Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 18 mars 2026, n° 26/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00240 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4BX7
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 MARS 2026
MINUTE N° 26/00503
— ---------------
Nous,ANNE AUCLAIR RABINOVITCH,, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 06 Février 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur, [R], [L]
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Séverine BOUKHOBZA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0896
ET :
Madame, [D], [O]
demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
*******************************************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant sous seing privé du 1er décembre 2023, Monsieur, [R], [L] a donné à bail commercial à Madame, [D], [O] un local professionnel situé ADRESSE, moyennant un loyer annuel de 7.800€ payable en douze termes égaux de 650€.
Les loyers n’étant pas régulièrement réglés, commandement visant la clause résolutoire insérée Monsieur, [R] s le bail a été notifié au preneur le1er août 2025. Aucune suite n’a été donnée.
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025, Monsieur, [R], [L] a fait assigner Madame, [D], [O] devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé pour voir :
— Constater la résiliation du bail commercial passé par acte sous seing privé le 1er décembre 2023 entre eux et ce par le jeu de la clause résolutoire rappelée Monsieur, [R] s le commandement signifié le 1er août 2025,
— Ordonner l’expulsion du preneur, sous astreinte de 200€ par jour de retard,
— Condamner le preneur à titre provisionnel au paiement de la somme de 9.750€ au titre de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, et au paiement de la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée par remise de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Madame, [D], [O] n’a pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes principales
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, Monsieur, [R] s tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Monsieur Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L145-41 du code de commerce dispose en son premier alinéa que toute clause insérée Monsieur, [R] s le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l’article L 143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble Monsieur, [R] s lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux Monsieur, [R] s leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats :
— Le bail en date du 1er décembre 2023,
— Le décompte des sommes dues,
— Le commandement de payer du 1er août 2023
À l’audience du 6 février 2026, le demandeur expose ne pouvoir produire un état néant des inscriptions justifiant qu’il n’y a pas de créancier inscrit sur le fonds de commerce car Madame, [D], [O] n’aurait jamais procédé à l’inscription de sa société.
Le bail contient, en page 4, une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations du bail.
Les causes du commandement de payer du 1er août 2025 n’ont pas été acquittées Monsieur, [R] s le mois de sa délivrance et le bailleur justifie des sommes dues.
Monsieur, [R] s ces conditions, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 2 septembre 2025, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 9.750€ à valoir sur l’arriéré des loyers et charges et indemnités d’occupation dues au 31 décembre inclus, sans qu’il y ait lieu de prononcer d’astreinte.
Concernant la demande relative à la séquestration des meubles, il sera renvoyé à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il y ait lieu de prévoir des modalités distinctes.
L’indemnité provisionnelle d’occupation due mensuellement à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux sera équivalente au montant du loyer et des charges, soit 650 euros.
2. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perMonsieur, [R] te est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame, [D], [O] , qui perd le procès, supportera les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge Monsieur, [R], [L] les sommes exposées Monsieur, [R] s la présente instance et non comprises Monsieur, [R] s les dépens.
Dès lors, Madame, [D], [O] sera condamné à verser à Monsieur, [R], [L] la somme de1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire au 2 septembre 2025,
Ordonnons l’expulsion de Madame, [D], [O] et de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, à une somme égale à 650€ ;
Condamnons Madame, [D], [O] à verser à Monsieur, [R], [L] la somme provisionnelle de 9.750€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation suivant compte arrêté au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025, outre les indemnités d’occupation postérieures ;
Condamnons Madame, [D], [O] à verser à Monsieur, [R], [L] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame, [D], [O] aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 18 MARS 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Outre-mer ·
- Pin ·
- Notification ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Saisie
- Financement ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Épouse ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Forclusion ·
- Intérêt
- Sociétés ·
- Provision ·
- Canton ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Incendie ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire
- Grand déplacement ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Titre ·
- Travailleur salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Frais supplémentaires
- Astreinte ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Exécution ·
- Procès-verbal de constat ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Remise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Italie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audience ·
- Débats ·
- Fonds commun ·
- Commissaire de justice ·
- Réception ·
- Partie ·
- Courrier
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Tiers ·
- Surveillance ·
- Risque ·
- Urgence ·
- Trouble mental
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Mainlevée ·
- Commission départementale ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Certificat ·
- Liberté ·
- Santé publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Loyers, charges ·
- Accessoire ·
- Adresses ·
- Référé
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mauvaise foi ·
- Recours ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Astreinte ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Jugement
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Copropriété ·
- Dette ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.