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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 août 2024, n° 23/09076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 30 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09076 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3LXF
N° MINUTE : 4/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 20 août 2024
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 4], R/p son Syndic L’IMMOBILIER DE BELLEVILLE – CABINET C.P. RINALDI, [Adresse 1], représenté par Me ELBAZ Magda, [Adresse 2], Toque C 0829
DÉFENDERESSES
S.C.I. MALLEJAC, [Adresse 4], représentée par Me SULTAN Elie, avocat au barreau de Paris, [Adresse 5], Toque E 1129
Madame [M] [B], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale GAULARD, juge des contentieux de la protection
assistée de MOUFIDI Jihane, Greffière lors des débats et de Caroline CROUZIER, Greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS : 29 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 20 août 2024 par Pascale GAULARD, Vice-présidente assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 20 août 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/09076 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3LXF
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice signifiés le 23 mai 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 7], pris en la personne de son syndic l’immobilier de Belleville-cabinet CP Rinaldi, a fait assigner la SCI Mallejac et Mme [M] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, à qui il demande de :
A titre principal,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu entre la SCI Mallejac et Mme [M] [B] aux torts exclusifs de cette dernière,
— ordonner l’expulsion de Mme [M] [B] et de tout occupant de son chef ;
— condamner in solidum la SCI Mallejac et Mme [M] [B] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
— ordonner sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée par tout moyen à Mme [M] [B] et à la SCI Mallejac de ne plus causer de nuisance au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 7]
En tous cas,
— condamner in solidum la SCI Mallejac et Mme [M] [B] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance. Dont recouvrement direct au profit de Me Magda Elbaz.
Le 8 novembre 2023, la citation a été déclarée caduque.
Le 1er février 2024 a été ordonné le relevé de caducité.
A l’audience du 29 mai 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 7], pris en la personne de son syndic l’immobilier de Belleville-cabinet CP Rinaldi, représenté par son avocat, soutient les termes des conclusions qu’il dépose.
La SCI Mallejac, représentée par son avocat, et en présence de M. [B], gérant de la SCI, soutient les termes des conclusions qu’elle dépose.
Mme [M] [B], régulièrement assignée par acte remis en étude, n’est ni présente, ni représentée.
Par application de l’article 455 du code de procédure, il est procédé au visa des conclusions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 7], et de la SCI Mallejac, déposées et débattues à l’audience du 29 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 7] tendant à la résiliation judiciaire du contrat de location liant la SCI Mallejac à Mme [M] [B]
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 7 b de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Selon l’article 9 I de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, l’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Ce droit est toutefois limité par le principe jurisprudentiel suivant lequel nul ne doit causer à autrui un dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage, le voisin lésé pouvant en demander réparation à l’auteur du trouble.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Il en résulte de manière constante que le juge apprécie souverainement si les manquements imputés au cocontractant sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat, et que cette appréciation se fait au jour de la décision.
L’article 1341-1 du code civil dispose que lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de troubles de jouissance émanant d’un locataire et de carence de son bailleur, un copropriétaire subissant des nuisances dans la jouissance des parties privatives de l’immeuble peut exercer par la voie oblique l’action en résiliation du bail.
En l’espèce, il appartient au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 7] de rapporter la preuve de nuisances sonores commises par Mme [M] [B] telles qu’elles constituent par leur nature ou leur intensité soit une violation à son obligation d’user paisible du logement pris à bail soit un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Il ressort des pièces produites que plusieurs copropriétaires se plaignent des nuisances sonores provenant de l’appartement occupé par Mme [M] [B] entre janvier 2016 et janvier 2022. Le résumé du journal produit en pièce 39 est insuffisant pour établir la réalité des nuisances après janvier 2022. Il apparaît en outre que Mme [M] [B] a signé un contrat de bail avec M. [S] [L] et Mme [R] [I] le 27 juillet 2023 avec effet à la même date, portant sur un logement meublé situé [Adresse 3] à [Localité 6].
Aucune nuisance n’est signalée par les copropriétaires depuis juillet 2023 ce qui confirme que Mme [M] [B] a quitté les lieux.
Il s’ensuit que l’action oblique du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 7] à l’encontre de la SCI Mallejac aux fins de résiliation du bail consenti à Mme [M] [B] est sans objet.
L’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 7] est irrecevable.
Il en est de même de sa demande subsidiaire en condamnation sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée par tout moyen à Mme [M] [B] et à la SCI Mallejac de ne plus causer de nuisance au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 7].
Sur la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance
Le trouble de jouissance subi par les copropriétaires du fait d’un locataire ne peut être recherché par voie oblique par le syndicat des copropriétaires contre le copropriétaire bailleur.
En outre, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 7] ne démontre pas que tous les copropriétaires ont subi un trouble de jouissance.
En conséquence, l’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 7] contre la SCI Mallejac et Mme [M] [B] en réparation du trouble de jouissance des copropriétaires est rejetée.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 7], qui a initié l’instance et succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la SCI défenderesse la charge des frais qu’elle a engagés dans la présente instance. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 7] sera condamné à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
Déclare irrecevable la demande formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 7], pris en la personne de son syndic l’immobilier de Belleville-cabinet CP Rinaldi, tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre la SCI Mallejac et Mme [M] [B], ainsi que ses demandes subséquentes tendant à leur expulsion,
Déclare irrecevable la demande formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 7], pris en la personne de son syndic l’immobilier de Belleville-cabinet CP Rinaldi, en condamnation sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée par tout moyen à Mme [M] [B] et à la SCI Mallejac de ne plus causer de nuisance au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 7],
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 7], pris en la personne de son syndic l’immobilier de Belleville-cabinet CP Rinaldi,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 7], pris en la personne de son syndic l’immobilier de Belleville-cabinet CP Rinaldi, à verser à la SCI Mallejac la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 7], pris en la personne de son syndic l’immobilier de Belleville-cabinet CP Rinaldi aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et dit n’y avoir lieu de l’écarter ;
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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