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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp <10 000 fond, 27 févr. 2026, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00075 – N° Portalis DBY2-W-B7J-HZLC
JUGEMENT du
27 Février 2026
Minute n° 26/00214
Syndic. de copro. [Adresse 1]
C/
[Q] [P] épouse [F], [E] [F]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Copie conforme
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 27 Février 2026
après débats à l’audience du 24 Novembre 2025, présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au tribunal judiciaire, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Le Syndicat de copropriétaires [Adresse 1]
sis : [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
agissant poursuites et diligences par Monsieur [C] [N], syndic bénévol
représentée par Maître Isabelle ROUCOUX, avocat au barreau du MANS
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER,
DÉFENDEUR À L’OPPOSITION
ET :
DÉFENDEUR
Madame [Q] [P] épouse [F]
née le 01 Mai 1987 à [Localité 3] (MAROC)
demeurant : [Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne-pascale LAMY-RABU, avocat au barreau
d'[Localité 1]
DÉFENFRESSE A L’INJONCTION DE PAYER,
DEMANDRESSE À L’OPPOSITION
Monsieur [E] [F]
né le 28 Février 1977 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Hamid KADDOURI substitué par Maître Mélanie CHATELAIS, avocats au barreau d’ANGERS
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par Ordonnance en date du 19 novembre 2024, le Président du Tribunal Judiciaire d’Angers a condamné Mme [Q] [D] épouse [F] et M [E] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 2 885,71 euros.
L’Ordonnance a été signifiée à Mme [F] le 16 décembre 2024.
Mme [F] a formé opposition à son encontre le 3 janvier 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 mars 2025, après convocation des parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a fait l’objet de divers renvois pour permettre une mise en état contradictoire de la procédure puis a été retenue à l’audience du 24 novembre 2025 du TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS.
En application des dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
Lors de l’audience au fond, aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 20 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a sollicité :
— la confirmation de l’Ordonnance d’injonction de payer
— la condamnation de M [E] [F] et Mme [Q] [F] au paiement des sommes suivantes :
— 4 985,04 euros à titre principal, soit euros au titre des appels de fonds du 4ème trimestre 2024, 1er et 2ème trimestre 2025 et 584,09 euros au titre de la consommation d’eau sur la période du 1er février 2024 au 31 décembre 2024 ;
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 853 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— outre la condamnation solidaire de M [E] [F] et Mme [Q] [F] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], se fondant sur les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, a exposé avoir d’abord tenté une résolution amiable afin de recouvrir les charges de copropriété impayées auprès des époux [F]. Par la suite, ces derniers avaient été mis en demeure de régler leur dette par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2024. Les défendeurs ne s’étant pas exécuté, le Syndic avait déposé une requête en injonction de payer, dont il a sollicité la confirmation. Il a précisé que M [E] [F] et Mme [Q] [F] ont persisté dans leurs manquements, de sorte que leur dette a augmenté.
Il a ajouté que l’absence de réponse à la mise en demeure et de propositon de solution ou de paiement amiable a constitué un préjudice financier direct et certain au Syndic. Enfin, il a considéré que la demande de constatatation de son impécuniosité formée par Mme [F] ne pouvait être accueillie puisque la défenderesse est propriétaire de l’appartement concerné au même titre que son époux.
***
Par conclusions en date du 17 mars 2025, Mme [P] épouse [F] a fait valoir en réponse qu’elle ne contestait pas le caractère solidaire de la dette contractée pendant son mariage avec M [F]. Elle a cependant invoqué son insolvabilité tout en affirmant que M [F] était en situation de pouvoir régler cette dette.
Mme [P] épouse [F] a sollicité reconventionnellement que soit constaté son état d’impécuniosité et que le paiement des charges de copropriété soient mis à la seule charge de M [F].
