Confirmation 30 janvier 2018
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 30 janv. 2018, n° 16/18614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/18614 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 septembre 2015, N° 13/09713 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique GUIHAL, président |
|---|
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 30 JANVIER 2018
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/18614
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/09713
APPELANT
Monsieur D E C né le […] à […]
chez Madame X – […]
[…]
BENIN
représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065
assisté de Me Olivier QUERNIEL, avocat plaidant du barreau de SEINE SAINT DENIS
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de Madame LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Monsieur STEFF, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 décembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dominique GUIHAL, présidente
Mme Dominique SALVARY, conseillère
M. Jean LECAROZ, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement rendu le 17 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Paris qui a rejeté l’action déclaratoire de nationalité de M. D E C, né le […] à […], dit qu’il n’est pas de nationalité française et ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Vu l’appel formé contre cette décision par M. D E C le 13 septembre 2016,
Vu les dernières conclusions signifiées le 13 décembre 2016 par M. D E C qui demande à la cour de déclarer recevable et bien fondé son appel, d’infirmer le jugement, de dire qu’il est français en application de l’article 18 du code civil, de dire qu’il est français par possession d’état d’enfant de Mme Y depuis sa minorité, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de statuer ce que droit sur les dépens, dont distraction,
Vu les dernières conclusions signifiées le 6 avril 2017 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de statuer sur les dépens ;
SUR QUOI,
Considérant qu’en application de l’article 30 du code civil, il appartient à M. D E C, qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française pour s’être vu refuser la délivrance d’un tel certificat par décision du 8 juin 2009 du greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, d’apporter la preuve que les conditions d’établissement de sa nationalité sont remplies ;
Considérant qu’en cause d’appel, M. D E C soutient qu’il est français pour être le fils, par filiation maternelle ou par possession d’état, de Z Y, née le […] à […]), dont le père, A Y, a recouvré la nationalité française par déclaration du 18 octobre 1974 ; que Mme Z Y a été déclarée française par jugement du tribunal de grande instance de Grenoble (les conclusions de l’appelant mentionnant « Bobigny » par erreur) le 12 février 2007 ;
Considérant que le ministère public ne conteste pas la nationalité française de Z Y ; qu’il appartient à M. D E C de rapporter la preuve d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de Z Y, ce, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil ;
Considérant qu’en cause d’appel, M. D E C verse aux débats :
— deux photocopies de l’original de la souche de son acte de naissance dressé dans les registres de l’état civil de Cotonou, sous le numéro 169, indiquant qu’il est né de B C et de F Z Y ; que sur la première photocopie le déclarant de la naissance est mentionné comme
étant F Z Y tandis que sur la seconde photocopie ce nom est barré et qu’il est ajouté « B C, père de l’enfant » ; que cette seconde photocopie porte mention de la rectification de l’acte de naissance selon jugement n°153 bis/12/4e CH-EC du 17 février 2012 rendu par le tribunal de première instance de Cotonou ;
— la photocopie du jugement n°153 du 17 février 2012 rendu par le tribunal de première instance de Cotonou ordonnant la rectification de l’acte de naissance de l’intéressé en ce que le déclarant n’est pas F Z Y mais B C, père de l’enfant ;
Mais considérant que ces documents ne sont produits qu’en simple photocopies ; que les mentions selon lesquelles ils sont certifiés conformes à l’original ne résultent elles-mêmes que de simples photocopies ; qu’ils ne présentent donc aucune garantie d’authenticité ;
Qu’au surplus, comme le rappelle le ministère public, M. D E C ne produit aucune des pièces exigées par l’article 49 de l’accord de coopération en matière de justice entre la France et le Dahomey du 27 février 1975 pour que cette décision soit reconnue en France ;
Que M. D E C ne justifie pas d’un état civil fiable et certain ; qu’il ne peut donc justifier d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de Z Y et, par voie de conséquence, de A Y ;
Que nul ne pouvant se voir reconnaître la nationalité française s’il ne justifie pas d’un état civil fiable et certain, la demande de M. D E C fondée sur la possession d’état d’enfant légitime de Z Y doit être rejetée ;
Qu’au surplus, c’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que les éléments versés aux débats par l’intéressé ne suffisaient pas à établir la possession d’état qu’il invoque ; que les photocopies de courriers échangés entre l’intéressé, d’une part, et sa mère et sa grand-mère revendiquées ne présentent aucune garantie d’authenticité ; que les transferts d’argent MoneyGram ayant été réalisés postérieurement à la majorité de l’intéressé, ils ne peuvent servir à établir une possession d’état contemporaine à sa minorité ;
Que le jugement est donc confirmé ;
Considérant que succombant à l’instance, M. D E C est condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne M. D E C aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Adulte ·
- Licenciement ·
- Jeune ·
- Foyer ·
- Braille ·
- Recherche ·
- Salariée ·
- Service ·
- Propos
- Licenciement ·
- Compétitivité ·
- Comité d'entreprise ·
- Procédure de consultation ·
- Reclassement ·
- Emploi ·
- Planification ·
- Comptable ·
- Sauvegarde ·
- Travail
- Sociétés ·
- Sucre ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Relation commerciale établie ·
- Commande ·
- Dispositif médical ·
- Marque ·
- Produit ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Donations ·
- Successions ·
- Partage ·
- Valeur ·
- Prescription ·
- Exploitation agricole ·
- Action ·
- Expert ·
- Veuve ·
- Indemnité
- Successions ·
- Notaire ·
- Propriété ·
- Déclaration ·
- Héritier ·
- Valeur ·
- Consorts ·
- Prix ·
- Pénalité ·
- Vente
- Tribunal arbitral ·
- Clause compromissoire ·
- Contrat de franchise ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Provision ·
- Incompétence ·
- Règlement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Partie ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droite ·
- Gauche ·
- Tableau ·
- Médecin ·
- Colloque ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Professionnel
- Bâtiment ·
- Ensoleillement ·
- Trouble ·
- Propriété ·
- Nuisances sonores ·
- Titre ·
- Poids lourd ·
- Parcelle ·
- Environnement ·
- Industriel
- Garantie ·
- Fermeture administrative ·
- Exploitation ·
- Sinistre ·
- Accès ·
- Cahier des charges ·
- Impossibilité ·
- Sauvegarde ·
- Qualités ·
- Pandémie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Banque ·
- Forclusion ·
- Report ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Action ·
- Historique ·
- Mentions ·
- Tradition
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Dire ·
- Ordonnance de référé ·
- Expertise judiciaire ·
- Protection juridique ·
- Mission ·
- Intérêt légitime ·
- Frais irrépétibles
- Consorts ·
- Mur de soutènement ·
- In solidum ·
- Trouble ·
- Préjudice de jouissance ·
- Réparation ·
- Expert judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Astreinte ·
- Nationalité française
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.