Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 25/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | URSSAF PICARDIE, POLE SOCIAL c/ URSSAF |
|---|
Texte intégral
DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
URSSAF PICARDIE
C/
[H] [E]
__________________
N° RG 25/00228
N° Portalis DB26-W-B7J-INMH
JB/OC
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Grégory GREBERT, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Coralie AZDAD, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 6 octobre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Grégory GREBERT et Mme Coralie AZDAD, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF PICARDIE
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par M. [F] [N], muni d’un pouvoir en date du 30/09/2025
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [H] [E]
1106, rue de la Dune
80550 SAINT FIRMIN LES CROTOY
COMPARANT
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 juin 2025, M. [H] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une opposition à la contrainte établie le 24 juin 2025 par la directrice de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) de Picardie, signifiée le 25 juin 2025, et portant sur un montant de 406 euros, dont 387 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour le premier trimestre de l’année 2025, et 19 euros de majorations.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 octobre 2025, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 17 novembre 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF de Picardie, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 30 septembre 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, de valider la contrainte du 24 juin 2025 pour son entier montant, de condamner M. [E] à lui payer la somme de 406 euros ainsi qu’à payer les frais de signification de la contrainte et les dépens de l’instance.
M. [E], comparaissant en personne, reprend oralement les termes de sa requête aux termes de laquelle il sollicite l’annulation de la contrainte.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité de l’opposition
Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à M. [E] le 25 juin 2025.
M. [E] a formé une opposition motivée par requête expédiée le 30 juin 2025, soit dans le délai légal.
En conséquence, l’opposition de M. [E] est recevable.
2. Sur le bien-fondé de la contrainte
Les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale d’une mise en demeure et d’une contrainte fondant la demande en paiement d’un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [E] ne conteste plus les sommes qui lui sont réclamées.
En conséquence, il convient de valider la contrainte pour son entier montant.
Dès lors que M. [E] ne démontre pas s’être libéré de son obligation de paiement de cette somme, le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de le condamner à payer cette somme à l’URSSAF.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 24 juin 2025 seront donc mis à la charge de M. [E].
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E], partie perdante, sera condamné aux éventuels dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article L.136-5 du code de la sécurité sociale et de l’article 14 III de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996, quel que soit le montant du litige, le jugement sur opposition à contrainte portant sur le recouvrement de la CSG/CRDS est toujours susceptible d’appel.
En l’espèce, il ressort de la contrainte et des conclusions de l’URSSAF que le litige porte notamment sur le recouvrement de la CSG et de la CRDS. Le jugement sera donc rendu en premier ressort, nonobstant le montant du litige.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Déclare M. [H] [E] recevable en son opposition,
Valide la contrainte du 24 juin 2025 établie par la directrice de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie pour la somme de 406 euros,
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
Décision du 1/11/2025 RG 25/00228
Condamne M. [H] [E] à payer à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie la somme de 406 euros,
Condamne M. [H] [E] au paiement des frais de signification de la contrainte du 24 juin 2025,
Condamne M. [H] [E] aux éventuels dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Élite ·
- Terrassement ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Procédure ·
- Qualités ·
- Responsabilité ·
- Demande
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Renouvellement ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Consentement ·
- Dossier médical
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Langue
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Résidence ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Femme
- Expertise ·
- Cabinet ·
- Assureur ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Hors de cause ·
- Ouvrage ·
- Malfaçon ·
- Intervention forcee ·
- Cause
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Établissement psychiatrique ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit renouvelable ·
- Contentieux ·
- Résiliation judiciaire ·
- Créanciers ·
- Débiteur
- Préjudice de jouissance ·
- Commissaire de justice ·
- Carrelage ·
- Mur de soutènement ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Remise en état ·
- Pièces ·
- Ouvrage
- Logement ·
- Parfaire ·
- Peinture ·
- Titre ·
- Ventilation ·
- Bailleur ·
- Stockage ·
- Meubles ·
- Dégât ·
- Eaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Immobilier ·
- Charges ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Honoraires
- Canton ·
- Injonction de payer ·
- Béton ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Jugement ·
- Avocat
- Habitat ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Loyer modéré ·
- Clause resolutoire ·
- Assurances ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.