Par conclusions en date du 8 juillet 2025, M [E] [F] a indiqué qu’il ne contestait pas les sommes demandées par le Syndic. Il a expliqué que dans le cadre de la procédure de divorce à l’encontre de Mme [F], le juge de la mise en état, tenant compte de sa perception de loyers pour un bien situé à [Localité 7], avait mis à sa charge deux crédits immobiliers. Il a toutefois affirmé que le locataire de l’appartement ne s’acquittait pas des loyers et qu’une procédure était en cours.
M [E] [F] a sollicité reconventionnellement de larges délais pour s’acquitter de la dette et a proposé de procéder à des versements de 100 euros par mois, à charge pour lui de revoir ce montant à la hausse lorsque sa situation le lui permettra.
A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 27 février 2026, les parties étant informées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposition :
L’opposition de Mme [Q] [P] épouse [F] a été formée dans le délai légal édicté par l’article 1416 du Code de Procédure Civile.
Elle est donc recevable et il convient d’en examiner le bien fondé après avoir mis à néant l’Ordonnance contestée.
Sur le fond :
Sur la demande principale:
En vertu de l’article 10 de la loi du n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, “les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses”.
L’article 10-1 de la même loi ajoute que “par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l’autorité administrative compétente ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale et qui n’ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige”.
L’article 220 du code civil pose le principe de solidarité des époux s’agissant des dettes ménagères, étant précisé que les charges de copropriété doivent être considérées comme telles.
L’article 1343-5 du code civil énonce que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Enfin, en vertu de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des éléments versés à la procédure que M et Mme [F] sont propriétaire d’un lot situé au sein de la résidence [Adresse 1].
En tant qu’époux, et bien qu’une instance de divorce soit actuellement en cours, ils sont dès lors soumis solidairement au paiement des charges de copropriété afférentes au bien susmentionné.
Le Syndicat des copropriétaire produit uniquement les appels de fond du 3e trimestre 2024, 4e trimestre 2024, 1er et 2e trimestre 2025 pour attester des défauts de paiement des époux [F]. Il ne produit aucune approbation de comptes, aucun document de répartition des charges, aucun appel de fond au titre des années 2022-2023, aucun procès-verbal d’approbation des comptes.
Le requérant sollicite en premier lieu la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 2.885.71 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision, somme correspondant à la créance retenue dans le cadre de l’injonction de payer.
Il s’agit des sommes dues au titre des trois premiers trimestres de l’année 2024 soit trois fois 240.29 euros et un total de 720.87 euros .
Pour le surplus la somme réclamée pour un montant de 1.354,68 euros n’est étayée par aucune pièce justificative; selon la pièce 2 ce serait un solde de 2022 et selon la pièce 3 un solde de 2023; en l’absence de justificatif , elle sera donc déclarée irrecevable.
La créance ne sera donc retenue que pour la somme de 720.87 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer au titre des appels de fond des trimestre 1-2-3 de 2024.
Pour le surplus le demandeur sollicite le paiement des appels de fonds du 4ème trimestre 2024, 1er et 2ème trimestre 2025
Les pièces produites font état de la somme de 240.29 euros au titre du 4e trimestre 2024, de la somme de 253.63 euros au titre du solde du 1er trimestre 2025 et de la même somme pour le 2e trimestre. Pour le surplus aucun justificatif n’est produit et les bordereaux d’appels de fond reprennent des soldes antérieurs sans pièces annexées.
La créance du requérant sera donc limitée à la somme de 747.55 euros au titre de ces appels de fond.
Le même document mentionne par ailleurs une charge d’eau pour l’année 2024 de 607,49 euros, sans que ne soit produit le calcul amenant à la somme sollicitée de 584,09 euros finalement réclamée.
Cette demande n’étant étayée par aucun justificatif de nature à en prouver la véracité sera déclarée irrecevable.
Les sommes susvisées revêtent un caractère ménager au sens de l’article 220 du code civil.
Si une instance de divorce est en cours, M et Mme [F] sont encore mariés.
