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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 juin 2024, n° 24/00647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :10 Juin 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00647 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDSR
AFFAIRE :S.C.I. CHAMBON & CIE C/ S.A.S. W.W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER :Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. CHAMBON & CIE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. W.W,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 13 Mai 2024
Notification le
à :
Maître Lydie DREZET – 485, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
La société Chambon & Cie SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 4 avril 2024 la société W.W SAS pour voir constater la résiliation du bail professionnel à usage de bureau qu’elle lui a consenti le 1er décembre 2020 sur les locaux situés à [Adresse 2], pour un loyer annuel de 8400 euros payable par mois d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 14 février 2024 de payer la somme principale de 2300 euros au titre des loyers et des charges dus au mois de février 2024, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 2960 euros au titre des loyers et des charges échus au 4 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, la société W.W ne comparaît pas.
SUR CE
Le demandeur produit le bail et son avenant, le commandement de payer, le décompte des sommes dues. Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner son expulsion et de la condamner à payer la somme provisionnelle de 2960 euros au titre des loyers et des charges dus au mois de mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 14 février 2023 sur la somme de 2300 euros, à titre de dommages-intérêts moratoires, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois d’avril 2024 jusqu’à la libération effective des locaux et à la restitution des clés.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 15 mars 2024.
CONDAMNONS la société W.W à payer à la société Chambon & Cie la somme provisionnelle de 2960 (deux mille neuf cent soixante) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024 sur la somme de 2300 euros.
CONDAMNONS la société W.W et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
CONDAMNONS la société W.W à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois d’avril 2024 jusqu’au départ effectif des lieux.
CONDAMNONS la société W.W aux dépens.
CONDAMNONS la société W.W à payer à la société Chambon & Cie la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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