Infirmation partielle 24 mars 2022
Cassation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 02, 24 mars 2022, n° 20/02118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 20/021181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 17 novembre 2020, N° F19/00341 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000045653021 |
Texte intégral
AFFAIRE : No RG 20/02118 – No Portalis DBWB-V-B7E-FOO4
Code Aff. :AL ARRÊT N
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 17 Novembre 2020, rg no F 19/00341
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 MARS 2022
APPELANT :
Monsieur [O] [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Christine CHANE-KANE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
ASSOCIATION FREDERIC [I] prise en la personne de son représentant légal dûment habilité
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marion VARINOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS
Clôture : 4 octobre 2021
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 décembre 2021 devant la cour composée de :
Président :M. Alain LACOUR,
Conseiller :Mme Suzanne GAUDY,
Conseiller :M. Laurent CALBO,
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 24 mars 2022.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 MARS 2022
Greffier lors des débats : Mme Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
M. [K] a été embauché par l’association [X] [I] (l’association) en qualité de directeur, selon contrat à durée déterminée du 20 janvier 2015 au 19 juillet 2016 puis à durée indéterminée à compter du 20 juillet 2016. Il a été licencié pour faute grave le 30 novembre 2018.
Saisi par M. [K], qui sollicitait notamment l’annulation de ce licenciement, sa réintégration et indemnisation des différents préjudices dont il se plaignait, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, par jugement rendu le 17 novembre 2020, a notamment débouté M. [K] de sa demande de réintégration, dit que le licenciement pour faute grave de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné l’association à payer à M. [K] 3 305,52 euros à titre de rappel de salaire, 40 647,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 4 064,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 6 492,29 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, 40 646,36 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Appel de cette décision a été interjeté par M. [K] le 1er décembre 2020 et par l’association le 11 décembre 2020. Les procédures ont été jointes.
Vu les conclusions notifiées par M. [K] le 3 septembre 2021 ;
Vu les conclusions notifiées par l’association le 21septembre 2021 ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
Sur ce :
Sur l’effet dévolutif de l’acte d’appel de M. [K] :
Vu les articles 542, 562 et 901 du code de procédure civile ;
Attendu que le dispositif du jugement entrepris est ainsi rédigé :
- « Déboute M. [D] [K] de sa demande de réintégration.
- Dit et juge que le licenciement pour faute grave de M. [D] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse de cause réelle et sérieuse [sic].
- Condamne l’association [X] [I] à payer à M. [D] [K] :
- 3 305,52 euros bruts à titre de rappel de salaire suite à l’annulation de la période de mise à pied du 16/11/2018 au 30/11/2018.
- 40 647,36 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
- 4 064,74 euros bruts à titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
- 6 492,29 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
- 40 646,36 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 3 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice distinct.
- 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Ordonne l’exécution provisoire pour les sommes liées au paiement du préavis et des congés payés sur préavis, au paiement de l’indemnité légale de licenciement et pour le paiement du rappel de salaires pour la période du 16 au 30 novembre 2018.
- Déboute la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle.
