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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 6 mai 2025, n° 24/06645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies certifiées conformes pour :
Me [Localité 4] #D1496Me VALETTE #R30+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/06645
N° Portalis 352J-W-B7I-C4RY2
N° MINUTE :
Assignation du :
18 avril 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 06 mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [P] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Romain CHILLY de la SELAS ORWL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1496
DÉFENDERESSE
Société 3COMMAS TECHNOLOGIES OU
[Adresse 5]
[Localité 1] (ESTONIE)
représentée par Maître Elodie VALETTE de la société BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (BCLP) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0030
Décision du 06 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/06645 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4RY2
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
assisté de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 04 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 mai 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Vu l’instance enrôlée sous le N°RG 24/06645
Par acte en date du 18 avril 2024, Mme [G] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société 3COMMAS TECHNOLOGIES OU afin de la voir condamner à lui verser (i) la somme de 112.299.82 € au titre de son préjudice patrimonial, (ii) la somme de 15.000 € au titre de son préjudice d’anxiété et (iii) la somme de 27.426,33 € au titre de sa perte de chance de réaliser une plus-value de cession ; (iv) outre la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions d’incident de la société 3COMMAS TECHNOLOGIES, régularisées le 27 février 2025 tendant à voir :
« – Juger que Madame [G] n’est pas un consommateur ;
Juger que, conformément aux conditions générales de 3Commas applicables au moment des faits litigieux, les juridictions estoniennes sont compétentes pour trancher le litige ;En conséquence :
Juger que le Tribunal judiciaire de Paris n’est pas compétent pour connaître de l’affaire ;Renvoyer Madame [G] à mieux se pourvoir ;Condamner Madame [G] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Madame [G] au paiement des entiers dépens ».
Vu les conclusions d’incident de Mme [G], régularisées le 28 février 2025 tendant à :
« SE DECLARER compétent,
CONDAMNER la Société 3 Commas à verser à Mme [G] la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Vu l’article 455 du Code de procédure civile ;
Décision du 06 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/06645 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4RY2
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
L’article 74 alinéa 1 du même code dispose « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ».
L’article 75 du même code dispose « S’il est prétendu que la juridiction saisie « en première instance ou en appel » est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
L’article 80 du même code dispose « Si le juge se déclare compétent « sans statuer sur le fond », l’instance est suspendue jusqu’à l’expiration du délai pour former « appel et, en cas d’appel », jusqu’à ce que la cour d’appel ait rendu sa décision ».
L’article 81 alinéa 1 du même code dispose « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ».
L’article 17.1 du Règlement (UE) N°1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (« Bruxelles I Bis ») dispose :
« 1. En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 6 et de l’article 7, point 5):
a) lorsqu’il s’agit d’une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels ;
b) lorsqu’il s’agit d’un prêt à tempérament ou d’une autre opération de crédit liés au financement d’une vente de tels objets ; ou
c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités ».
L’article L.212-1 du code de la consommation dispose « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
Il est de principe sur ces fondements que le juge apprécie souverainement sa compétence au regard de l’identité des parties et des circonstances de l’espèce.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à celui qui sollicite une telle exception d’incompétence de rapporter la preuve des faits pouvant la justifier.
Au cas présent, au soutien de ses demandes d’exception d’incompétence, la société 3COMMAS TECHNOLOGIES OU expose que Mme [G] n’est pas un consommateur au sens de l’article 17 du Règlement Bruxelles I Bis dans la mesure où elle avait, du fait de sa profession, une « sensibilité avertie sur l’investissement sur le marché des cryptoactifs ». La société 3COMMAS TECHNOLOGIES OU soutient également que l’analyse de son activité globale ne permet pas d’établir qu’elle oriente ses activités commerciales vers la France. Enfin la société 3COMMAS TECHNOLOGIES OU rappelle que le contrat signé par Mme [G] contient une clause attributive de compétence, en vertu de laquelle les juridictions estoniennes sont compétentes pour connaître tout litige né relativement à l’exécution du présent contrat.
En réponse, Mme [G] soutient qu’elle possède la qualité de consommateur dans la mesure où elle a souscrit le contrat à titre personnel, et non au nom d’une société ou d’un professionnel. Elle soutient également qu’un faisceau d’indices permet d’établir la qualité de professionnel de la société 3COMMAS TECHNOLOGIES OU, qui oriente ses activités professionnelles vers la France. Elle affirme également que la clause attributive de compétence qui figure dans le contrat doit être écartée au regard de la qualité de consommateur de Mme [G] d’une part, et de la qualité de professionnel de la société 3COMMAS TECHNOLOGIES OU d’autre part.
SUR CE,
Il sera relevé :
En premier lieu, que Mme [G] qui gère son portefeuille de cryptomonnaies, a souscrit le 6 juin 2022 un forfait auprès de la société 3COMMAS TECHNOLOGIES OU, lui permettant d’utiliser les logiciels proposés par ladite société sur la plateforme d’échange KuCoin, le portefeuille de cryptomonnaies détenu par Mme [G] sur la plateforme d’échange KuCoin ayant été connecté à son compte 3COMMAS par une clé API ;
En deuxième lieu, que Mme [G] a conclu ce contrat pour ses besoins propres et ses activités personnelles, et non au nom d’une société ou d’un professionnel, la notion de consommateur s’appréciant de manière restrictive, de sorte qu’il y a lieu de considérer que Mme [G] est un consommateur ;
En troisième lieu, qu’un faisceau d’indices révèle l’orientation de l’activité de la société 3COMMAS TECHNOLOGIES OU à destination des consommateurs d’autres Etats membres de l’Union Européenne, notamment la France, qu’en effet, le nom de domaine de son site internet est une extension en « .io. » , son application est disponible sur les boutiques françaises d’application et son site internet est disponible en langue française.
En quatrième lieu, qu’une clause attributive de compétence est réputée non écrite dans les contrats conclus entre un consommateur et un professionnel.
Au regard des éléments rappelés ci-dessus, il y a lieu de considérer que Mme [G] est un consommateur et que la société 3COMMAS TECHNOLOGIES OU dirige ses activités vers la France, de sorte que c’est la présente juridiction (qui est celle du ressort du domicile de Mme [G]) qui est territorialement compétente pour connaitre de la présente action.
L’exception d’incompétence territoriale sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
CONSIDÈRE que Mme [P] [G] est consommateur ;
REJETTE l’exception d’incompétence ;
RÉSERVE les dépens et demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 03 juin 2025, à 13h40 ;
RAPPELLE que :
1/ LES DERNIERS MESSAGES RPVA DOIVENT ETRE ADRESSES LA VEILLE DE L’AUDIENCE AU PLUS TARD A 12 HEURES
(et dans l’hypothèse où la veille serait un jour férié, au plus tard l’avant-veille 12heures)
2/ Les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA.
Dans le souci d’une bonne organisation des audiences de plaidoiries, les avocats qui se présenteraient pour un dossier de mise en état ne seront pas autorisés à faire des observations ou des demandes, s’ils n’ont pas sollicité préalablement – et suffisamment à l’avance – un rendez-vous judiciaire, via un message RPVA mentionnant le motif de la demande, pour lequel ils ont reçu une réponse favorable. Le cas échéant, toutes les parties pourront être présentes à ce rendez-vous, si elles le souhaitent.
Faite et rendue à [Localité 6], le 06 mai 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LE PREMIER VICE PRÉSIDENT,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Fabrice VERT
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