Confirmation 16 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 mai 2014, n° 13/00627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/00627 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 novembre 2012, N° 08/16158 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 16 MAI 2014
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/00627
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 08/16158
APPELANTE
SA MAAF ASSURANCES agissant en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
Chauray
XXX
Représentée par : Me Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0253
Assistée par : Me Emmanuelle DUBREY, avocat au barreau de PARIS, toque : C253 substituant Me Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0253
INTIMES
Monsieur X C
Domicilié
3 R Ernest Billiet
XXX
Madame E J épouse C
Domiciliée
3 R Ernest Billiet
XXX
Représentés par : Me Patrick BETTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078
Assistés par : Me Coralie GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, toque : A201
Madame O D
Domiciliée
3 R Ponsardin
XXX
Représentée par : Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Assistée par : Me Sophie DERAISON, avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque : PC124
K L prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
127-129 R de la République
XXX
Représentée par : Me Joëlle VALLET-PAMART, avocat au barreau de PARIS, toque : D1476
Assistée par : Me Meggy SAVERIMOUTOU, avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque : PC176
SAS A es qualité de mandataire ad litem de la SAS ETM en liquidation, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée par : Me Thierry SERRA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280
Assisté par : Me Martha PENA POSSO, avocat au barreau de PARIS, toque : A956 substituant Me Francesco BETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : A956
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 40 R S A PARIS 75008 représenté par son syndic, la SAS CABINET CAZALIERES, dont le siège social est 12 R Eugène Flachat 75017 PARIS
Dont le siège social est
40 R S
XXX
Représenté par : Me X WINTER, avocat au barreau de PARIS, toque : J009
Assisté par : Mr Fanny AUDRAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J09 substituant
Me X WINTER, avocat au barreau de PARIS, toque : J009
SOCIÉTÉ EGPB prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
21 R Mademoiselle
XXX
Assignée et défaillante, n’ayant pas constitué avocat
SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
XXX
XXX
Représentée par : Me Nathalie HERSCOVICI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée par : Me Karen BOUTBOUL-SZTARK, avocat au barreau de PARIS, toque : E2082
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller
Madame G H, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI
ARRÊT :
— Défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur et Madame X et E C, locataires depuis le 1er novembre 1998 d’un appartement situé au 1er étage du 40 R S à XXX, propriété de Madame O D, l’ont quitté au mois de mai 2001 à la suite d’importantes infiltrations de suie l’ayant rendu inhabitable, après la création d’un système d’aération de la pizzéria exploitée dans les locaux du rez de chaussée, dont les locaux sont la propriété de la SCI 40-42 R S.
Les travaux réalisés dans la pizzéria ont été exécutés par la K L, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
En 1989, Madame O D avait confié à la SAS EQUIPEMENTS THERMIQUES MODERNES (ETM), assurée auprès de la SMABTP, le remplacement de la chaudière de son appartement et la pose d’un système de régulation automatique.
Elle aurait par ailleurs fait réaliser divers travaux d’électricité dans son appartement par la société Y, assurée auprès de la SMABTP.
Par ordonnance de référé du 8 août 2001, Monsieur et Madame X et E C ont obtenu, notamment à l’encontre de Madame O D, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble et de la K L, une mesure d’expertise confiée à Monsieur Z, étendue ultérieurement aux autres parties à des dates reprises dans le rapport d’expertise, non vérifiables mais non contestées :
22 novembre 2001 : époux C contre société ETM
23 janvier 2003 : époux C contre syndicat des copropriétaires de l’immeuble
22 mai 2003 : Madame O D et syndicat des copropriétaires de l’immeuble contre époux C, K L, K ETM
8 janvier 2004 : Madame O D contre compagnie d’assurance AGF
L’expert a déposé son rapport le 4 septembre 2006, concluant à un défaut de conception des travaux réalisés dans les locaux de la pizzeria, à une non-conformité de l’évacuation des gaz brulés de la chaudière installée par la société ETM, à un défaut d’entretien des conduits de fumée de la copropriété et à une atteinte portée à ces conduits de fumée lors de l’installation des gaines électriques de l’appartement de Madame D par la société Y.
