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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 26 mai 2026, n° 25/05301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05301 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUW6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 25/05301 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUW6
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Antoine BON
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
Me Antoine BON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
26 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A. IN’LI GRAND EST, immarticulée au RCS de [Localité 1] sous N° 548 501 469
Représentée par son Directeur Général
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Aude VONNET, substituant Me Antoine BON, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 164
DEFENDEUR :
Monsieur [Q] [B]
né le 06 Février 1989 à ALGÉRIE
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Clémence RETHORE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 241
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Mai 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 8 juillet 2020 à effet du 17 juillet 2020, la SA IN’LI GRAND EST a consenti à Monsieur [Q] [B] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 5] à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 353.32 euros outre 63.00 euros à titre de provisions pour charges.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, la SA IN’LI GRAND EST a fait signifier à Monsieur [Q] [B] le 23 janvier 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 2300.33 euros.
Par acte délivré le 6 juin 2025, la SA IN’LI GRAND EST a fait assigner Monsieur [Q] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG, afin d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion du locataire, sa condamnation au paiement des arriérés de loyers et la fixation d’une indemnité d’occupation.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour échange de pièces et écritures.
A l’audience du 27 mars 2026, la SA IN’LI GRAND EST, représentée par son conseil, a repris en partie les termes de son acte introductif d’instance en actualisant la créance à la baisse aux fins de voir :
— Constater la résiliation de plein droit du bail,
A titre subsidiaire :
— Prononcer la résiliation du bail en raison de graves manquements du locataire à ses obligations,
— Condamner Monsieur [Q] [B] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 454.00 euros, indexé dans les mêmes conditions que le loyer du bail résilié, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux,
— Condamner Monsieur [Q] [B] au paiement de l’arriéré locatif au 11 mars 2026 à la somme de 8156.11 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer du 23 janvier 2025,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner Monsieur [Q] [B] à lui payer la somme de 1000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [Q] [B] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
La SA IN’LI GRAND EST expose que Monsieur [Q] [B] n’a pas régularisé la dette locative dans le délai imparti au commandement de payer alors qu’en vertu de l’article 1728 du code civil, le règlement du loyer constitue l’une des obligations principales du locataire. Elle actualise la dette au 11 mars 2026 à la somme de 8156.11 euros. Elle se désiste de sa demande d’expulsion dans la mesure où le logement donné à bail a été vendu le 8 décembre 2025. Elle laisse à l’appréciation du tribunal la demande de délais de paiement formée par le défendeur.
Monsieur [Q] [B] , représenté par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
— Débouter la SA IN’LI GRAND EST de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— Lui accorder un délai de trois ans pour s’acquitter de la dette locative,
— Juger que pendant ce délai, la résiliation du bail est suspendue,
— Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
— Juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Q] [B] a rencontré de graves problèmes de santé et financiers ne lui permettant plus de faire face à ses obligations locatives n’ayant plus aucune ressource. Il explique percevoir depuis janvier 2026 une pension d’invalidité de 825.00 euros lui ayant permis de reprendre le règlement de loyers courants de février et de mars 2026. Il sollicite, sur le fondement des articles 1224, 1228 et 1343-5 du code civil ainsi que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, des délais de paiement sur 3 ans avec suspension des effets de la clause résolutoire.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes.
La situation d’impayés a été dénoncée à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par courrier recommandé avec accusé réception signé le 25 février 2025, soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée le 6 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée le 11 juin 2025 à l’autorité préfectorale, soit deux mois au moins avant la première audience fixée au 12 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par conséquent, les demandes en constat d’acquisition de la clause résolutoire, et condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, seront déclarées recevables.
Sur l’incidence d’une procédure de surendettement.
Il résulte de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que le juge invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le juge n’a recueilli à l’audience aucun élément de nature à indiquer que Monsieur [Q] [B] ferait l’objet d’une procédure de traitement de la situation de surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire.
Il résulte de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire, page 2 des conditions générales, et le commandement de payer, signifié au locataire le 23 janvier 2025 et visant cette clause résolutoire mentionne une somme due en principal de 2300.33 euros.
