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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 8 janv. 2026, n° 24/01250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01250
N° Portalis DBX2-W-B7I-KUYV
[H] [Y]
C/
[U] [E],
Société SIP NIMES
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Mme [H] [Y]
222 Rue du Clapas
30900 NÎMES
représentée par Me LARGIER, avocat au barreau de Nîmes
DÉFENDEUR :
Mme [U] [E]
née le 17 Septembre 1977 à BOUFEKRANE
548 Route Ancienne Route de GENERAC
30900 NÎMES
représentée par Me CLABEAUT, avocat au barreau de Nîmes
Société SIP NIMES
15 Boulevard Etienne SAINTENAC
CS 10001
30024 NIMES CEDEX 9
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Khadija EL HILALI, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 09 Janvier 2025
Date des Débats : 11 décembre 2025
Date du Délibéré : 08 janvier 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 08 Janvier 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 14 juin 2024,Mme [U] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Gard d’une demande tendant au traitement sa situation de surendettement.
Par décision du 17 juillet 2024, la commission de surendettement a déclaré recevable sa demande.
Par lettre du 6 août 2024, Mme [H] [Y] a contesté cette décision, arguant de la mauvaise foi de la débitrice qui a aggravé volontairement son endettement.
Les parties ont été convoquées par le greffe du tribunal judiciaire par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience du 11 décembre 2025, Mme [H] [Y] est représentée par son avocat.
Elle s’oppose à la recevabilité de la déclaration de surendettement de la débitrice et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son recours, elle invoque la mauvaise foi de la débitrice et rappelle que dans le cadre d’un conflit de voisinage, par jugement du 11 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes a condamné Mme [U] [E] à entreprendre des travaux de démolition d’un ouvrage construit sans autorisation sur un mur lui appartenant, ainsi qu’à exécuter des travaux d’étanchéité de sa terrasse et de suppression de canalisations engravées ; que l’exécution de ces obligations était assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ième jour suivant la signification du jugement. Elle ajoute que Mme [U] [E] s’est abstenue d’exécuter les travaux ; que par jugement du 22 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a liquidé en conséquence l’astreinte à la somme de 25 000 euros. Elle conclut qu’en refusant d’exécuter ses obligations, Mme [U] [E] a volontairement aggravé son endettement, ce qui caractérise le comportement d’un débiteur négligent et de mauvaise foi.
Mme [U] [E] est représentée par son avocat.
Elle demande au juge des contentieux de la protection qu’il rejette le recours de Mme [H] [Y] et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conclut à sa bonne foi.
Elle explique qu’elle n’a pas eu connaissance du jugement réputé contradictoire, rendu le 11 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nîmes, étant domiciliée en Corse à l’époque de sa signification, de sorte qu’elle n’a pas été en mesure de procéder amiablement à son exécution.
Aucun autre créancier ne comparaît et n’a adressé ses observations.
MOTIFS
— sur la recevabilité du recours
En application des articles R 712-18 et R 722-1 du Code de la consommation, la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité prise par la commission est susceptible d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée en lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, Mme [H] [Y] a reçu le 25 juillet 2024 la décision d’irrecevabilité ; elle a formé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la commission le 6 août 2024.
Son recours sera donc déclaré recevable.
— sur le bien fondé du recours
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de sa mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le jugement rendu le 11 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nîmes a été valablement signifié par acte extra-judiciaire du 15 octobre 2020 selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, par dépôt de l’acte à l’étude d’huissier de justice, la réalité du domicile de Mme [U] [E] ayant été confirmée par le voisinage. Il appartenait à Mme [U] [E] d’informer sa créancière d’une éventuelle adresse alternative à laquelle elle pouvait être valablement touchée ; la circonstance selon laquelle Mme [U] [E] avait alors décidé de résider temporairement en Corse sans en informer Mme [H] [Y] avec qui elle était en litige, ne saurait avoir pour conséquence d’invalider la signification du jugement.
Il est constant que Mme [U] [E] n’a pas exécuté, ni même tenté d’exécuter les obligations prescrites par le jugement rendu le 11 septembre 2020. Devant le juge de l’exécution qui a procédé à la liquidation de l’astreinte par jugement contradictoire rendu le 22 janvier 2025, Mme [U] [E] soutenait qu’elle s’était trouvée dans une situation financière obérée dès 2018 ne lui permettant pas d’exécuter les travaux. Toutefois, devant ce magistrat, Mme [U] [E] établissait avoir perçu en 2022 un revenu modeste annuel de 9 837 euros, mais n’avait pas justifié de sa situation financière et 2023 et 2024 et n’avait apporté strictement aucun élément permettant de constater les démarches, propositions ou tentatives d’exécution qu’elle aurait pu engager depuis le prononcé de la décision en 2020 malgré la faiblesse de ses revenus. Par ailleurs, lors de la fixation du quantum de l’astreinte litigieuse, le juge de l’exécution avait tenu compte de l’impossibilité juridique dans laquelle Mme [U] [E] s’était trouvée jusqu’au 2 décembre 2021 de réaliser des travaux, du fait de la procédure de liquidation judiciaire personnelle dont elle faisait l’objet depuis le 4 décembre 2018 et jusqu’à sa clôture pour insuffisance d’actif le 2 décembre 2021.
Mme [U] [E] ne démontre l’existence d’aucune cause étrangère l’ayant empêchée d’exécuter ses obligations, ce faisant elle a provoqué la liquidation de l’astreinte dont le quantum représente la moitié du passif déclaré à la commission, et a ainsi aggravé volontairement son endettement.
Ces éléments traduisent l’intention dolosive de Mme [U] [E] de se soustraire sur le long terme à ses obligations, ce qui caractérise sa mauvaise foi.
Il ressort de ces circonstances que Mme [U] [E] ne relève donc pas de la situation de surendettement définie à l’article L 711-1 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et susceptible de pourvoi,
DÉCLARE recevable le recours de Mme [H] [Y],
JUGE que Mme [U] [E] ne relève pas de la situation de surendettement définie à l’article L 711-1 du code de la consommation,
REJETTE les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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