Par jugement du 9 novembre 2012, le tribunal de grande instance de PARIS a statué en ces termes sur la demande d’indemnisation formée par Monsieur et Madame X et E C et par Madame O D :
« DIT que les demandes formées à l’encontre de 'la société A ès qualités de mandataire ad litem de la société ETM’ s’entendent des demandes formées contre la société ETM, représentée par son mandataire ad litem,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société A à raison d’un prétendu défaut de qualité,
DECLARE prescrites les demandes formées par Mme D à l’encontre de la société ETM par application des dispositions de l’article 1792-4-1 du Code civil,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par la société ETM sur le fondement des dispositions de l’article 1792-4-1du Code civil, à l’égard des demandes formées à son encontre par M. et Mme C,
DECLARE, par application des dispositions de l’article 1382 du Code civil, la société L seule responsable des dommages causés à M. et Mme C et à Mme D lors du sinistre survenu en mai 2001,
MET hors de cause les sociétés ETM, A, Y, SMABTP et le syndicat des copropriétaires de1'immeuble sis à PARIS (8) 40, R S,
CONDAMNE in solidum la société L et son assureur, la société MAAF ASSURANCES, à verser à M. et Mme C les indemnités suivantes :
— 2.051,29 euros en réparation de la perte de jouissance subie,
— 4.140,22 euros au titre du mobilier remplacé ou endommagé,
— 770,73 euros en remboursement des frais de déplacement exposés en cours d’expertise,
— 1.307,13 euros en remboursement des frais exposés au cours de l’expertise
CONDAMNE Mme D au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 1.817,90 euros à compter du 1er septembre 2001jusqu’au 15 mai 2009, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code civil,
DEBOUTE M. et Mme C du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum la société L et son assureur, la société MAAF ASSURANCES, à verser à Mme D les indemnités suivantes :
— 739,84 euros en remboursement des frais avancés en cours d’expertise,
— 81.000 euros à titre de réparation du préjudice locatif,
— 629,37 euros en remboursement des frais de déplacement exposés en cours d’expertise,
— 5.000 € en réparation du préjudice moral subi,
— 32.433 euros au titre des travaux de remise en état de l’appartement
DIT que l’indemnité provisionnelle de 32.433 euros allouée à Mme D suivant ordonnance de référé du 5 mars 2008 viendra en déduction des indemnités allouées à Mme D par le présent jugement,
DECLARE prescrites les demandes formées par Mme D à l’encontre de M. et Mme C au titre du remboursement de la taxe 2011 des ordures ménagères et de réparations locatives,
DEBOUTE Mme D du surplus de ses demandes,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du 40, R S, la société ETM, la société A des demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive formées contre M. et Mme C et Mme D,
DIT que par application de l’article L121-1 du Code des assurances, la société MAAF ASSURANCES est fondée à opposer la franchise maximale de 407,95 euros figurant au contrat d’assurances souscrit par son assuré, la société L,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum la société L et la société MAAF ASSURANCES aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire de M. Z,
DIT que par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Me CHARLET-DORMOY, avocat, pourra poursuivre à l’encontre de la société L et de la société MAAF ASSURANCES le recouvrement de ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE in solidum la société L et la société MAAF ASSURANCES, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, à verser à Mme D une indemnité de 3.000 €, ainsi qu°une indemnité de même montant à M. et Mme C,
REJETTE toutes autres demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ».
La SA MAAF a régulièrement fait appel du jugement par déclaration du 11 janvier 2013.