- Condamne l’association [X] [I] aux dépens » ;
Attendu que l’acte par lequel M. [K] a interjeté appel est ainsi rédigé : « Appel total à titre principal : infirmer le jugement rendu le 17 novembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau : dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [D] [K] est fondé sur une violation d’une liberté fondamentale du salarié, sa liberté d’expression. Par conséquent : dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [D] [K] est nul. Annuler la période de mise à pied conservatoire du 16 novembre 2018 au 30 novembre 2018. Ordonner la réintégration de M. [D] [K] au sein de l’association [X] [I], dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent, avec maintien de tous ses avantages à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et ce nonobstant appel ou opposition. Condamner l’association [X] [I] à payer à M. [D] [K] les sommes suivantes : 3 305,52 euros bruts à titre de rappel de salaire suite à l’annulation de la période de mise à pied conservatoire du 16 novembre 2018 au 30 novembre 2018, une indemnité d’éviction qui répare le préjudice subi par le salarié en raison de la perte de salaires pour la période allant du 1er décembre 2018 à la date de sa réintégration au sein de l’association [X] [I], soit 6 774,56 euros par mois écoulé. À titre subsidiaire : infirmer le jugement rendu le 17 novembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis en ce qu’il a débouté M. [D] [K] du surplus de ses demandes formées à titre subsidiaire tendant à voir l’association [X] [I] condamnée à lui verser les sommes de : 81 294,72 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 13 549,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement survenu dans des circonstances vexatoires, 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. Confirmer le jugement rendu le 17 novembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis en toutes ses autres dispositions. Statuant à nouveau sur les trois postes ci-dessus : condamner l’association [X] [I] à payer à M. [D] [K] les sommes suivantes : 81 294,72 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 13 549,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement survenu dans des circonstances vexatoires, 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. » ;
Attendu que les parties ont été invitées, par message transmis via le réseau privé virtuel avocats le 29 juillet 2021, à s’expliquer sur l’effet dévolutif de cet acte ; que M. [K] expose, au visa de l’article 526 susvisé, que sa « déclaration d’appel indique l’objet de l’appel qui correspond exactement aux demandes formées dans les conclusions d’appel no 1 en date du 25/02/2021, qui comprennent « à titre subsidiaire » la condamnation de l’association [X] [I] à payer à M. [D] [K] la somme de 81 294,72 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans les conclusions d’appel no 2 en date du 25/05/2021, M. [D] [K] formule une demande « à titre infiniment subsidiaire » : "si par extraordinaire la cour entend faire application du barème Macron, condamner l’association [X] [I] à payer à M. [D] [K] la somme de 33 872,80 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse".
Cette demande « infiniment subsidiaire » ne figurait pas dans la déclaration d’appel du 01/12/2020, mais dépend d’un chef de jugement expressément critiqué, savoir le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la déclaration d’appel du 01/12/2020 emporte effet dévolutif et toutes les demandes formulées par M. [D] [K] sont recevables » ;
Attendu que l’association n’a pas conclu sur l’effet dévolutif de l’acte d’appel de M. [K] ;
Attendu que l’acte par lequel M. [K] a interjeté appel du jugement entrepris ne critique le jugement qu’en ce qu’il l’a débouté de ses demandes subsidiaires tendant à voir l’association condamnée à lui payer 81 294,72 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 13 549,12 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement survenu dans des circonstances vexatoires et 5 000 euros au titre des frais non répétibles d’instance ;
Attendu que ni cet acte, ni celui par lequel l’association a interjeté appel du jugement entrepris n’ont dévolu à la cour la question de la nullité du licenciement, ni celles subséquentes ; qu’il n’y aura par conséquent pas lieu de les examiner, la cour n’en étant pas saisie ;
Sur le licenciement :
Vu l’article L.1222-1 du code du travail ;
Attendu que la lettre de licenciement est ainsi rédigée : « [?] Le 18 octobre 2018, au cours d’un entretien confidentiel à huis clos, j’ai évoqué avec vous le projet envisagé par le conseil d’administration de l’association, exposée lors d’une réunion du 17 octobre 2018, de réorganiser les établissements de l’AFL en 2 pôles, au lieu des 5 existants, à savoir :
- un « pôle adultes » qui regrouperait le pôle adulte handicapés dépendants et le pôle insertion professionnelle ;
- un « pôle enfants » qui regrouperait le pôle DI/TSA, le pôle enfants déficients moteur et polyhandicapés (PEDMP) et la pouponnière.
Au cours de l’entretien, je vous ai expliqué que, dans le cadre de cette réorganisation, la réflexion portait sur l’éventualité de confier la direction du « pôle enfants » par M. [V] [W], compte tenu de son expérience solide du public, et M. [F] [Z] pour le « pôle adultes », au regard de sa solide expérience dans le domaine.
