît, les informations financières sur la société E.C.C.R. contenues dans le rapport de solvabilité (pièce n°1 du défendeur) s’arrêtent au 31 décembre 2011 et ni le rapport de gestion de la société E.C.C.R. sur les opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2011 (pièce n°12), ni l’avis d’impôt sur les sociétés de la société E.C.C.R. pour l’exercice clos le 31 décembre 2012 (pièce n°13), ne font ressortir que le découvert bancaire accordé à la société E.C.C.R. était inadapté à ses capacités financières, la seule diminution du chiffre d’affaires annuel de 1.361.771 euros au 31 décembre 2011 à 1.166.980 au 31 décembre 2012 n’accréditant pas à elle seule une telle affirmation.
Le défendeur n’indique pas la source et ne fournit pas le détail du calcul lui permettant d’affirmer qu’il ressortirait d’un « rapport charge annuelle/sur revenu annuel » que son taux d’endettement était « supérieur au taux d’endettement de 33% qui est légitimement supportable et légalement autorisé » (ses conclusions, page 6). Il ne démontre pas non plus en quoi le jugement « du 4 décembre 2013 » du tribunal de commerce de Versailles, sans autre détail, aux termes duquel il aurait été décidé « qu’au-delà du taux d’endettement maximum de 33%, le cautionnement pourra être jugé comme disproportionné et donc annulé » est transposable en l’espèce, d’autant que la sanction d’un engagement de caution manifestement disproportionné n’est pas l'« annulation » de l’engagement mais la déchéance du droit du créancier.
La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à ses biens, ne peut soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier. M. [B] ne peut donc pas se contenter d’alléguer dans ses conclusions que ses biens et sa rémunération, « compte tenu de ses charges », dont il ne produit aucun détail, étaient « nettement insuffisants pour lui permettre d’éteindre la dette de son engagement ».
M. [B] échoue donc à démontrer le caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution.
Le tribunal, prenant acte des informations figurant dans la fiche de renseignements, relève qu’outre ses revenus annuels propres s’élevant à 50.000 euros net, M. [B] et son épouse étaient propriétaires d’un bien immobilier d’une valeur nette de 320.000 euros. Ce niveau de revenu et de patrimoine ne caractérisant pas une disproportion manifeste de l’engagement de caution du défendeur, à savoir selon les termes employés par la Cour de cassation dans son arrêt précité du 28 février 2018 « l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus », il n’y a pas lieu de priver le Fonds Quercius du droit de se prévaloir de cet engagement.
En conséquence, M. [B] sera débouté de ses demandes formulées sur le fondement de ce moyen.
1.2 Sur le devoir de mise en garde de la caution par la banque créancière
Afin de faire obstacle à la demande du Fonds Quercius, M. [B] fait ensuite valoir, sur le fondement de la jurisprudence relative au devoir de mise en garde des établissements de crédit envers les cautions, qu’il est une personne physique profane et demande que soit reconnu un manquement de la banque à son devoir de mise en garde à son égard. M. [B] ne demande pas de dommages-intérêts en lien avec le manquement qu’il reproche à la banque, se bornant à demander au tribunal de " débouter [le Fonds Quercius] de ses demandes, fins et conclusions".
En réplique, le Fonds Quercius relève tout d’abord, sur le fondement de l’article 2224 du code civil, que M. [B] a invoqué pour la première fois le manquement de la banque à son devoir de mise en garde dans un jeu de conclusions signifiées en décembre 2023. Or, le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société E.C.C.R. date du 12 septembre 2013. Puisque ce jugement est antérieur de plus de 10 ans à la demande de M. [B], la Fonds Quercius considère que celle-ci doit être déclarée irrecevable car prescrite. Le demandeur soutient ensuite que selon la Cour de cassation, une banque n’est pas tenue à un devoir de mise en garde à l’égard des cautions qui détenaient « toutes informations utiles pour leur permettre d’apprécier la portée des engagements souscrits ». Il prétend que M. [B] n’est pas une personne profane. Le Fonds Quercius relève que les attestations de témoins, produites à la demande du défendeur, établissent l’expérience importante de M. [B] dans les affaires. Selon le demandeur, le fait que M. [B] ait racheté la société E.C.C.R. pour seulement 12.500 euros fait de lui un « entrepreneur particulièrement avisé ». Le Fonds Quercius fait également valoir qu’au moment de prendre son engagement de caution, M. [B] était le dirigeant en place de la société E.C.C.R. qu’il avait lui-même rachetée ; il en déduit que M. [B] avait dès lors une parfaite connaissance de la situation dans laquelle celle-ci se trouvait. Le Fonds Quercius estime ainsi que " le cautionnement est donc parfaitement valable et [que] la banque a parfaitement respecté son devoir de mise en garde".
Appréciation du tribunal
1.2.1 À titre liminaire, sur la prescription invoquée par la Fonds Quercius
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789 du même code dispose que : " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 6° statuer sur les fins de non-recevoir […] ".