Les conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l’examen des demandes et des moyens des parties sont les suivantes :
ETM : 24 décembre 2013
SMABTP : 6 septembre 2013
Madame D : 6 juin 2013
syndicat des copropriétaires de l’immeuble 40 R S: 14 janvier 2014
K L : 14 janvier 2014
Monsieur et Madame C : 10 décembre 2013
SA MAAF : 30 octobre 2013
'''''
sur les fins de non recevoir
1. La fin de non recevoir tirée du défaut de qualité de la société A, agissant en qualité de mandataire ad litem de la société ETM, société radiée du registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY depuis le 21 décembre 2007, n’est pas reprise en appel, le tribunal l’ayant rejetée par des motifs particulièrement pertinents.
2. La SA MAAF conteste le jugement en ce qu’il a déclaré prescrite l’action intentée par Madame O D à l’encontre de la société ETM, qui soulève elle-même à nouveau devant la cour l’irrecevabilité des demandes formées par Madame O D et par les époux C sur le fondement de l’article 1792-4-1 du Code civil.
Comme le fait valoir à juste titre la SA MAAF, le simple remplacement de la chaudière d’un appartement avec pose d’un thermostat d’ambiance ne constituant pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil, la règle de prescription applicable à la demande formée par Madame O D ne résulte pas de l’article 1792-4-1 du Code civil mais des règles de prescription applicables aux actions en responsabilité de droit commun.
Madame O D n’a pu agir avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ayant créé le délai de prescription de l’article 1793-4-3 du Code civil que sur le fondement de la responsabilité contractuelle, par conséquent soumise aux délais de prescription prévu par les articles 2262 ancien et 2224 du Code civil applicable à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.
Les travaux ont été exécutés le 8 septembre 1989 par la K ETM, le sinistre est survenu au mois de mai 2001 et, selon les énonciations non vérifiables mais non contestées du jugement, Madame O D a introduit une procédure devant le tribunal de grande instance de PARIS à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES, de la société ETM représentée par la société A, mandataire ad litem, de la société Y et de la SMABTP par assignations du 15 septembre 2009.
Elle avait auparavant obtenu l’extension de la mesure d’expertise par ordonnance de référé du 22 mai 2003 à l’encontre de l’ensemble des parties, interruptive de prescription.
A la date de délivrance de l’assignation du 15 septembre 2009, la demande de Madame O D, qui disposait du nouveau délai légal pour agir à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 jusqu’à l’expiration du délai ancien de prescription n’était donc pas atteinte par la prescription.
La demande formée par Madame O D à l’encontre de l’ensemble des parties est donc recevable.
3. Monsieur et Madame X et E C fondant expressément leur demande sur l’article 1382 du Code civil, les règles de la prescription sont les règles de droit commun applicables aux actions extra-contractuelles, étant précisé que le sinistre est survenu au mois de mai 2001, que la prescription a été interrompue par la procédure de référé et que les assignations ont été délivrées le 21 octobre 2008, date à laquelle ni le délai ancien de prescription de 10 ans (ancien article 2270-1 du Code civil) ni le délai de prescription de cinq ans instauré par la loi du 17 juin 2008 n’étaient expirés.
La demande formée par Monsieur et Madame X et E C est donc recevable.
4. La SA MAAF ASSURANCES soulève en appel l’irrecevabilité de la demande de Monsieur et Madame X et E C et de Madame O D en ce qu’ils ne justifieraient pas qu’ils n’ont perçu aucune indemnité de leur compagnie d’assurance.
C’est à la partie qui soulève une fin de non recevoir qu’il incombe d’apporter la preuve des faits qu’elle invoque au soutien de son moyen et non à la partie adverse d’apporter la preuve contraire à de simples affirmations non démontrées, particulièrement lorsque, comme en l’espèce, il est demandé une preuve négative.
La fin de non recevoir n’est donc pas fondée.
sur la responsabilité
La K L et la SA MAAF ASSURANCES contestent la responsabilité mise à la charge de cette société par le tribunal dans la réalisation des dommages subis par Monsieur et Madame X et E C, estimant que son intervention n’a fait que révéler des non-conformités antérieures.