Toujours au stade de discussions et sans qu’aucune décision ne soit arrêtée, je vous ai indiqué, en outre, que je vous verrais bien, en raison de votre compétence dans la formation et de vos qualités dans la communication, a un nouveau poste de « directeur de formation et de la communication » au sein du siège de l’AFL, sans remise en cause de votre statut de cadre dirigeant et de vos responsabilités.[?]
Ainsi, aucune décision n’était strictement arrêtée à cette date et le projet de réorganisation des établissements évoqués avec la direction générale était à ce stade strictement confidentiel, de même qu’une éventuelle évolution de vos fonctions qui n’auraient en tout état de cause pas pu vous être imposée sans votre accord.
Cependant, le 25 octobre 2018, soit seulement 8 jours après notre entretien, vous avez diffusé au sein de l’établissement un compte rendu d’une réunion que vous avez organisée le 23 octobre 2018 avec les cadres du « pôle enfants DI/TSA », sans en informer au préalable la direction générale, en mettant en copie les instances représentatives du personnel.
Il ressort du compte rendu de cette réunion que vous avez dévoilée aux cadres de l’établissement le projet de restructuration de l’AFL en deux pôles [?] en précisant que j’avais reçu cette demande du conseil d’administration.
Non seulement vous avez dévoilé une information confidentielle, mais pire, il ressort en outre de la lecture de votre compte rendu que vous avez fait part de votre opposition quant à ce projet, au motif qu’il n’avait selon vous fait l’objet d’aucune concertation préalable ni en collège de direction, ni avec les partenaires sociaux et acteurs de terrain, mettant ainsi directement en cause votre direction générale.
Aux termes de ce document, vous avez également souligné le peu de complémentarité entre les établissements du pôle (IME et SESSAD) qui accueille des enfants et adolescents avec déficience intellectuelle et troubles du spectre autistique sur des prises en charge spécialisées sur le plan pédagogique et le pôle EDMP ou la pouponnière, affirmant ainsi ouvertement votre désaccord sur un projet émanant du conseil d’administration et absolument non arrêté.
Vous avez agi ainsi sans évoquer à aucun moment au préalable vos points de désaccord avec votre direction générale.
Dans ce compte rendu de réunion, vous avez également indiqué que les cadres de l’établissement auraient vivement exprimé leur incompréhension et auraient estimé qu’ils auraient dû être consultés en amont. Ils auraient indiqué que la méthode mise en oeuvre dans cette décision n’était pas en cohérence avec les valeurs de l’association.
L’information de la réorganisation des pôles de l’association vous avait été donnée par moi-même, à titre strictement confidentiel, très en amont de sa potentielle mise en oeuvre, ce, compte tenu de vos fonctions afin d’obtenir votre avis sur ce projet et d’en discuter.[?]
En divulguant des informations confidentielles relatives à un projet de réorganisation des pôles de l’AFL à l’état des tous premiers stades de réflexion, vous avez cherché à créer la panique chez les cadres de l’établissement, à les manipuler et à les liguer contre la direction générale de l’association, aux fins d’éviter la mise en oeuvre d’un projet qui ne vous arrangeait pas à titre personnel, car selon vous susceptible de remettre en cause le périmètre de vos fonctions.
Votre intention de nuire est flagrante.
En outre, par courrier du 31 octobre 2018, un salarié de l’association [X] [I], représentant du personnel, a porté à ma connaissance des propos extrêmement déplacés que vous lui avez tenus à l’égard des dirigeants de l’association. [?]
En divulguant des informations confidentielles émanant du conseil d’administration de l’association relatives à un projet de réorganisation des pôles de l’association, non définitif, soumis à une procédure précise et nécessitant une communication cohérente avec l’avancement du projet, auprès du personnel de l’établissement, de façon prématurée et pernicieuse, manifestement aux fins de liguer les salariés de l’établissement contre la direction générale, afin de protéger en outre vos intérêts personnels, le projet ne vous satisfaisant pas à titre personnel, vous avez gravement manqué à vos obligations les plus élémentaires découlant de votre contrat de travail en qualité de directeur de pôle, cadre dirigeant, avec des responsabilités particulières et une obligation évidente de loyauté vis-à-vis de la direction générale.