Il ne résulte d’aucun élément produit aux débats que la somme mentionnée dans le commandement de payer aurait été payée dans le délai de deux mois à compter de la délivrance de cet acte.
Dès lors, il y aurait lieu de retenir que les conditions pour constater l’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 23 mars 2025 à minuit.
Cependant il est produit une attestation notariée du 10 décembre 2025 relative à la vente du bien immobilier donné à bail en date du 8 décembre 2025 avec entrée en jouissance différée au 31 décembre 2025 si bien que la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire est devenue sans objet ainsi que la demande d’indemnités d’occupation.
Il est par ailleurs constaté que la SA IN’LI GRAND EST s’est désistée de sa demande aux fins d’expulsion du locataire conformément à l’article 394 du code de procédure civile, qui dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Sur le montant de l’arriéré locatif.
En application des articles 1728 2° du code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est principalement tenu, notamment, de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce la SA IN’LI GRAND EST produit un décompte actualisé au 11 mars 2026 duquel il ressort que Monsieur [Q] [B] reste redevable de la somme de 7919.31 euros, après déduction d’office des frais de commandement de payer d’un montant de 236.80 euros (soit 141.25 euros et 95.56 euros imputés respectivement au compte les 5 février 2025 et 23 juin 2026) qui relèvent des dépens, au de la dette locative, échéance du mois de décembre 2025 comprise, étant relevé qu’il résulte du décompte que le montant du dépôt de garantie de 353.32 euros a été transféré le 5 janvier 2026, le bien immobilier ayant été vendu à effet du 31 décembre 2025.
Monsieur [Q] [B] ne conteste le montant de la dette locative.
En conséquence, Monsieur [Q] [B] sera condamné à payer à la SA IN’LI GRAND EST la somme de 7919.31 euros au titre de la dette locative, échéance de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2300.33 euros à compter de la signification du commandement de payer du 23 janvier 2025, et pour le surplus à compter de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article 5 du code de procédure civile.
Sur la demande de délais de paiement.
Il résulte des articles 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 1343-5 du code civil que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge, les effets de la clause résolutoire sont suspendus. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce Monsieur [Q] [B] justifie percevoir une pension d’invalidité d’un montant de 835.00 euros. S’il soutient avoir repris le règlement des loyers courants des mois de février et mars 2026, ces règlements ne peuvent apparaître sur le décompte produit en date du 11 mars 2026 arrêtant la dette locative au mois de décembre 2025 compte tenu de la vente précitée du bien immobilier donné à bail.
En considération de ces éléments Monsieur [Q] [B] sera autorisé à apurer la dette locative à raison de 36 mensualités selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer, sans qu’il y ait lieu de répartir autrement ces dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA IN’LI GRAND EST l’intégralité des frais exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes de SA IN’LI GRAND EST à l’encontre de Monsieur [Q] [B] ;
CONSTATE qu’aucun élément des débats ne permet de retenir que Monsieur [Q] [B] bénéficierait des effets d’une procédure de traitement de la situation de surendettement au sens des articles L711-1 et suivants du code de la consommation ;
CONSTATE la vente du bien immobilier donné à bail au 8 décembre 2025 avec entrée en jouissance différée au 31 décembre 2025 ;
CONSTATE le désistement de la SA IN’LI GRAND EST de sa demande aux fins d’expulsion de Monsieur [Q] [B] ;
DECLARE sans objet les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et d’indemnités d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [B] à payer à SA IN’LI GRAND EST la somme de 7919.31 euros (neuf mille neuf cent dix-neuf euros et trente et un centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, échéance de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2300.33 euros à compter du 23 janvier 2025, et pour le surplus à compter de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [Q] [B] à régler cette dette en 36 mensualités de 200.00 euros (deux cent euros), la dernière mensualité pour solder la dette ;
DIT que le paiement de chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
DIT que toute mensualité restée même partiellement impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception aura pour effet que le solde de la dette locative mentionnée ci-dessus deviendra aussitôt exigible ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [B] aux dépens, en ce compris de plein droit le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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