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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 30 août 2024, n° 20/01528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 2 ] C/CPAM DU RHONE, La société [ 2 ] c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
30 août 2024
Martin JACOB, président
Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Maëva GIANNONE, greffière ;
assistés lors du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière ;
tenus en audience publique le 22 mai 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement fixé le 22 août 2024 a été prorogé au 30 août 2024, par le même magistrat
Société [2] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 20/01528 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VDST
DEMANDERESSE
La société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
La CPAM DU RHONE, dont l’adresse est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [K] [G], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [2]
la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS
Une copie certifiée conforme au dossier
[Y] [R], salarié de la société [2] depuis le 13 août 2018, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 31 octobre 2019.
Le certificat médical initial établi le 1er novembre 2019 fait état des constatations médicales suivantes : « contusion costale droite, épaule gauche » et le médecin a prescrit à [Y] [R] un arrêt de travail jusqu’au 8 novembre 2019 inclus.
Le 7 novembre 2019, la société [2], a souscrit une déclaration d’accident du travail et a émis un courrier de réserves dans l’encadré prévu en ces termes : « a mangé avec son équipe le midi, ne semblait pas avoir de pblm. Il a d’ailleurs poursuivi sa journée de travail sans se manifester ».
Par courrier du 26 novembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) du Rhône a informé l’employeur de la prise en charge de l’accident survenu à [Y] [R] le 31 octobre 2019.
Par suite, la société [2] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de la décision de la CPAM du Rhône de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu à [Y] [R] le 31 octobre 2019.
Au cours de sa réunion du 3 mars 2021, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [Y] [R] le 31 octobre 2019 ainsi que de la durée de l’arrêt de travail à compter du 1er novembre 2019. La CRA a ainsi rejeté la demande de la société [2].
****
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 13 août 2020, reçue au greffe le 14 août 2020, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une inopposabilité de la décision de la CPAM du Rhône de prise en charge de l’accident dont a été victime [Y] [R] le 31 octobre 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société [2] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
à titre principal,
lui déclarer inopposable la décision de la CPAM du Rhône de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [Y] [R] le 31 octobre 2019, en l’absence d’instruction mise en œuvre par la caisse en présence de réserves motivées de sa part,à titre subsidiaire,
lui déclarer inopposable la décision de la CPAM du Rhône de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, en l’absence de preuve, de la matérialité d’un fait accident dont a été victime [Y] [R] le 31 octobre 2019, de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail et d’un lien causal avec la lésion de Monsieur [R],à titre plus subsidiaire,
ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces,nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions.
À l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône déclare s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur le caractère motivé des réserves formulées par la société [2].
Aux termes de ses dernières conclusions, la caisse demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de confirmer l’opposabilité à la société [2] de sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [Y] [R] le 31 octobre 2019 et de débouter la société [2] de son recours.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 août 2024. La décision a été prorogée au 30 août 2024.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale, la déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur.
En cas de réserves motivées de la part de celui-ci ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Constituent des réserves motivées de la part de l’employeur au sens des dispositions de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale toutes contestations du caractère professionnel de l’accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la société [2] fait valoir qu’elle a formulé des réserves motivées en ce qu’elles avaient pour objet de contester le caractère professionnel de l’accident et remettaient en cause le lien entre le fait accidentel et le travail. L’employeur précise qu’elles portaient ainsi à la fois sur la matérialité de l’accident et sur une cause étrangère au travail.
La société ajoute que dans sa décision de prise en charge en date du 26 novembre 2019, la CPAM du Rhône a indiqué avoir reçu un courrier de réserves de la société.
La CPAM du Rhône soutient, pour sa part, que les réserves formulées par la société [2] n’étaient pas motivées.
À cet égard, la société [2] a établi une déclaration d’accident du travail le 7 novembre 2019 pour un accident survenu le 31 octobre 2019 concernant [Y] [R] et a formulé les réserves suivantes dans ladite déclaration en ces termes : « a mangé avec son équipe le midi, ne semblait pas avoir de pblm. Il a d’ailleurs poursuivi sa journée de travail sans se manifester ».
Dès lors, en invoquant dans la déclaration d’accident du travail un doute concernant l’existence même du caractère professionnel de l’accident, et, s’agissant d’un traumatisme crânien, le fait que le salarié puisse prendre son repas sans difficulté puis a poursuivi sa journée de travail sans se manifester constitue une réserve quant à la matérialité de la lésion.
La société [2] a mis en doute de façon suffisante le fait que l’accident déclaré par [Y] [R] ait pu se produire en temps et au lieu de travail et laissé entendre que le fait accidentel pourrait avoir une cause totalement étrangère au travail.
Ces réserves, émises par la société [2] sans ambiguïté, portant sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident, doivent donc être considérées comme parfaitement motivées.
Dès lors, la CPAM du Rhône aurait dû diligenter une enquête conformément aux dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, la CPAM du Rhône n’ayant pas tiré les conséquences des réserves qui lui avaient été régulièrement adressées par la société [2], la décision de prise en charge de l’accident du travail de [Y] [R] du 31 octobre 2019 sera déclarée inopposable à la société [2].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Déclare inopposable à la société [2] la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône de l’accident du travail de [Y] [R] survenu le 31 octobre 2019 ;
Condamne la CPAM du Rhône aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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