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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 19 mars 2025, n° 24/01131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
DU 19 Mars 2025 Minute numéro :
N° RG 24/01131 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OC4S
Code NAC : 30B
S.C.I. SWEET HOME
C/
S.A.S.U. [E] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. SWEET HOME, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric CATRY de la SELARL CABINET CATRY, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 101, Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE, vestiaire :
Situation :
DÉFENDEUR
S.A.S.U. [E] [P], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non representé
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 18 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 19 Mars 2025
***ooo§ooo***
Vu l’assignation en référé délivrée le 26 novembre 2024 à la requête de la SCI SWEET HOME à la société [E] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ;
— condamner la société [E] [P] à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation d’un montant de 13 364,39 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation et le paiement de pénalités ;
— à voir ordonner son expulsion ;
Régulièrement assigné, la société [E] [P] n’a pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIF
Par acte sous seing privé en date du 27 juillet 2021, la SCI SWEET HOME a donné à bail à la société [E] [P] des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 4] à 95270 CHAUMONTEL ;
Le 27 septembre 2024, la SCI SWEET HOME lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 10 968,31 euros au titre des loyers et charges impayés ;
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois et il y aura lieu en conséquence de déclarer acquise la clause résolutoire au 27 octobre 2024 avec toutes conséquences de droit ;
Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation de la société [E] [P] de payer la somme de 13 364,39 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 30 novembre 2024 inclus ; il conviendra dès lors, de la condamner par provision au paiement de cette somme ;
L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges et il y aura lieu de condamner la société [E] [P] au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles ;
Il est équitable d’allouer à la SCI SWEET HOME une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société [E] [P] succombe et sera dès lors, condamnée aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 27 octobre 2024;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société [E] [P] et de tout occupant de leurs chefs des lieux sis [Adresse 4] à [Localité 1] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société [E] [P], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons la société [E] [P] au paiement de cette indemnité ;
CONDAMNONS la société [E] [P] à payer à la SCI SWEET HOME la somme provisionnelle de 13 364,39 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 30 novembre 2024 ;
CONDAMNONS la société [E] [P] à payer à la SCI SWEET HOME la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS la société [E] [P] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière, le 19 Mars 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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