Infirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 6 nov. 2024, n° 24/00228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montbéliard, JEX, 26 janvier 2024, N° 23/00024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00228 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXRG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 janvier 2024 – RG N°23/00024 – JUGE DE L’EXECUTION DE MONTBELIARD
Code affaire : 51D – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [B] [F]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Olivier GAUTHIER, avocat au barreau de MONTBELIARD
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2024-001525 du 27/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
ET :
INTIMÉ
Monsieur [Z] [H]
né le 18 Septembre 1962 à [Localité 4] (ESPAGNE)
de nationalité française
Profession : Sans profession
demeurant [Adresse 3] (COLOMBIE)
Représenté par Me Yannick BARRE, avocat au barreau de MONTBELIARD
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2024-001686 du 25/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Dans le cadre de la procédure de divorce de Mme [B] [F] et M. [Z] [H], le juge aux affaires familiales a, par ordonnance du 21 novembre 2011, attribué à Mme [F] la jouissance du domicile conjugal, sis [Adresse 1] à [Localité 2] (25). Celui-ci était constitué par un bien propre de M. [H], qui en avait fait l’acquisition antérieurement à son mariage.
Le divorce a été prononcé par décision du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montbéliard du 11 janvier 2013. Sur appel de Mme [F], ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par la cour d’appel de Besançon le 9 janvier 2015.
Par jugement du 6 juin 2023, le tribunal judiciaire de Montbéliard a constaté que Mme [F] occupait sans droit ni titre l’ancien domicile conjugal, et a prononcé son expulsion.
Un commandement d’avoir à quitter les lieux a été signifié à Mme [F] le 20 juillet 2023.
Par exploit du 26 octobre 2023, Mme [F] a fait assigner M. [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montbéliard afin que lui accordé un délai d’un an pour libérer les lieux.
M. [H] s’est opposé à cette demande.
Par jugement du 26 janvier 2024, le juge de l’exécution a rejeté la demande de délais de Mme [F], et a dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que Mme [F], qui occupait les lieux sans droit ni titre depuis le 14 février 2022, date de retranscription du divorce sur les actes d’état civil, justifiait d’une demande de relogement social déposée le 18 août 2023, qui était tardive au regard de l’assignation en expulsion du 7 juillet 2022, alors que M. [H] ne pouvait plus disposer de son bien depuis 2011, et cela sans contrepartie.
Mme [F] a relevé appel de cette décision le 14 février 2024.
Par conclusions transmises le 5 mars 2024, l’appelante demande à la cour :
Vu l’article L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— de déclarer recevable et bien-fondée Mme [B] [F] en son appel de la décision déférée ;
Y faisant droit,
— d’infirmer le jugement ;
Et statuant à nouveau :
— d’accorder à Mme [B] [F] un délai d’un an pour quitter les lieux situés [Adresse 1] à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— de condamner M. [H] à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [H] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 29 mars 2024, M. [H] demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de délais de Mme [F] pour évacuer les lieux occupés situés [Adresse 1] ;
— de débouter Mme [F] de l’intégralité de ses demandes ;
— de condamner Mme [F] à payer à M. [H] une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— de condamner Mme [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 août 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L. 412-4 du même code ajoute que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Mme [F] est âgée de 70 ans, et vit de ressources très modestes, dès lors qu’il ressort de la décision lui ayant accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale que son revenu fiscal de référence s’établit à 4 856 euros.
Elle justifie par ailleurs du dépôt d’une demande de logement social le 29 janvier 2023, et de son renouvellement le 3 janvier 2024, ces demandes étant jusqu’alors demeurées vaines.
Il est constant qu’elle occupe les lieux litigieux depuis 2011, mais il sera toutefois rappelé qu’elle y avait été judiciairement autorisée dans le cadre de la procédure de divorce et que, comme l’a pertinemment rappelé le premier juge, elle n’est déchue de tout droit d’occupation que depuis le 14 février 2022, de sorte qu’elle ne saurait être considérée comme se maintenant illégitimement dans les lieux depuis 12 années, comme le laisse entendre M. [H].
Si les considérations de Mme [F] quant à l’entretien de l’immeuble sont dépourvues de tout emport sur son droit à bénéficier d’un délai d’évacuation, celles de M. [H] relativement à l’ignorance de l’état dans lequel il allait retrouver son bien le sont tout autant, dès lors qu’il ne fournit strictement aucun élément de nature à laisser supposer une dégradation des locaux.
Enfin, l’intimé n’établit aucun impératif immédiat quant à la reprise de possession des lieux, alors qu’il réside à l’étranger, et qu’il ne fait état d’aucun projet précis d’affectation du bien qui puisse être compromis par la présence de Mme [F].
Au regard de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de délais d’évacuation, dont l’octroi est justifié par la situation d’âge et de ressources de l’occupante, et ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits du propriétaire. Il sera ainsi octroyé à Mme [F] un délai d’un an, le jugement entrepris étant infirmé en ce sens.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée à hauteur de cour par M. [H] sera rejetée, l’issue donnée au litige suffisant à démontrer l’absence d’abus de la part de Mme [F].
La décision entreprise sera encore infirmée s’agissant des dépens.
Les délais étant octroyés dans l’intérêt exclusif de Mme [F], celle-ci devra supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, et elle sera déboutée de la demande qu’elle a formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 janvier 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montbéliard ;
Statuant à nouveau, et ajoutant :
Accorde à Mme [B] [F] un délai d’un an à compter du présent arrêt pour libérer les lieux qu’elle occupe au [Adresse 1] à [Localité 2] (25), propriété de M. [Z] [H] ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [Z] [H] ;
Condamne Mme [B] [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Rejette la demande formée par Mme [B] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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