Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 10 sept. 2025, n° 24/04071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02921 du 10 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04071 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5OM6
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [J] [P]
né le 17 Septembre 1956 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par ASSOCIATION [7] – M. [L] [N], Président (Autre) muni d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 11 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après URSSAF PACA) a délivré le 17 avril 2024 une mise en demeure à l’encontre de [J] [P] pour le paiement de la somme de 278 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 1er trimestre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 12 septembre 2024, [J] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA, saisie par lettre du 14 mai 2024, réceptionnée le 17 mai 2024.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/04077.
Le 28 août 2024, le Directeur de l’URSSAF PACA a décerné à l’encontre de Monsieur [J] [P] une contrainte n° 0071238730, signifiée le 12 septembre 2024, d’un montant de 278 € au titre du 1er trimestre 2024.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/04071.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 11 juin 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par un représentant de l’association [7] doté d’un pouvoir régulier, [J] [P] demande au tribunal de :
Le déclarer recevable et bien fondé en son recours,Dire qu’il n’est plus assujetti au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales depuis le 1er mars 2014, date à laquelle il lui avait été attribué une pension d’invalidité totale et définitive ; Dire par conséquent qu’il n’est en aucun cas redevable de cotisations et contributions obligatoires au titre du 1er trimestre 2024, Condamner l’URSSAF PACA à lui verser la somme de 278 € à titre de dommages et intérêts,Condamner l’URSSAF PACA à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Le renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
A l’appui de ses prétentions, [J] [P] soutient que le RSI a été averti, par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé le 11 mars 2016, de sa cessation d’activité à compter du 01er mars 2014 – date à laquelle il lui avait été attribué une pension d’invalidité totale et définitive – de sorte que cet organisme aurait dû procéder à sa radiation à compter de cette date. Il en déduit qu’il ne peut être redevable de cotisations pour la période concernée (1er trimestre 2024) et ce, d’autant qu’il est retraité depuis le 01er octobre 2018.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son Conseil, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :
Prononcer la jonction des recours RG 24/04071 et RG 24/04077,Sur le fond,
Déclarer que la contrainte est fondée en son principe,Valider la mise en demeure en date du 17 avril 2024 afférentes au 1er trimestre 2024 pour un montant total de 278 €,Valider la contrainte émise le 28 août 2024 et signifiée le 2 septembre 2024 pour un montant de 265 euros à titre de principal et 13 € de majorations de retard, soit un total de 278€ au titre des cotisations du 1er trimestre 2024,Condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 278 €,Condamner Monsieur [J] [P] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale,Condamner [J] [P] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile,Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R133-3 alinéa 4 du Code de procédure civile,Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de [J] [P].
A l’appui de ses prétentions, l’URSSAF PACA soutient qu’il n’y a pas autorité de la chose jugée puisque si des jugements opposant les mêmes parties ont été rendus par le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, l’objet des demandes est différent et les jugements ne se prononcent pas sur la question de l’affiliation de Monsieur [P]. Elle précise que le tribunal n’a pas tenu compte du fait que Monsieur [P] n’a effectué aucune démarche afin de radier son entreprise individuelle.
Sur le fond, l’URSSAF PACA soutient que l’affiliation de [J] [P] à la protection sociale des indépendants est parfaitement régulière. L’organisme rappelle en effet que le fait de bénéficier d’une pension de retraite ne fait pas obstacle à l’exercice d’une activité indépendante et ce d’autant qu’en l’espèce, [J] [P] a précisé – par correspondance du 12 novembre 2018 – qu’il souhaitait opter pour le cumul emploi-retraite. Elle précise par ailleurs qu’un assuré reste affilié à la sécurité sociale des indépendants tant que son entreprise juridique a une existence juridique et qu’en l’espèce, [J] [P] ne justifie d’aucune démarche de radiation. Elle justifie enfin le montant des sommes réclamées.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 24/04071 et RG 24/04077 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 24/04071.
Sur l’affiliation et la validité de la mise en demeure et de la contrainte
[J] [P] a contesté la mise en demeure délivrée le 17 avril 2024 par le directeur de l’URSSAF pour le paiement de la somme de 278 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 1er trimestre 2024.