Madame [Q] [P] épouse [F] demeure ainsi solidaire de ces dettes et en est redevable au même titre que son mari, en dépit de son état d’impécuniosité apparent .
Il convient de relever que le couple est propriétaire du bien qu’elle occupe sans indemnité d’occupation, d’un autre bien situé à [Localité 7] et d’un immeuble au Maroc selon la décision du juge aux affaires familiales du 8 avril 2024 qui relève également que chacune des parties entretien l’opacité sur sa situation financière
Elle ne sollicite en outre aucun délai de paiement lui permettant un échelonnement des sommes, à l’inverse de son époux, qui propose de verser 100 euros par mois.
Eu égard à la situation financière particulièrement obérée de ce dernier, telle que justifiée par la production de l’arrêt rendu par la cour d’appel d'[Localité 1] le 16 janvier 2025, de l’état de situation de l’immeuble situé à [Localité 7], de ses possibilités de règlement et considération prise des besoins du créancier, il sera accordé à M [E] [F] des délais de paiement mensuels sur 24 mois pour se libérer de sa dette.
En conséquence, il conviendra de faire partiellement droit à la demande du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et de condamner solidairement M [E] [F] et Mme [Q] [P] épouse [F] à lui payer la somme de 720.87 euros au titre des appels de fonds des trimestres 1 à 3 de l’année 2024 assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et la somme de 747.55 euros au titre des appels de fond du 4e trimestre 2024, 1er et 2e trimestre 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Il conviendra en outre d’accorder à Monsieur [E] [F] des délais de paiement mensuels sur 24 mois selon les modalités décrites au présent dispositif.
Il sera rappelé que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible.
Sur la demande de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil :
En application des dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil les dommages et intérêts dues à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui qui se trouve réparé par l’octroi des intérêts de retard et la mauvaise foi des époux [F] n’est pas démontrée ; il ne peut donc être fait droit à cette demande.
Sur l’exécution provisoire :
En application des dispositions de l’article 514 et de l’article 514-1 nouveau du Code de Procédure Civile l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, la procédure ayant été engagée postèrieurement au 1er janvier 2020 .
Les défendeurs n’ont pas sollicité que l’execution provisoire de droit soit écartée.
Sur la demande en paiement formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile:
Par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il parait équitable en l’espèce d’allouer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] une somme de 500.00 euros au titre de l’article 700 pour les frais exposés et non compris dans les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, le paiement des entiers dépens sera mis à la charge solidaire de M [E] [F] et Mme [Q] [P] épouse [F].
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire statuant à juge unique en procédure orale, publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, contradictoirement, et en premier ressort:
Constate la recevabilité de l’opposition formée par Mme [Q] [P] épouse [F] à l’encontre de l’Ordonnance d’Injonction de payer en date du 19 novembre 2024 ;
Met à néant la dite Ordonnance et Statue à nouveau au fond.
Condamne solidairement Mme [U] [P] épouse [F] et M [E] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] :
— la somme de 720.87 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer au titre des appels de fond des trimestres 1-2-3 de 2024.
— la somme de 747.55 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre des appels de fond du 4e trimestre 2024, 1er et 2e trimestre 2025
— la somme de 500.00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déclare irrecevable [Localité 8] des copropriétaires [Adresse 1] pour le surplus de ses demandes à défaut de justifier des éléments comptables permettant de prouver ses demandes et le renvoie à déposer une nouvelle demande étayée;
Autorise M [E] [F] à s’acquitter de cette somme en 24 mois par 23 mensualités de 100 euros le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, étant rappelé que la 24ème et dernière mensualité devra impérativement apurer la dette ;
Rappelle que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible ;
Condamne solidairement M [E] [F] et Mme [Q] [P] épouse [F] au paiement des entiers dépens ;
Dit que l’execution provisoire de la présente décision est de droit ;
Le Greffier Le Président
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