L’expert a constaté, après dépose des faux-plafonds de la salle du restaurant situé au rez de chaussée de l’immeuble, la présence de deux groupes moto-ventilateurs destinés à assurer l’extraction d’air vicié des salles de restaurant, raccordés sur un conduit de fumée de l’immeuble, entrainant la mise sous pression de deux conduit de fumée de l’immeuble lors de la mise en fonctionnement de ces groupes moto-ventilateurs, ce en infraction avec l’article 2 de l’ordonnance n° 75-16329 de la préfecture de police de Paris du 5 mai 1975.
A l’issue d’essais fumigènes, il a constaté un reflux important de fumées au niveau d’une prise électrique et de l’anti-refouleur du générateur à gaz de l’appartement du premier étage consécutifs à la mise sous pression des conduits de fumée lors de la mise en fonctionnement des groupes moto-ventilateurs.
Ces éléments techniques suffisent à démontrer le lien de causalité existant entre la non-conformité du système d’évacuation de l’air vicié du restaurant et les infiltrations de suie dans l’appartement du premier étage, engageant la responsabilité de la K L dans la survenance des dommages subis par Monsieur et Madame X et E C sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.
L’expert a également relevé que les conduits de fumées présentaient un état de vétusté avancé, qu’ils avaient été agressés et perforés lors de la pose de câbles électriques sous gaines cintroplast et que l’installation d’évacuation des gaz brûlés de la chaudière murale présentait des non-conformités graves à l’article 53 du règlement sanitaire de département (présence d’un conduit amiante-ciment inaccessible derrière le doublage de la salle de séjour assurant l’évacuation des gaz brûlés).
Cependant, comme l’a retenu à juste titre le tribunal, ni l’expertise ni un autre document technique ne mettent en évidence l’existence d’un lien de causalité entre la non-conformité de l’installation d’évacuation des gaz brûlés de la chaudière et les infiltrations de suie dans l’appartement de Madame O D, cette absence de preuve d’un lien de causalité excluant toute responsabilité de la société ETM dans la réalisation du dommage.
Concernant la perforation des conduits de fumée par la pose de câbles, aucun document contractuel n’étant produit, les pièces du dossier ne permettent de connaître ni la nature ni la date des travaux réalisés par la société Y, de telle sorte que ne peut lui être imputée la réalisation des travaux susceptibles d’avoir dégradé les conduits de fumée et d’être à l’origine des dommages.
Les conduits de fumée, même vétustes, assuraient parfaitement leur office sans dommage pour les copropriétaires dans des conditions normales d’utilisation et ni l’expertise ni une quelconque pièce du dossier ne démontre en quoi leur faiblesse peut être à l’origine des dommages.
Il appartenait à la seule K L de veiller à la faisabilité de son projet, tant au regard de la réglementation qu’au regard de l’état des existants susceptibles d’accueillir son installation et des aménagements éventuellement nécessaires, et la mise sous pression des conduits, qui ne devait en aucun cas se produire est, comme l’a retenu le tribunal, la cause exclusive des dommages.