En application des textes susvisés, applicables aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, le tribunal n’est donc pas compétent pour statuer sur la demande du Fonds Quercius tendant à voir déclarer irrecevable le moyen tiré par M. [B] du manquement par la banque à son devoir de mise en garde au motif que ce moyen serait prescrit.
1.2.2 Sur le fond
À la date de l’engagement de caution pris par M. [B], le 25 mars 2013, il n’existait pas de texte spécial imposant un devoir de mise en garde aux banques dispensatrices de crédit. Cependant, selon la jurisprudence de la Cour de cassation de l’époque, une banque dispensatrice de crédit était tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, cet engagement n’était pas adapté aux capacités financières de la caution, ou s’il existait un risque d’endettement né de l’octroi du crédit à l’emprunteur principal en raison de l’inadaptation de ce crédit aux capacités financières de l’emprunteur.
Le caractère « averti » de la caution s’apprécie in concreto, au regard de sa capacité à appréhender les risques et l’opportunité de son cautionnement. Ce caractère s’apprécie donc également en fonction du degré de complexité de l’opération.
*
En l’espèce, M. [B] était à la date du 25 mars 2013, date de son engagement de caution, le seul actionnaire et le président de la société E.C.C.R. depuis près d’un an. À ce titre, il était nécessairement impliqué dans la gestion quotidienne de son entreprise. Ses compétences pour mesurer les enjeux et les difficultés auxquels la société E.C.C.R. était confrontée sont l’objet des nombreuses attestations de témoins qu’il verse lui-même aux débats. Ainsi, M. [E], ex-dirigeant associé de la société de janvier 2009 à mai 2012, atteste (pièce n°8) qu’étant resté salarié à un poste de direction commerciale et de pilotage de chantier, "Monsieur [B] a déployé beaucoup d’efforts pour redresser la société, opérant des changements importants aussi bien au niveau des salariés que des charges fixes dues aux équipements. " Mme [L], assistante de M. [B], atteste (pièce n°10) avoir pu constater « la volonté sans faille de son dirigeant, tant pour trouver des chantiers et les réaliser dans les délais annoncés, qu’en répondant à toutes les sollicitations de clients, pouvant déboucher sur des chantiers potentiels. Avec une motivation de tous les instants, il a sollicité tout son réseau afin que la société E.C.C.R. puisse retrouver une activité normale. » M. [P], prestataire extérieur dans les matières administratives et financières, atteste (pièce n°11) avoir, avec M. [B], "mis en œuvre les moyens nécessaires au redressement de la société E.C.C.R. grâce à [leurs] expériences respectives et à [leurs] réseaux professionnels tels que : – signature de nouveaux marchés, – diminution de la masse salariale, – diminution des charges fixes […], – négociation de prix avec les fournisseurs, – rencontre avec les banques pour leur présenter les mesures nouvelles mises en place […]. " En considération de ce qui précède, M. [B] ne pouvait ignorer les implications que pourraient avoir pour lui, en sa qualité de caution, l’octroi d’une autorisation de découvert par la banque à la société E.C.C.R., opération ne présentant par ailleurs aucun caractère de complexité financière.
L’argumentation de M. [B] selon lequel il était profane à la date à laquelle il a pris son engagement de caution ne saurait donc être suivie. Au contraire, le volume et la nature des efforts qu’il a déployés dans les mois qui ont suivi le rachat de la société et sa prise de fonction en tant que président, jusqu’à la signature de son engagement de caution, ne pouvaient que conduire la banque à le considérer comme une personne parfaitement avisée.
La banque n’avait donc pas d’obligation de mise en garde particulière à son égard et il ne peut lui être reproché aucun manquement à ce titre.
1.3 Sur le manquement à l’obligation annuelle d’information
Au visa des articles L.313-22 du code monétaire et financier, L.341-6 du code de la consommation et 2293, alinéa 2, du code civil, M. [B] soutient que la banque n’a pas respecté son obligation d’information annuelle de la caution. Il demande en conséquence que le Fonds Quercius soit déchu « des intérêts et pénalités échus découlant de la caution ».
Le Fonds Quercius réplique que les dispositions relatives à l’obligation d’information annuelle de la caution figurent désormais à l’article 2302 du code civil. Il ne conteste pas le manquement à l’obligation d’information annuelle de M. [B] mais prétend que l’engagement de caution de celui-ci ayant été pris moins d’un an avant le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société E.C.C.R., la banque n’était tenue d’aucune obligation à ce titre. En tout état de cause, le Fonds Quercius rappelle qu’il ne réclame que le paiement des intérêts légaux.
Appréciation du tribunal
L’article 2302 du code civil dispose, en ses deux premiers alinéas, que :
« Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. "
Ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2022, sont applicables aux cautionnements constitués antérieurement, conformément à l’article 37 III. de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés. Cette ordonnance a par ailleurs abrogé l’article L.313-22 du code monétaire et financier visé par le défendeur, les articles L.341-6 du code de la consommation et 2293 du code civil, également visés par celui-ci, n’étant pas pertinents en l’espèce.
L’information annuelle étant due « à toute caution personne physique », aucune différence n’est faite entre cautions averties et non averties.
