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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 24 oct. 2024, n° 22/10142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/10142 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XNGH
Jugement du : 24 Octobre 2024
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE LYON
Notification le : 24/10/2024
grosse à
Me Jean-françois BARRE – 880
Me Thierry BRAILLARD – 124
Me William SARRAZIN – 527
Me Maud TRIBOLLET – 2164
expédition à
copie à
Dr [B]
Régie
signification envoyée le 24/10/24
à : [G] [E]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 24 Octobre 2024, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 27 Juin 2024, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [A] [H], demeurant [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Thierry BRAILLARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 124
Monsieur [D] [J], demeurant [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Jean-françois BARRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 880
ET
Monsieur [G] [E]
né le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
PREVENU
ayant pour avocat Me William SARRAZIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 527
non comparant à l’audience du 27 juin 2024
Monsieur [F] [I] [C]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 8] (69), demeurant [Adresse 4]
PREVENU
représenté par Me Maud TRIBOLLET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2164
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement du 10 octobre 2022, le Tribunal Correctionnel a notamment :
∙ déclaré Messieurs [E] et [C] coupables des faits de violences volontaires en réunion commis le 1er novembre 2021 au préjudice de Madame [H] épouse [J] et de Monsieur [J]
∙ reçu la constitution de partie civile des deux victimes
∙ ordonné une expertise médicale des victimes confiée au docteur [B]
∙ déclaré les prévenus entièrement responsables des préjudices subis
∙ condamné solidairement Messieurs [E] et [C] à payer une provision de 1 000,00 Euros à chaque partie civile
∙ dit que Messieurs [E] et [C] devraient s’acquitter de la consignation fixée pour les deux expertises, sauf à justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise n’ayant pas été effectué dans les délais fixés par le Tribunal, la désignation de l’expert est devenue caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [J] sollicite le relevé de cette caducité, souhaitant consigner la somme qui lui était réclamée, et la prorogation des opérations d’expertise.
Il précise que compte tenu de l 'erreur affectant le jugement qui a mis la consignation à la charge des prévenus et non des parties civiles, la régie a refusé son versement.
Il ajoute qu’un jugement rectifiant cette erreur a été rendu mais que le délai de consignation était déjà expiré.
Madame [H] conclut dans les même sens et fait valoir les même moyens.
Monsieur [C] conclut au rejet des demandes de relevé de caducité et de prorogation des opérations d’expertise.
Il souligne que c’est bien au regard de la négligence des parties civiles que la caducité des expertises a été prononcée.
Il fait remarquer que Monsieur [J] a attendu plusieurs mois après l’expiration du délai de consignation pour présenter une requête en rectification d’erreur matérielle du jugement du 10 octobre 2022, que c’est le ministère Public qui a présenté une requête du chef de Madame [H], et que les parties civiles n’ont pas sollicité immédiatement la prorogation de l’expertise, et que malgré la rectification de l’erreur matérielle, elles n’ont pas versé la consignation alors qu’elles ont perçu la provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices et disposaient donc des fonds nécessaires.
Monsieur [E] a été représenté à l’audience du 9 novembre 2023 à laquelle il a sollicité le renvoi.
Il n’a plus comparu et n’a pas fait connaître de défense.
À l’audience de plaidoiries du 27 juin 2024, il a été indiqué que l’affaire était en délibéré au 24 octobre 2024.
MOTIFS
L’article 271 du code de procédure civile dispose qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité.
Le jugement du 10 octobre 2022 a mis la consignation des frais d’expertise à la charge de Messieurs [E] et [C] et a fixé la date limite accordée à la partie civile pour consigner au 20 février 2023.
À défaut de versement avant cette date, la caducité des mesures d’expertise a été prononcée par ordonnances des 1er décembre 2023 (Monsieur [J]) et 7 décembre 2023 (Madame [H]).
Toutefois, par décision du 21 février 2023, le Tribunal, statuant sur requête de Monsieur [J] et du Ministère Public, a rectifié l’erreur matérielle affectant le jugement 10 octobre 2022 en ce sens que la consignation a été mise à la charge de chacune des deux parties civiles pour leur expertise respective.
Cette décision n’avait pas été portée à la connaissance de la 4ème chambre correctionnelle sur intérêts civils.
Il ne peut être tiré aucune conséquence juridique quant à la demande de relevé de caducité de ce que les ordonnances des 1er et 7 décembre 2023 mentionnent l’absence de consignation par les parties civiles puisque ces consignations étaient en fait à la charge de Messieurs [E] et [C] , lesquels ne s’en sont en tout état de cause pas acquitté et ne peuvent s’en prévaloir pour faire grief aux victimes et leur reprocher une tentative de règlement tardive.
En l’absence de relevé de caducité et de fixation d’un nouveau délai pour consigner, les parties civiles ne pouvaient pas verser la consignation qui aurait été refusée par la Régie, et le délai écoulé entre la décision rectificative d’erreur matérielle et la requête en relevé de caducité est de ce fait sans incidence.
Le défaut de consignation n’étant dès lors pas dû au désintéressement ou à la négligence des parties civiles mais à l’erreur initiale du Tribunal Correctionnel qui a finalement été rectifiée, il sera fait droit à la demande de relevé de caducité et l’expert pourra procéder aux opérations d’expertise pour lesquelles il avait été désigné.
Il y a lieu d’ordonner exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort, par jugement contradictoire mais devant être signifié à Monsieur [E],
Vu le jugement du 10 octobre 2022 du Tribunal Correctionnel de Lyon rectifié par décision du 21 février 2023 ;
Fait droit à la requête en relevé de caducité de la désignation de l’expert de Monsieur [J] et de Madame [H] ;
Dit que l’expert, le docteur [B], fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Rappelle que l’expertise est organisée aux frais avancés de Madame [H] et de Monsieur [J] qui devront consigner une provision de 1 000,00 Euros chacun à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 31 décembre 2024 ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque (article 271 du code de procédure civile) ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
Dit que l’expertise se déroulera dans les conditions énoncées dans le jugement du 10 octobre 2022 ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert déposer au greffe du Tribunal, son rapport définitif pour chacune des parties civiles en double exemplaire avant le 30 juin 2024 ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 25 septembre 2025 à 14 heures pour les conclusions de la partie civile après expertise.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Florence BARDOUX, Vice-Président et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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