sur les préjudices
Les demandes, les offres et l’indemnisation figurent dans le tableau suivant :
victimes
postes de préjudice
indemnités allouées par le tribunal
indemnités demandées
indemnités offertes
indemnités allouées par la cour
L
MAAF
C
préjudice de jouissance
2 051,29 €
2 051,29 €
2 051,29 €
2 051,29 €
préjudice moral
0,00 €
40 000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
valeur des meubles
1 885,79 €
1 885,79 €
1 885,79 €
0,00 €
1 885,79 €
remplacement du mobilier
2 254,43 €
3 300,44 €
0,00 €
0,00 €
2 254,43 €
frais de déplacement
770,73 €
1 053,33 €
770,73 €
0,00 €
770,73 €
frais annexes
1 307,13 €
1 307,13 €
0,00 €
0,00 €
1 307,13 €
loyers
0,00 €
7 000,00 €
0,00 €
0,00 €
2 553,16 €
non restitution caution
intérêts
1 500,00 €
intérêts
TOTAL
8 269,37 €
58 097,98 €
2 656,52 €
2 051,29 €
10 822,53 €
BODMAN
frais annexes
739,84 €
739,84 €
0,00 €
0,00 €
739,84 €
perte de loyers
81 000,00 €
84 228,92 €
0,00 €
0,00 €
84 228,92 €
charges
0,00 €
6 187,36 €
0,00 €
6 187,36 €
frais de déplacement
629,37 €
679,78 €
0,00 €
679,78 €
préjudice moral
5 000,00 €
10 000,00 €
0,00 €
0,00 €
5 000,00 €
Moins-value
0,00 €
100 000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
réparation désordres
32 433,00 €
32 433,00 €
14 901,87 €
14 901,87 €
TOTAL
119 802,21 €
234 268,90 €
0,00 €
14 901,87 €
111 737,77 €
préjudice de Monsieur et Madame X et E C
Monsieur et Madame X et E C exposent qu’ils ont dû remplacer leur mobilier consigné par l’expert et versent aux débats un certain nombre de factures d’achat d’objets divers, non explicitées, et dont les mentions ne permettent de déterminer ni ce qui a été acheté ni le lien de ces achats avec le sinistre.
Dans ces conditions, à défaut de toute critique utile de l’analyse exhaustive à laquelle s’est livré l’expert, son analyse du préjudice ne peut qu’être adoptée, ainsi que l’a fait le tribunal.
L’atteinte à la valeur des meubles endommagés et le remplacement de l’électro-ménager ne constituent pas une double indemnisation, l’expert ayant parfaitement distingué les deux types de dommages, qui ne concernent pas le même mobilier.
L’expert a également fait une étude exhaustive des frais de déplacement engagés par les époux C en lien direct avec le sinistre, étude qu’aucun élément probant ne contredit.
Monsieur et Madame X et E C, qui ont cessé de payer leur loyer à compter du 1er juillet 2001, ont dû quitter le logement dont ils étaient locataires et se reloger dès le 15 mai 2001 et par conséquent payer un double loyer pendant les mois de mai et juin 2001.
La demande formée à ce titre constitue,l’indemnisation d’un préjudice purement matériel distinct de la privation brutale de la jouissance de leur cadre de vie habituel indemnisée au titre du préjudice de jouissance.
La demande formée à ce titre, justifiée à hauteur de 2.553,16 euros, par la production de quittances de loyers, dont l’authenticité n’est pas contestée, est donc bien fondée.
L’existence d’un préjudice moral, dont la nature et l’origine demeurent plus que floues, n’est pas démontrée.
Le préjudice indemnisable de Monsieur et Madame X et E C à la charge de la K L et de son assureur, la SA MAAF, atteint 10.822,53 euros, outre le montant des intérêts au taux légal sur le montant du dépôt de garantie, à la charge de Madame D.
Le tribunal a rejeté par des motifs pertinents que la cour adopte la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée à l’encontre de Madame O D.
— de Madame O D
La SA MAAF conteste le coût des réparations rendues nécessaires par le fait de la K L, soutenant que la réalisation de certains travaux n’est pas consécutive aux dommages causés par la K L.
Il est exact que l’expert a inclus dans la remise en état de l’appartement des dépenses relatives à la mise en conformité du chauffage et de l’installation électrique, mais il est principalement reconnu par Madame O D qu’elle n’a jamais fait procéder aux réparations chiffrées par l’expert, puisqu’elle a vendu l’appartement dans l’état où il se trouvait après le sinistre.
Madame O D ne verse pas aux débats l’acte de vente de son appartement démontrant que l’acheteur, seul en mesure de faire réaliser les travaux de réparation, lui laissait le bénéfice de revendiquer le montant de ces réparations auprès des responsables des dommages.
A défaut, l’offre chiffrée ne peut qu’être acceptée.