*
En l’espèce, il est acquis aux débats qu’aucune information annuelle n’a jamais été fournie à M. [B] au titre de son engagement de caution.
L’obligation d’information s’appliquant dès lors qu’une dette existait au 31 décembre précédent, même si elle est née au cours de l’exercice, l’affirmation du Fonds Quercius selon laquelle la banque n’était pas tenue par cette obligation au motif que M. [B] avait été « engagé en qualité de caution » (sic) moins d’un an avant le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société E.C.C.R., est sans fondement.
S’agissant de la sanction de ce défaut d’information annuelle, elle consiste en « la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information ».
Cette sanction est limitée aux intérêts conventionnels et aux pénalités, à l’exclusion de tous autres accessoires, tels que des commissions ou autres frais. La déchéance ne s’étend pas non plus aux intérêts légaux ayant commencé à courir, conformément au droit commun.
Seuls les intérêts moratoires au taux légal pourront donc être demandés par le Fonds Quercius.
2. Sur la demande principale du Fonds Quercius
À l’appui de sa demande tendant à voir M. [B] condamné à lui payer la somme de 30.586,81 euros en principal au titre du solde du compte courant professionnel de la société E.C.C.R., augmentée des intérêts au taux légal, le Fonds Quercius verse notamment aux débats la convention d’ouverture de compte professionnel de la société E.C.C.R., l’acte de cautionnement de M. [B], la déclaration de créance de la banque dans la procédure de liquidation de la société E.C.C.R., la copie du bordereau de cession à son bénéfice des créances de la banque daté du 11 décembre 2019 et le courrier de mise en demeure de M. [B] par la société MCS et Associés du 11 avril 2022.
M. [B] ne conteste pas le montant de la somme demandée par le Fonds Quercius.
Appréciation du tribunal
L’article 37 II. de l’ordonnance précitée du 15 septembre 2021 dispose que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
L’article 2288 ancien du code civil dispose que : « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
*
En l’espèce, il ressort de la déclaration de créance adressée le 21 novembre 2013 par la banque au mandataire liquidateur de la société E.C.C.R. que sa créance au titre du solde débiteur du compte courant de la société E.C.C.R. s’élevait à un montant de 30.586,81 euros (pièce n°5 du demandeur).
M. [B] s’étant engagé, en tant que caution de la société E.C.C.R. (pièce n°3 du demandeur), à " rembourser au prêteur les sommes dues sur [ses] revenus et [ses] biens « en cas de défaillance de la société E.C.C.R. » en renonçant au bénéfice de discussion […] et en [s']obligeant solidairement " avec la société E.C.C.R., le Fonds Quercius, venant aux droits de la banque, est fondé à obtenir la condamnation du défendeur à lui rembourser, en lieu et place de la société E.C.C.R., la somme de 30.586,81 euros en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2022, date de la mise en demeure de payer adressée par le Fonds Quercius à M. [B] (pièce n°8 du demandeur).
La demande du Fonds Quercius tendant à faire courir les intérêts moratoires à compter la date de déclaration de la créance de la banque dans la procédure de la liquidation de la société E.C.C.R. étant sans fondement, il n’y sera pas fait droit.
S’agissant de la capitalisation des intérêts sollicitée par le demandeur, l’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. En application de l’article susvisé, il sera fait droit à la demande du Fonds Quercius de capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 11 avril 2022.
Il convient de rappeler que la limite de l’engagement de caution de M. [B] a été fixée à la somme de 36.000 euros « couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou des intérêts de retard » (pièce n°3 du demandeur).
En conséquence, M. [B] sera condamné à payer au Fonds Quercius la somme de 30.586,81 euros en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2022 jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter de la même date, le tout dans la limite du montant de 36.000 euros en capital et intérêts.
3. Sur l’argumentation de M. [B] relative à la durée de la procédure de liquidation judiciaire
M. [B] soutient que « il est permis de se demander si la durée de la liquidation (9 ans) de la société E.C.C.R. ne serait pas abusive » et que « il convient donc d’être très vigilant dans l’examen des éléments relatifs à la durée de la liquidation judiciaire en recherchant si cette durée résulte bien des seules nécessités procédurales. »
Il sera rappelé que selon les deux premiers alinéas de l’article 768 du code de procédure civile:
« Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion."
L’argumentation développée en fin de conclusions (pages 11 et 12) par M. [B] relative à la durée de la procédure de liquidation judiciaire ne correspond à aucune prétention. Il n’y a donc pas lieu pour le tribunal d’examiner cette argumentation.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696, premier alinéa, du code de procédure civile civil dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, dans tous les cas, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [B], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [B], condamné aux dépens, devra payer au Fonds Quercius une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] gardera à sa charge ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
CONDAMNE M. [B] à payer au Fonds Commun de Titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, la somme de 30.586,81 euros en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2022 jusqu’à parfait paiement avec, en application de l’article 1343-2 du code civil, capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter de la même date, le tout dans la limite du montant de 36.000 euros en principal et intérêts,
CONDAMNE M. [B] aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] à payer au Fonds Commun de Titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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