Vous avez également cherché à me discréditer aux yeux des cadres du pôle et des salariés.
En agissant ainsi, vous avez causé un important préjudice à l’établissement et cherché à perturber le bon climat social, en contravention directe avec les missions résultant de votre contrat de travail.[?]
Vos manquements graves à vos obligations contractuelles et professionnelles les plus élémentaires constituent une insubordination fautive justifiant votre licenciement sans préavis.
Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour faute grave qui prend effet à compter de l’envoi de la présente [?] » ;
Attendu, s’agissant d’un licenciement pour faute grave, qu’il appartient à la société de rapporter la preuve des griefs qu’elle articule à l’encontre de M. [K] ;
Attendu, sur le premier grief, qui porte sur la diffusion, le 25 octobre 2018 par M. [K], d’un compte rendu d’une réunion qui s’est tenue le 23 octobre 2018, que l’association expose que M. [K] n’a pas seulement exercé son droit de critique à l’encontre du projet de restructuration mais qu’il a voulu nuire à son employeur puisque, alors qu’il avait été informé par son directeur général, M. [Y], au cours d’un entretien confidentiel à huis clos, d’un projet de réorganisation de l’association en deux pôles au lieu de cinq, et que la réflexion était toujours en cours, M. [K] a, dès le 23 octobre 2018, au cours d’une réunion, informé les cadres du pôle DI/TSA de ce projet, en faisant part de son incompréhension, qu’il a affiché le compte rendu de cette réunion le 25 octobre 2018 et qu’il l’a adressé aux instances représentatives du personnel ; qu’il a également pris l’attache de M. [B], secrétaire du comité d’entreprise et du CHSCT, et de M. [U], cadre dirigeant, afin de s’assurer de leur soutien, man?uvrant ainsi pour tenter de faire échouer le projet en dénigrant le directeur général ;
Mais attendu que le compte rendu du 23 octobre 2018 est ainsi rédigé : « En préambule, le directeur [i. e. M. [K]] informe les cadres qu’il a eu un entretien le jeudi 18 octobre dernier avec le directeur général au siège. À cette occasion, ce dernier l’a informé d’une « commande » qu’il aurait reçu des membres du conseil d’administration concernant un projet de restructuration de l’AFL en deux pôles, notamment au regard des orientations liées à Seraphin PH :
1. Un « pôle adultes » qui regrouperait le PAHD et le pôle insertion professionnelle
2.Un « pôle enfants » qui regrouperait le pôle DI-TSA, le pôle enfants déficients moteurs et polyhandicapés (PEDMP) et la pouponnière.
Le directeur a fait part de son incompréhension quant à une telle décision qui n’a jamais fait l’objet d’une concertation ni en collège de direction, encore moins avec les partenaires sociaux et acteurs de terrain. Il a également souligné le peu de complémentarité entre les établissements du pôle (IME et SESSAD) qui accueillent des enfants et adolescents avec déficience intellectuelle et troubles du spectre autistique sur des prises en charge spécialisées sur le plan pédagogique et le pôle EDMP ou la pouponnière. Aucun enfant fréquentant nos établissement n’ira poursuivre son parcours de vie dans ces établissements dont le champ de compétence diffère totalement des IME SESSAD.