La perte de loyers subie par Madame O D a duré du 1er juillet 2001, date de départ de Monsieur et Madame X et E C jusqu’à la vente de son appartement, dès lors qu’à défaut de tout règlement de provision susceptible de lui permettre de réaliser les travaux de réfection nécessaires conditionnant toute location, elle n’a jamais pu proposer son appartement à la location à la suite du sinistre.
Dans le montant de sa demande, Madame O D prend justement en compte les augmentations de loyers auxquelles elle aurait pu prétendre pendant toute la période.
Les charges que Madame O D aurait été en droit de récupérer sur les locataires sont restés à son entière charge.
L’expert en a évalué le montant, arrêté à la fin de l’année 2004, à la somme de 3.332,15 euros.
Madame O D verse aux débats des pièces complémentaires relatives aux années 2005 et 2006, qui, bien que ne mettant pas en évidence le montant des charges récupérables, mentionnent des montants de charges, sous la rubrique « locatif », de 830,01 euros et 822,32 euros, dues en sus, outre la différence sur la taxes sur les ordures ménagères de 132 euros.
Cette absence de remboursement est une conséquence directe du sinistre et la demande de Madame O D à ce titre est bien fondée.
Madame O D justifie des frais de déplacement dont elle demande le remboursement.
Les pièces du dossier établissent que les frais annexes ont été réglés par la compagnie GROUPAMA au titre du contrat protection juridique de Madame O D à titre d’avance remboursable, de telle sorte que Madame O D est en droit d’en réclamer le montant aux responsables des dommages.
Le tribunal a fait une juste évaluation du préjudice moral de Madame O D directement consécutif au sinistre.
Madame O D ne justifie pas du prix de vente de son appartement et sa demande de moins-value n’est donc pas fondée.
sur la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble
Les demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires ne présentent aucun caractère abusif du seul fait qu’elles n’ont pas abouti, le droit pour toute partie de faire valoir en justice les droits qu’elle pense de bonne foi détenir à l’encontre d’une autre partie ne constituant pas un abus.
En outre, la présence du syndicat des copropriétaires dans la procédure n’est pas constitutive d’un préjudice distinct des dépenses dont le remboursement est prévu par l’article 700 du Code de procédure civile.
Les demandes du syndicat des copropriétaires ne sont pas fondées.
sur les demande de Madame O D à l’encontre de Monsieur et Madame X et E C
Le tribunal a rejeté la demande prescrite par des motifs pertinents que la cour adopte, à défaut de toute reconnaissance expresse de la créance invoquée par les locataires.
sur l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur et Madame X et E C et Madame O D sont en droit de se prévaloir de l’article 700 du Code de procédure civile pour obtenir le remboursement des dépenses occasionnées par la présente procédure, à hauteur de leurs demandes.
Le syndicat des copropriétaires est également en droit de se prévaloir de ce texte à l’encontre de la SA MAAF et de son assurée la K B, pour obtenir le remboursement de ses dépenses à hauteur de 3.000 euros.
L’équité s’oppose à ce qu’une somme soit allouée à une autre partie sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions excepté le montant des dommages-intérêts allouées à Monsieur et Madame X et E C et Madame O D ,
statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE in solidum la K L et la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur et Madame X et E C la somme de DIX MILLE HUIT CENT VINGT DEUX EUROS CINQUANTE TROIS CENTIMES (10.822,53 €) avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2012,
CONDAMNE in solidum la K L et la SA MAAF ASSURANCES à payer à Madame O D la somme de CENT ONZE MILLE SEPT CENT TRENTE SEPT EUROS SOIXANTE DIX SEPT CENTIMES (111.737,77 €), sous réserve de la déduction de la provision allouée par ordonnance de référé du 5 mars 2008, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2012,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la K L et la SA MAAF ASSURANCES sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à payer à :
Monsieur et Madame X et E C la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €)
Madame O D la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €)
le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 40 R S : TROIS MILLE EUROS (3.000 €)
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum la K L et la SA MAAF ASSURANCES aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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