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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, surendettement, 10 nov. 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Commission de Surendettement des Particuliers de la Banque de France |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
11 rue Henri de Séroux
BP 70031
60321 COMPIEGNE CEDEX
Tél : 03.44.38.35.21
N° RG 25/00021 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPT3
Minute : 25/77
JUGEMENT DU 10 Novembre 2025
Karim BEN SEDRINE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie HAZARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 septembre 2025, l’affaire ayant été mise en délibéré à la date de ce jour pour jugement rendu par mise à disposition au greffe :
Statuant sur la requête en vérification de créances déposée par :
Madame [Y], [F] [X]
278 Rue de l’abreuvoir
60150 MELICOCQ
non comparante, ni représentée
Commission de Surendettement des Particuliers de la Banque de France
3 rue de l’Anthémis
60200 COMPIEGNE
concernant la créance détenue par :
Organisme URSAFF CHAMPAGNE-ARDENNE TSA 10030
93517 MONTREUIL CEDEX
non comparante, ni représentée
CRÉANCIER
à l’encontre de :
Madame [Y], [F] [X]
278 Rue de l’abreuvoir
60150 MELICOCQ
DÉBITEUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l’Oise (ci-après désignée la commission) le 26 septembre 2024, madame [Y] [X] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 30 octobre 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
L’état détaillé des dettes a été notifiée à madame [Y] [X] par lettre recommandée et par courrier recommandé reçu le 21 janvier 2025 adressé à la commission, la débitrice a sollicité la vérification de la créance de l’URSSAF Champagne-Ardennes.
Elle soutient qu’ayant déménagé dans l’Oise depuis l’Aisne, il est possible que l’huissier poursuivant a confondu certaines sommes dans la mesure où elle « n’exerce plus depuis 2019».
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du tribunal judiciaire de Compiègne le 29 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À cette audience, madame [Y] [X] a comparu en personne et a maintenu ses demandes.
Malgré signature de l’avis de réception de sa lettre de convocation, l’URSSAF Champagne – Ardennes ne s’est pas présentée à l’audience et n’a formulé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 10 novembre 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances :
L’article L723-2 du Code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
Par ailleurs, selon l’article L723-3 du même code, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d’instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R.723-8 du même code dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce,au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il y a lieu de dire recevable le recours formé par madame [Y] [X].
Sur le bien-fondé de la demande de vérification de créance:
L’article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, madame [Y] [X] sollicite la vérification de la créance de l’URSSAF Champagne-Ardennes.
Il résulte de l’état détaillé des créances que ladite créance est fixée à la somme de 26 717,60 euros, somme correspondant au total des décomptes d’huissier versés aux débats par la débitrice
(11 975,88 + 2 160,37 + 6 771,99 + 5 809,36).
Il n’y a pas lieu dès lors d’écarter cette créance de la procédure ou d’en modifier le montant tel que retenu par la commission.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de vérification de créance effectuée par madame [Y] [X]
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de l’URSSAF Champagne-Ardennes à la somme de 26 717,60 euros ;
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge du fond
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers de l’Oise pour poursuite de la procédure.
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens;
DIT que cette décision sera notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception et à la commission de surendettement des particuliers par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé à Compiègne, le 10 novembre 2025,
La Greffière, Le Vice Président,
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