Les cadres expriment également leur incompréhension et estiment qu’ils auraient du être consultés en amont. Il souligne que la méthode mise en oeuvre dans cette décision n’est pas en cohérence avec les valeurs de l’association » ;
Attendu que M. [K], qui a ainsi exprimé une divergence de vue, a exercé sa liberté d’expression avec modération, en termes exempts de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, devant un auditoire restreint puisque exclusivement composé des salariés de l’association ;
Et attendu, sur la violation de la confidentialité et le défaut de loyauté invoqués par la société, que le projet de réorganisation des services en deux pôles au lieu de cinq avait été évoqué dès le 20 juillet 2018, lors d’une réunion du comité d’entreprise (pièce no 29 de M. [K]) ; que le grief articulé par la société de ce chef manque par conséquent en fait ;
Attendu, sur le deuxième grief, que la société reproche à M. [K] d’avoir tenu à M. [B], le 31 octobre 2018, des propos dénigrant M. [Y], directeur général, divulgué des informations confidentielles, tenté d’obtenir le soutien de M. [B] et dévoilé le vote du docteur [M], pourtant confidentiel ;
Attendu que M. [K] conteste avoir tenu les propos que lui attribue l’association ;
Attendu qu’à l’appui, l’association invoque sa pièce no 2, constituée d’une lettre adressée par M. [B] au président du comité d’entreprise ;
Or attendu que cette lettre ne présente aucune des garanties offertes par une attestation rédigée dans les conditions des articles 202 et suivants du code de procédure civile pour ne pas comporter l’indication que son auteur était informé de ce que cette lettre devait être produite en justice, ni de ce qu’il connaissait les risques encourus en cas de fausse déclaration et, enfin, pour n’être pas accompagnée d’une copie de la pièce d’identité de son auteur prétendu ; que pour cette raison, cette lettre ne fait pas foi des propos attribués par l’association à M. [K], qu’il conteste ; que ce deuxième grief n’est pas davantage caractérisé que ne l’est le troisième, au soutien duquel l’association n’invoque aucune offre de preuve ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’association échoue à faire la preuve des fautes qu’elle impute à M. [K], en sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur les dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
Vu l’article L.1235-3 du code du travail ;
Attendu que M. [K] avait quatre années complètes d’ancienneté au terme de son préavis ; qu’il percevait un salaire brut mensuel de 6 774,56 euros ; qu’il sera fait une juste réparation du préjudice ainsi subi par lui par la condamnation de l’association à lui payer la somme de 33 870 euros, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner la conventionnalité du texte susvisé, la réparation intégrale du préjudice subi par M. [K] étant assurée par cet article ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;
Sur l’indemnité légale de licenciement :
Vu les articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail ;
Attendu que M. [K] avait une ancienneté lors de son licenciement de trois ans et 10 mois ; qu’il peut par conséquent prétendre à une indemnité de 6 492,29 euros [(6774,56/4 x 3) + (6774,56/4 x 10/12)] ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
Vu l’article 15.02.2.1 de la convention collective nationale des établissements privés de santé, de soins, de cure et de garde à but non lucratif ;
Attendu que M. [K] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis égale à six mois de salaire, soit la somme de 40 647,36 euros, outre 4 064,73 euros au titre des congés payés afférents ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur le rappel de salaire pendant la période de mise à pied :
Attendu, ainsi qu’il a été vu supra, qu’aucune faute grave n’est retenue contre M. [K] ; que l’association ne démontre pas que la présence de M. [K] dans l’entreprise eût été impossible pendant le cours de la procédure de licenciement ; que M. [K] réclame par conséquent à bon droit la somme de 3 305,52 euros à titre de rappel de salaire ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur les dommages-intérêts pour préjudice distinct :
Vu les articles 9 et 954 du code de procédure civile ;
Attendu que M. [K] n’invoque aucune pièce au soutien de cette prétention, dont il sera débouté ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 17 novembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion sauf en ce qu’il a condamné l’association [X] Levasseur à payer à M. [K] la somme de 40 646,36 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne l’association [X] Levasseur à payer à M. [K] la somme de 33 870 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [K] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct ;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association [X] Levasseur à payer à M. [K] la somme de 4 000 euros à titre d’indemnité pour frais non répétibles d’instance ;
Condamne l’association [X] Levasseur aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière,Le président,
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