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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 20 mars 2026, n° 25/00791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. OC RESIDENCES, son représentant légal en exercice |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 20 Mars 2026
N° RG 25/00791 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E34KF
N° Minute : 26/204
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.A.S. OC RESIDENCES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jehan de LA MARQUE de la SCP SALESSE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant, et par Me Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS, postulant,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Monsieur [K] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [Q] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFENDEURS
Représentés par Me Jean-François ANDUJAR de la SCP 2A 2C, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Christine FOMBONNE, avocat,
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 03 Mars 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société par actions simplifiée OC RESIDENCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS OC RESIDENCES), en date du 9 décembre 2025, de Monsieur [K] [C] et Madame [Q] [I] tendant à les voir condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 37.428,75 €, avec intérêts au taux contractuel applicables à hauteur de 1 % par mois à compter du mois de juillet 2025, et au paiement de la somme de 3.000,00 € pour résistance abusive, outre la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les audiences du 6 janvier 2026 et du 3 février 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [K] [C] et Madame [Q] [I], qui ont souhaité voir ordonner un report de trois mois, à compter de l’ordonnance, de la somme de 32.428,75 €, voir débouter la SAS OC RESIDENCES de ses autres demandes et de voir statuer ce que de droit sur les dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la SAS OC RESIDENCES, qui a maintenu l’intégralité de ses demandes, outre qui a sollicité de voir débouter Monsieur [K] [C] et Madame [Q] [I] de leur demande de report de paiement,
Vu l’audience du 3 mars 2026 lors de laquelle la SAS OC RESIDENCES a repris oralement ses demandes en faisant valoir que la réception a été prononcée sans réserve au mois de juillet 2025 et qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier un report de paiement et lors de laquelle Monsieur [K] [C] et Madame [Q] [I] ont réitéré leurs demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur les demandes provisionnelles
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le président est, en pareille matière, le juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Sur la facture impayée
En l’espèce, la SAS OC RESIDENCES expose avoir réalisé une maison d’habitation pour Monsieur [K] [C] et Madame [Q] [I], selon contrat de construction de maisons individuelles en date du 27 février 2024 et avenants, pour la somme finale de 138.994,00 € TTC. Elle ajoute que les défendeurs ont versé la somme de 101.565,25 € et que la réception des travaux a été prononcée sans réserve le 2 juillet 2025. Elle indique cependant que le solde restant, pour la somme de 37.428,75 €, n’a pas été réglé.
En défense, Monsieur [K] [C] et Madame [Q] [I] soutiennent avoir versé la somme de 5.000,00 € les 19 et 22 décembre 2025, de sorte que la somme de 32.428,75 € reste due.
En l’occurrence, il est constant qu’à la suite des travaux réalisés par la SAS OC RESIDENCES pour le compte de Monsieur [K] [C] et Madame [Q] [I], une facture définitive a été émise le 30 juin 2025 pour la somme totale de 138.994,00 €, dont la somme de 101.565,25 € a été réglée, de sorte que le solde s’élève à la somme de 37.428,75 €. Par ailleurs, la SAS OC RESIDENCES ne conteste pas, dans ces dernières écritures, avoir perçu la somme de 2.500,00 € le 19 décembre 2025 et la somme de 2.500,00 € le 22 décembre 2025. Ainsi, il apparaît que l’obligation de paiement de la somme de 32.428,75 € n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, il convient d’accueillir la demande de provision à cette hauteur. Conformément à la demande, ces sommes porteront intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 novembre 2025.
Sur la résistance abusive
En l’espèce, la SAS OC RESIDENCES sollicite la somme de 3.000,00 € compte tenu de la résistance abusive de Monsieur [K] [C] et Madame [Q] [I].
Cependant, la SAS OC RESIDENCES n’allègue ni ne démontre l’existence d’un préjudice distinct de celui dû au retard dans le paiement de l’obligation.
Il convient par ailleurs de préciser que ce retard est déjà réparé par l’intérêt au taux légal accompagnant la condamnation au titre de la facture impayée.
Dès lors, il s’agit d’une contestation sérieuse au sens des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile.
En conséquence, en l’absence d’obligation non sérieusement contestable, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision de ce chef.
Sur la demande de report du paiement
Conformément à l’article 1343-5 du Code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, Monsieur [K] [C] et Madame [Q] [I] sollicitent de voir reporter le paiement de la somme de 32.428,75 € dans un délai de 3 mois. Au soutien de leur demande, ils font valoir avoir rencontré des difficultés financières et personnelles.
Néanmoins, bien que les défendeurs arguent bénéficier prochainement d’un prêt personnel, il ne produise pas le contrat en cause, de sorte qu’ils n’apportent aucun élément démontrant leur capacité d’apurer la dette à l’issue du report réclamé.
Ainsi, il n’y a pas lieu de leur accorder des délais de paiement supplémentaires autres que ceux qu’ils se sont eux-mêmes jusque-là accordés. Leur demande de report de paiement sera par conséquent rejetée.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [C] et Madame [Q] [I], qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [K] [C] et Madame [Q] [I] ne permet d’écarter la demande de la SAS OC RESIDENCES formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Condamnons solidairement Monsieur [K] [C] et Madame [Q] [I] à payer à la société par actions simplifiée OC RESIDENCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme provisionnelle de 32.428,75 € (trente-deux-mille-quatre-cent-vingt-huit euros et soixante-quinze centimes) au titre de la facture impayée en date du 30 juin 2025, avec intérêt au taux contractuel de 1 % par mois à compter de la mise en demeure en date du 6 novembre 2025 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de la résistance abusive formée par la société par actions simplifiée OC RESIDENCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Rejetons la demande de report de paiement formée par Monsieur [K] [C] et Madame [Q] [I] ;
Condamnons in solidum Monsieur [K] [C] et Madame [Q] [I] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons in solidum Monsieur [K] [C] et Madame [Q] [I] à payer à la société par actions simplifiée OC RESIDENCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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