A l’appui de ses prétentions, il soutient qu’à cette date, il ne devait plus être affilié au régime de la sécurité sociale des indépendants dès lors qu’il avait averti le RSI de la cessation de son activité au 1er mars 2014.
S’il ressort effectivement des pièces versées aux débats que, par courrier daté du 09 mars 2016 et réceptionné le 11 mars 2016 par le RSI Provence Alpes, [J] [P] a – par l’intermédiaire de l’association [7] – informé l’organisme de sa cession d’activité au 01er mars 2014 et formulé une demande de radiation à compter de cette date, force est de relever que le RSI a refusé de prendre en compte cette radiation, par courrier du 21 mars 2016, jusqu’à réception des documents fournis par la chambre de commerce.
Il résulte en revanche du courrier de l’URSSAF PACA du 8 août 2019, que la demande de radiation a été transmise par ses soins au Centre de formalité des entreprises, de sorte que l’URSSAF PACA, qui a pris en compte la demande de cessation d’activité et informé elle-même le centre de formalité des entreprises, aurait dû au moins à compter de cette date, tenir compte de la cessation d’activité de Monsieur [P], ce qu’elle n’a pas fait.
Le fait que l’URSSAF PACA n’était pas tenue d’accomplir les démarches pour procéder à la radiation est inopérant dès lors qu’elle a pris l’initiative d’informer le centre de formalité des entreprises de la cessation d’activité de Monsieur [P].
L’URSSAF n’était, de ce fait, pas fondée à délivrer une mise en demeure le 17 avril 2024 pour le paiement de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 1er trimestre 2024 ni de délivrer une contrainte pour cette même période.
Le recours de [J] [P] sera par conséquent déclaré bien fondé et la mise en demeure du 17 avril 2024 et la contrainte du 28 août 2024 signifiée le 12 septembre 2024 seront annulées.
Sur la demande de dommages et intérêts
Si la mise en demeure est irrégulière au regard du fait que l’URSSAF Paca était informée de la cessation d’activité, il n’en demeure pas moins que Monsieur [P] aurait pu procéder aux formalités auprès du Centre de formalités des entreprises. Monsieur [P] qui s’est abstenu de procéder à ces formalités et qui persiste dans cette abstention, ne peut se prévaloir d’une faute de l’organisme.
En outre, il ne justifie d’aucun préjudice à l’appui de sa demande indemnitaire qui ne serait pas déjà réparé par l’annulation de la mise en demeure.
Monsieur [P] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et les frais de signification seront laissés à la charge de l’URSSAF PACA en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/04071 et RG 24/04077 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 24/04071,
DÉCLARE recevable le recours de [J] [P] à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA relative à la contestation de la mise en demeure du 17 avril 2024,
DECLARE recevable l’opposition à contrainte décernée le 28 août 2024 par le Directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 12 septembre 2024 d’un montant de 278 € au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 1er trimestre 2024.
ANNULE la mise en demeure délivrée le 17 avril 2024 par l’URSSAF PACA à l’encontre de [J] [P] pour le paiement de la somme de 278 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 1er trimestre 2024,
ANNULE la contrainte décernée le 28 août 2024 par le Directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 12 septembre 2024 d’un montant de 278 € au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 1er trimestre 2024
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’URSSAF PACA aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais de signification au titre de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hôpitaux ·
- Privé ·
- État antérieur ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Certificat médical ·
- Rapport ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Surendettement ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Algérie ·
- Copie ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Ressort ·
- Divorce ·
- Chambre du conseil ·
- Contradictoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Corse ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépens ·
- Charges ·
- Dispositif ·
- Commerçant
- Crédit ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Historique ·
- Plan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Paiement des loyers ·
- Dette ·
- Terme ·
- Clause resolutoire ·
- Location
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Vaccination ·
- Étudiant ·
- Vacation ·
- Infirmier ·
- Singe ·
- Médecine ·
- Cycle ·
- Décision implicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Avis ·
- Courriel ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Réparation ·
- Dégradations ·
- Régularisation ·
- Logement ·
- Charges ·
- Loyer ·
- État ·
- Poste
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail
- Vol ·
- Réglement européen ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Indemnité ·
- Île de madère ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Application
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.